Annulation 6 février 2004
Résumé de la juridiction
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Commentaires • 98
Sur la décision
| Référence : | CE, sect. cont., 6 févr. 2004, n° 240560, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 240560 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008206147 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESEC:2004:240560.20040206 |
Sur les parties
| Président : | M. Labetoulle |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Martine Jodeau-Grymberg |
| Rapporteur public : | Mme de Silva |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Fatima X, demeurant 1… ; Mme X demande que le Conseil d’Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 10 octobre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Annaba (Algérie) du 28 juin 2001 lui refusant un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
— les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu’il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif ; que dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué ;
Considérant que la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejette le recours de Mme X contre la décision du consul général de France à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français au motif que l’intéressée n’était pas isolée dans son pays d’origine ; que la circonstance ainsi relevée ne pouvait pas, à elle seule, justifier que la qualité d’ascendante à charge de ressortissant français fût déniée à Mme X ; qu’ainsi, le motif retenu dans la décision attaquée est entaché d’erreur de droit ;
Considérant il est vrai que, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre des affaires étrangères invoque, dans son mémoire en défense communiqué à Mme X, un autre motif, tiré de ce que cette dernière ne justifiait pas, à la date de cette décision, recevoir régulièrement des ressources de la part de ses enfants français résidant en France ;
Mais considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction, eu égard notamment aux éléments fournis par Mme X à l’appui de son mémoire en réplique, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution demandée ;
Considérant qu’il suit de là que Mme X est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en date du 10 octobre 2001 ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en date du 10 octobre 2001 statuant sur le recours de Mme X est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X et au ministre des affaires étrangères.
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