Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 26 mai 2026, n° 515753 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 515753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 11 mai 2026, N° 2601212 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148487 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:515753.20260526 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Guyane, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du président de la collectivité territoriale de Guyane du 17 avril 2026 lui infligeant la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an. Par une ordonnance n° 2601212 du 11 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 et 20 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) d’enjoindre à la collectivité territoriale de Guyane de prendre les mesures nécessaires à la continuité de l’action syndicale ;
4°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane la somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté contesté la prive de toute rémunération, qu’il affecte sa santé mentale et que son exécution immédiate affecterait de manière irréversible les conditions de préparation des élections professionnelles de décembre 2026 ainsi que la représentation syndicale et l’accès à l’information syndicale des agents de la collectivité territoriale, dispersés sur le vaste territoire guyanais ;
- une urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée dans la mesure où les délais attachés au référé suspension ne permettent pas de pallier les conséquences irréversibles que créerait l’exécution de l’arrêté qu’elle conteste et notamment la désorganisation du cycle préparatoire des élections de décembre 2026 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale dès lors que l’arrêté contesté a pour conséquence la disparition de sa décharge syndicale et son éviction des locaux syndicaux et des instances paritaires, engendrant une disparition complète des moyens matériels, de la disponibilité représentative et de la représentation effective ;
- l’arrêté contesté ne fait apparaître aucune mise en balance entre les intérêts en présence et notamment l’impact de son exécution sur la liberté syndicale alors qu’il aurait dû se fonder sur une appréciation concrète et globale de la situation en intégrant pleinement les conséquences attachées à l’exercice d’un mandat représentatif électif ainsi que la temporalité électorale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que, par arrêté du 14 octobre 2025 le président de la collectivité territoriale de Guyane a suspendu de ses fonctions à compter du 15 octobre 2025, pour une durée maximale de quatre mois, Mme A… B…, attachée territoriale contractuelle, bénéficiant d’une décharge totale d’activité de service pour exercer des fonctions syndicales. Par une ordonnance n° 2501772 du 24 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Guyane, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la demande de l’intéressée tendant à la suspension de cet arrêté. Par une ordonnance n° 509644 du 22 décembre 2025, le juge des référés du Conseil d’Etat a rejeté l’appel formé par Mme B… contre cette ordonnance. Par arrêté du 17 avril 2026, le président de la collectivité territoriale de Guyane a prononcé à l’encontre de Mme B… la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an. Par l’ordonnance attaquée du 11 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Guyane a rejeté la demande de l’intéressée tendant à la suspension de cet arrêté sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Pour demander la suspension de l’arrêté du 17 avril 2026, Mme B…, qui ne remet pas en cause, devant le juge des référés du Conseil d’Etat, le bienfondé de la sanction prise à son encontre, se borne à faire valoir que sa mise à exécution aurait pour conséquence une grave perturbation de l’action du syndicat Force Ouvrière-Collectivité territoriale de Guyane (FO-CTG), syndicat majoritaire au sein de la collectivité territoriale, dont elle est secrétaire générale, et soutient que les conséquences de cette perturbation équivaudraient à priver les agents concernés de représentation syndicale, alors que des élections professionnelles doivent se tenir en décembre prochain, auxquelles la requérante fait valoir qu’elle sera empêchée de se présenter si la mesure disciplinaire dont elle fait l’objet devait être exécutée. Toutefois, ni la circonstance que l’exclusion temporaire de fonctions prononcée à son encontre conduira nécessairement le syndicat FO-CTG à prendre les mesures d’organisation qu’il jugera appropriées pour maintenir la continuité de son action syndicale, situation à laquelle il a eu la possibilité de se préparer pendant la période de suspension de l’intéressée, et dont il n’est pas établi qu’elle serait sans issue possible, ni celle qu’elle compliquerait, pour le syndicat concerné, la préparation des échéances électorales professionnelles, ne révèle une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce qu’il y a lieu de faire selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la collectivité territoriale de Guyane.
Fait à Paris, le 26 mai 2026
Signé : Alain Seban
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