Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 2 juin 2026, n° 516186 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 516186 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:516186.20260602 |
Texte intégral
Conseil d’État
N° 516186
ECLI:FR:CEORD:2026:516186.20260602
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du mardi 2 juin 2026REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 et 30 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) « d’ordonner toute mesure utile destinée à préserver provisoirement l’effectivité du contrôle juridictionnel actuellement exercé dans les affaires n° 512196 et n° 513222 » ;
3°) « de dire qu’aucune conséquence administrative irréversible fondée sur les mécanismes litigieux ne pourra intervenir avant clarification juridictionnelle suffisante » ;
4°) d’ordonner la jonction de sa requête aux affaires n° 512196 et n° 513222 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 001 francs Pacifique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la situation juridique instable aux conséquences administratives difficilement réversibles résultant de l’adoption, le 21 mai 2026, d’une « loi du pays » abrogeant la « loi du pays » n° 2026-1 du 8 janvier 2026, de l’absence de publication de cette loi et de la circonstance que les arrêtés d’application de la « loi du pays » du 8 janvier 2026 sont toujours en vigueur ;
– sa requête est directement rattachable aux affaires n° 512196 et n° 513222 en ce qu’elle tend à préserver l’effectivité du contrôle juridictionnel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, M. B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, « d’ordonner toute mesure utile destinée à préserver provisoirement l’effectivité du contrôle juridictionnel actuellement exercé dans les affaires n° 512196 et n° 513222 » et « de dire qu’aucune conséquence administrative irréversible fondée sur les mécanismes litigieux ne pourra intervenir avant clarification juridictionnelle suffisante ». Toutefois, le requérant, qui se borne à faire valoir qu’une situation juridique instable aux conséquences administratives difficilement réversibles portant atteinte à l’effectivité du contrôle juridictionnel résulterait de l’adoption le 21 mai 2026 d’une « loi du pays » abrogeant la « loi du pays » n° 2026-1 du 8 janvier 2026, de l’absence de publication de cette loi et de la circonstance que les arrêtés d’application de la « loi du pays » du 8 janvier 2026 sont toujours en vigueur, n’établit ni l’utilité des mesures demandées, ni l’urgence qui les justifierait.
3. D’autre part, M. B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat d’ordonner la jonction de sa requête aux affaires n° 512196 et n° 513222. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de son office et sont, par suite, irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de M. B… ne peut être accueillie. Par suite, sans qu’il soit besoin de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 2 juin 2026
Signé : Christophe Chantepy
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa
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