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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 29 mai 2026, n° 515473 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 515473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 23 avril 2026, N° 2603520 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178506 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:515473.20260529 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… D… et Mme A… C…, épouse D… ont demandé, pour eux-mêmes et leurs deux enfants mineurs qu’ils représentent, au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur assurer, avec leurs enfants, un hébergement d’urgence dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2603520 du 23 avril 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse qui ne l’a pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a rejeté leur demande.
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme D… demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à leur demande ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’assurer à la famille un hébergement d’urgence commun sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard aux conditions de vie de la famille qui se trouve sans ressource, à la rue, ce qui porte atteinte à leur dignité, fait craindre pour l’enfant âgé de 10 mois ainsi que la santé fragile de M. D… et entrave la scolarité de l’enfant âgé de 7 ans ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d’urgence, à l’intérêt supérieur de leurs enfants, à leur dignité humaine, à leur droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants et à leur droit à la vie privée et familiale ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un procès équitable en ce que leur demande n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
- la famille se retrouve à la rue en l’absence d’exécution de la décision du 3 février 2026 de la commission de médiation qui leur a reconnu un droit à l’hébergement opposable (DAHO) ;
- cette situation porte atteinte à leur dignité, constitue une menace pour le nourrisson, une entrave à la scolarité de l’enfant de 7 ans, est incompatible avec la santé fragile de M. D… ;
- ils n’ont pas à faire état de circonstances exceptionnelles dès lors qu’ils ne sont pas déboutés du droit d’asile et ne font pas l’objet d’une obligation de quitter le territoire ;
- en dépit d’une saturation du parc d’hébergement, ils se trouvent parmi les familles les plus vulnérables justifiant ainsi qu’ils bénéficient d’un accès prioritaire à une structure d’hébergement d’urgence ;
- le refus opposé par la juge des référés à la demande d’aide juridictionnelle provisoire a porté atteinte à leur droit au procès équitable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. et Mme D…, et d’autre part, la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 27 mai 2026, à 11 heures :
- Me Lassalle-Byhet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme D… ;
- les représentantes de la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. M. et Mme D…, ressortissants algériens agissant pour leur compte et celui de leurs deux enfants mineurs, âgés 7 ans et 10 mois qu’ils représentent, relèvent appel de l’ordonnance du 23 avril 2026 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne d’assurer leur hébergement d’urgence à bref délai.
3. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence». Aux termes de son article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. (…) ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 3, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. D’une part, il résulte de l’instruction qu’en dépit des efforts de l’Etat pour accroître significativement les capacités d’hébergement dans la région Occitanie, notamment dans le département de la Haute-Garonne dont le parc comprenait, au 31 décembre 2025 5 485 places toutes catégories confondues, soit 46,6% du total des capacités d’accueil de la région, l’ensemble des besoins les plus urgents ne peut être satisfait. Ainsi, au cours de la semaine du 18 au 25 mai 2026, sur les 827 personnes ayant formulé des demandes d’hébergement au 115, 752 n’ont eu aucune demande satisfaite, soit 90,9% de l’ensemble des personnes. Parmi ces dernières, 52 d’entre elles émanaient d’un ménage avec un enfant de moins de 1 an, et 49 de ces demandes n’ont pu être satisfaites.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. D… et son épouse, ressortissants algériens, tous deux âgés de 38 ans, sont arrivés en France en avril 2025 avec leur fils de sept ans et ont été hébergés jusqu’en août 2025 à Toulouse (Haute-Garonne). Le 12 juin 2025, Mme D… a donné naissance à leur second fils. M. D… a déposé auprès de la commission de médiation de la Haute-Garonne, le 1er décembre 2025, un recours sur le fondement du III de l’article L. 441- 2- 3 du code de la construction de l’habitation. Par une décision du 17 février 2026, la commission a reconnu cette famille prioritaire au titre du droit à l’hébergement opposable (DAHO) et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer, une résidence hôtelière à vocation sociale ou dans l’attente une mise à l’abri hôtelière. A la date de la présente décision, cette mesure n’avait pas reçu d’exécution, le tribunal administratif de Toulouse n’ayant pas, au demeurant, statué sur la demande d’injonction dont il a été par ailleurs saisi.
7. Il résulte enfin de l’instruction conduite par le juge des référés du Conseil d’Etat qui s’est poursuivie à l’audience, que M. et Mme D… et leurs deux enfants ont, depuis un certain temps, trouvé refuge au sein d’un immeuble de l’agglomération de Toulouse dans un local à vélos sommairement aménagé pour eux avec l’aide des habitants de l’immeuble qui leur apporte une aide importante. M. et Mme D… ont décliné, le 25 mai dernier, la proposition de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Haute-Garonne destinée à assurer en urgence la mise à l’abri de la famille dans un dispositif hôtelier situé à Narbonne (Aude). Ils ont fait valoir, dans un courriel motivé rédigé après que M. D… se soit rendu sur place le 24 mai, qu’elle ne correspondait pas à leurs besoins dès lors qu’en raison du déplacement de la famille à Narbonne, dans une ville dans laquelle ils n’avaient aucun repère, elle était de nature, d’une part, à fragiliser leur début d’intégration sociale à Toulouse obtenu avec l’appui d’un réseau d’aide associatif leur offrant en particulier les moyens de leur survie et les accompagnant dans leurs démarches administratives, ainsi que, d’autre part, à perturber la scolarité et les activités extra-scolaires de leur fils nécessaires à son développement et, enfin, de compromettre le suivi médical du père, qui souffre de troubles de santé chroniques, et le suivi pédiatrique du nourrisson. Les représentantes de la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement ont précisé à l’audience que le département voisin de l’Aude offre, contrairement à celui de la Haute-Garonne dont le dispositif est largement saturé, quelques disponibilités d’accueil en structures d’hébergement d’urgence, mais en nombre très limité, que la ville de Narbonne a été choisie dès lors qu’elle est la plus importante de ce département et offre des structures d’accueil, éducatives, médicales et de soutien comparables à celles de Toulouse, que le déplacement de la famille devait s’opérer sans solution de continuité au titre de leur prise en charge par les services intégrés d’accueil et d’orientation compétents, que l’équipe mobile sociale et de santé a pu rencontrer Mme D… et apporter des explications, que la chambre double réservée était suffisamment spacieuse et adaptée à l’accueil de la famille et que l’hôtel, situé à proximité du centre-ville, était dans un bon état d’entretien. Il s’ensuit que les intéressés ne peuvent valablement faire valoir que la proposition de mise à l’abri dont ils ont bénéficié devrait être regardée comme les plaçant dans une situation de plus forte vulnérabilité que celle invoquée dans leur recours.
8. Le juge des référés, saisi en vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut, compte tenu du cadre temporel dans lequel il se prononce, ordonner que des mesures susceptibles d’être prescrites et mise en œuvre à très bref délai, tout en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative et des mesures qu’elle a déjà prises. Il résulte de ce qui est énoncé aux points précédents qu’eu égard, d’une part, à la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence en Haute-Garonne et, d’autre part, à la proposition faite aux requérants dans le département de l’Aude mais déclinée par ceux-ci, les moyens mis en œuvre par l’administration pour pallier leur situation ne sont pas de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
9. M. et Mme D… ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée qui n’est entachée d’aucune irrégularité, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande. Par suite, leur requête, y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. D… et autre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, premier requérant dénommé, et à la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement.
Fait à Paris, le 29 mai 2026
Signé : Olivier Yeznikian
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