Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, formation spécialisée, 15 juil. 2025, n° 476208 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 476208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051898808 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEFSP:2025:476208.20250715 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 9 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) du 30 mai 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a refusé l’accès aux données personnelles susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « fichier des personnes recherchées » et intéressant la sureté de l’Etat ;
2°) dans l’hypothèse où l’instruction révèlerait que le fichier des personnes recherchées comporte des données le concernant, d’enjoindre à l’autorité gestionnaire du fichier de procéder à l’effacement des données en cause dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de condamner l’État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
3°) dans l’hypothèse où l’instruction révèlerait que le fichier des personnes recherchées ne comporte pas de données le concernant, d’enjoindre à la CNIL et au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire droit à sa demande d’information ;
4°) de mettre à la charge de la CNIL et de l’Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d’une part, M. A et la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, son avocat, et d’autre part, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ;
Et après avoir entendu en séance :
— le rapport de Mme Anne Courrèges, conseillère d’Etat,
— et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
1. En vertu de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), publié avec l’arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l’article 6 de la même loi doivent être autorisés par décret en Conseil d’Etat pris après avis motivé de la Commission, publié avec ce décret. Un décret en Conseil d’Etat peut dispenser de publication l’acte réglementaire autorisant la mise en œuvre de ces traitements. Le sens de l’avis émis par la CNIL est alors publié avec ce décret.
2. L’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d’Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre du droit d’accès aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l’Etat ou la défense, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. En vertu de l’article R. 841-2 du même code, figurent notamment au nombre de ces traitements le fichier des personnes recherchées (FPR) pour les seules données intéressant la sûreté de l’Etat mentionnées aux 8° et 10° du III de l’article 2 du décret du 28 mai 2010 susvisé.
3. L’article L. 773-8 du code de justice administrative dispose que, lorsqu’elle traite des requêtes mentionnées au point 2 : « la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu’elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l’objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d’aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant ». L’article R. 773-20 du même code précise que : « Le défendeur indique au Conseil d’Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale. / Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l’exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d’une technique de renseignement à l’égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement. / Lorsqu’une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s’il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l’alinéa précédent ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a saisi la CNIL afin de pouvoir accéder aux données susceptibles de le concerner figurant dans le fichier des personnes recherchées intéressant la sûreté de l’Etat. Par une lettre du 30 mai 2023, la présidente de la Commission a informé M. A qu’il avait été procédé à l’ensemble des vérifications demandées et que la procédure était terminée, sans lui apporter d’autres informations. M. A demande l’annulation du refus, révélé par ce courrier, du ministre de l’intérieur de lui donner accès aux données susceptibles de le concerner et figurant dans le fichier des personnes recherchées et d’ordonner, le cas échéant, au ministre, de procéder à leur effacement ou de l’informer de leur absence.
5. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et la Commission nationale de l’informatique et des libertés ont communiqué au Conseil d’Etat, dans les conditions prévues à l’article R. 773-20 du code de justice administrative, les éléments susceptibles d’être relatifs à la situation de l’intéressé.
6. Il appartient à la formation spécialisée, créée par l’article L. 773-2 du code de justice administrative, saisie de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier figurant à l’article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux. Dans l’affirmative, il lui appartient d’apprécier si les données y figurant sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées. Pour ce faire, elle peut relever d’office tout moyen ainsi que le prévoit l’article L. 773-5 du code de justice administrative. Lorsqu’il apparaît soit que le requérant n’est pas mentionné dans le fichier litigieux soit que les données à caractère personnel le concernant qui y figurent ne sont entachées d’aucune illégalité, la formation de jugement rejette les conclusions du requérant sans autre précision. Dans le cas où des informations relatives au requérant figurent dans le fichier litigieux et apparaissent entachées d’illégalité soit que les données à caractère personnel le concernant sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, soit que leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur consultation est interdite, elle en informe le requérant sans faire état d’aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Cette circonstance, le cas échéant relevée d’office par le juge dans les conditions prévues à l’article R. 773-21 du code de justice administrative, implique nécessairement que l’autorité gestionnaire du fichier rétablisse la légalité en effaçant ou en rectifiant, dans la mesure du nécessaire, les données illégales. Dans pareil cas, doit être annulée la décision implicite refusant de procéder à un tel effacement ou à une telle rectification.
7. En premier lieu, aux termes du I de l’article 143 du décret du 29 mai 2019 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : " Aux termes de ses investigations, la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, celles des données dont la communication au demandeur ne met pas en cause les finalités du traitement, la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique. Elle transmet ces données au demandeur. Le cas échéant, celles-ci sont communiquées selon des modalités définies d’un commun accord entre la commission et le responsable du traitement./
Lorsque le responsable du traitement s’oppose à la communication au demandeur de tout ou partie des données le concernant, la commission informe ce dernier qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires. / Lorsque le traitement ne contient aucune donnée concernant le demandeur, la commission en informe celui-ci, avec l’accord du responsable du traitement. En cas d’opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires. " Eu égard, d’une part, à la sensibilité de l’information en cause pour assurer le respect des finalités poursuivies par le fichier des personnes recherchées et, d’autre part, aux attributions respectives de la CNIL, autorité administrative indépendante, et de la formation spécialisée du Conseil d’Etat, la seule circonstance que ces dispositions réglementaires, qui, au demeurant, mettent en œuvre les dispositions de l’article 118 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, autorisent le responsable du traitement à s’opposer à ce que le demandeur soit informé que le traitement ne contient aucune donnée le concernant ne caractérise pas, par elle-même, en tout état de cause, une atteinte excessive portée au droit au respect de la vie privée.
8. En second lieu, la formation spécialisée a procédé à l’examen des éléments fournis par le ministre de l’intérieur et par la CNIL. Il résulte de cet examen, qui s’est déroulé selon les modalités décrites au point 6, qu’aucune illégalité n’a été révélée au regard de la finalité du fichier en cause. Il s’ensuit que les conclusions présentées par M. A, y compris celles aux fins d’injonction et d’indemnisation et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Délibéré à l’issue de la séance du 30 juin 2025 où siégeaient : MM. Rémy Schwartz, président de la formation spécialisée, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d’Etat et Mme Anne Courrèges, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 15 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Courrèges
La secrétaire :
Signé : Mme Marie Carré
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