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Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 13 avr. 2026, n° 514215 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 514215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 18 mars 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053884992 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:514215.20260413 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 mars 2026 par laquelle le conseil départemental de l’ordre des médecins des Pyrénées-Atlantiques a refusé son inscription au tableau de l’ordre des médecins ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de l’ordre des médecins des Pyrénées-Atlantiques de l’inscrire au tableau de l’ordre des médecins à titre provisoire dans l’attente de la décision par laquelle le conseil régional de l’ordre des médecins de Nouvelle-Aquitaine se prononcera sur le litige en cours relatif à la procédure d’expertise ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’ordre des médecins des Pyrénées-Atlantiques la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le Conseil d’Etat est compétent pour connaître de sa requête en premier et dernier ressort ;
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que la décision contestée, en premier lieu, l’empêche d’exercer la profession de médecin et le prive de revenus, en deuxième lieu, lui cause un préjudice d’image et de réputation immense et en grande partie irréversible, notamment auprès de sa patientèle et, en dernier lieu, crée un risque de rupture des soins et d’altération de l’état de santé de ses patients dans un contexte de pénurie de médecins généralistes ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à sa liberté d’entreprendre ;
- la décision contestée est entachée d’incompétence et d’un détournement de procédure en ce que le conseil départemental de l’ordre des médecins des Pyrénées-Atlantiques n’avait aucun pouvoir pour décider d’un refus d’inscription au tableau de l’ordre des médecins dès lors qu’en se fondant sur le rapport de carence pour refuser son inscription, ce conseil s’est substitué à l’instance compétente, a détourné la procédure d’insuffisance professionnelle de sa finalité et l’a privé des garanties procédurales attachées à cette procédure ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en ce que le vice-président du conseil départemental de l’ordre des médecins des Pyrénées-Atlantiques a violé le secret du délibéré en annonçant prématurément une décision qui relève de la compétence du conseil de l’ordre ;
- la réalisation d’une expertise à son encontre est injustifiée en ce qu’aucun élément objectif ne permet de caractériser un doute sérieux sur sa compétence en l’absence de faute établie ou de sanction disciplinaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B… A…, médecin généraliste dans les Hautes-Pyrénées, a mis fin à son exercice libéral dans ce département en septembre 2020 et est parti résider en Espagne. Retrouvant la France en 2024 et désireux d’y exercer à nouveau sa profession dans un autre département, il a obtenu sa radiation du tableau de l’ordre des médecins des Hautes-Pyrénées et sollicité son inscription au tableau de l’ordre des médecins des Pyrénées-Atlantiques. Par une décision du 13 février 2025, le conseil départemental de l’ordre des médecins des Pyrénées-Atlantiques a engagé une procédure d’expertise, dans les conditions prévues par les dispositions combinées des articles R. 4112-2 et R. 4124-3-5 du code de la santé publique, aux fins de vérification des connaissances théoriques et pratiques de l’intéressé. Si, pour les besoins de cette procédure, il incombait à M. A… de désigner un des trois membres du collège expertal, l’intéressé a refusé de nommer un expert de son choix, qui a dû être désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. Il a ensuite refusé de déférer aux convocations à se présenter devant le collège des experts, le 6 novembre puis le 18 décembre 2025. Tirant les conséquences de ces refus, le collège des experts a établi un rapport de carence.
3. Par une décision du 12 mars 2026, le conseil départemental de l’ordre des médecins des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande d’inscription au tableau de M. A…. Celui-ci a alors demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau de suspendre cette décision et d’ordonner son inscription provisoire au tableau en faisant application de l’article L 521-2 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 18 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté ces conclusions, au motif qu’elles relevaient du juge des référés du Conseil d’Etat, que M. A… a compétemment saisi par la présente requête.
4. Le juge des référés, saisi en vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut, compte tenu du cadre temporel dans lequel il se prononce, ordonner que des mesures susceptibles d’être prescrites et mise en œuvre à très bref délai, justifiées par une urgence particulière et aptes à faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Sur l’urgence :
5. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse priverait M. A… de revenus professionnels, et qu’il en résulterait une situation d’urgence, n’est pas assorti des précisions et justifications permettant d’en apprécier le bien-fondé. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse porterait atteinte à la réputation et à la notoriété de M. A… doit être en tout état de cause écarté, dès lors que celui-ci a cessé d’exercer la médecine en France depuis 2020 et ne l’a jamais exercée dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Enfin, pour justifier de ce que la condition d’urgence serait en l’espèce satisfaite, M. A… invoque un motif d’intérêt général tiré de ce que son inscription provisoire au tableau de l’ordre contribuerait à lutter contre la pénurie de médecins généralistes. Toutefois un intérêt général tout aussi impérieux de santé publique s’attache à ce que soient vérifiées, si besoin est, les connaissances théoriques et pratiques de médecins n’ayant pas exercé en France depuis plusieurs années. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
6. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 5 de la présente ordonnance que la condition d’urgence particulière, de nature à justifier que le juge des référés prescrive à très brève échéance les mesures demandées par M. A… en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, n’est en l’espèce pas remplie. Il suit de là que, dès lors qu’une des conditions exigées par ces mêmes dispositions fait défaut, M. A… n’est pas fondé à demander la suspension de la décision litigieuse sur le fondement de celles-ci.
7. Le conseil départemental de l’ordre des médecins des Pyrénées-Atlantiques n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de celui-ci la somme demandée à ce titre par M. A….
8. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de M. A… ne peut être accueillie. Par suite, celle-ci doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au conseil départemental de l’ordre des médecins des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Paris, le 13 avril 2026
Signé : Terry Olson
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