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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 17 mars 2009, n° 13113/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13113/03 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 002-1620 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 117
Mars 2009
Ould Dah c. France - 13113/03
Décision 17.3.2009 [Section V]
Article 7
Article 7-1
Nullum crimen sine lege
Compétence universelle de l'Etat contractant pour poursuivre des actes de torture et de barbarie en dépit de la loi d'amnistie promulguée dans l'Etat où les actes avaient été commis :irrecevable
Le requérant est un ressortissant mauritanien. En 1990 et 1991, alors qu'il était officier de renseignements à l'état major, il commit des actes de torture ou de barbarie à l'encontre de militaires accusés d'avoir fomenté un coup d'Etat. En 1993, une loi d'amnistie fut adoptée au bénéfice des membres des forces armées et de sécurité auteurs des infractions commises entre 1989 et 1992, et relatives aux événements ayant entraîné des actions armées et des actes de violence. En raison de cette loi, le requérant ne fut pas inquiété pour les faits commis sur des prisonniers. En 1999, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH) et la Ligue des droits de l'homme (LDH) déposèrent une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre du requérant. Il fut interpellé, mis en examen pour tortures ou actes de barbarie et placé en détention provisoire, avant d'être remis en liberté sous contrôle judiciaire. Il prit la fuite et un mandat d'arrêt fut délivré à son encontre. La chambre de l'instruction de la cour d'appel ordonna la mise en accusation du requérant devant la cour d'assises. Le pourvoi du requérant fut rejeté. En 2005, la cour d'assises condamna le requérant, alors en fuite, et après avoir entendu ses avocats, à dix ans de réclusion criminelle pour avoir, d'une part, volontairement soumis certaines personnes à des actes de torture et de barbarie et, d'autre part, provoqué de tels faits sur d'autres détenus par abus d'autorité ou en donnant des instructions aux militaires qui les ont commis.
Irrecevable : Le requérant ne conteste pas la compétence des juridictions françaises mais se plaint de ce que celles-ci ont appliqué le droit français et non le droit mauritanien, dans des conditions contraires aux prescriptions de l'article 7. Les juridictions françaises bénéficient dans certains cas d'une compétence universelle, dont les conditions étaient remplies en l'espèce. A n'en pas douter, écarter une législation au profit de décisions ou de lois de circonstance adoptées par l'Etat du lieu des infractions, agissant pour protéger ses propres ressortissants ou, le cas échéant, sous l'influence directe ou indirecte des auteurs de ces infractions en vue de les disculper, conduirait à paralyser tout exercice de la compétence universelle. A l'instar du Comité des droits de l'homme des Nations Unies et du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, la Cour considère que l'amnistie est généralement incompatible avec le devoir qu'ont les Etats d'enquêter sur de tels actes. Force est de constater qu'en l'espèce la loi d'amnistie mauritanienne est intervenue non pas après jugement et condamnation du requérant, mais précisément en vue d'empêcher toute poursuite pénale à l'encontre de celui-ci. Cependant, au vu de la place primordiale qu'occupe l'interdiction de la torture dans tous les instruments internationaux relatifs à la protection des droits de l'homme, on ne saurait remettre en cause l'obligation de poursuivre de tels faits en accordant l'impunité à leur auteur par l'adoption d'une loi d'amnistie susceptible d'être qualifiée d'abusive au regard du droit international. La Cour relève au demeurant que ce dernier n'exclut pas le jugement d'une personne amnistiée avant jugement dans son Etat d'origine par un autre Etat, ce qui ressort par exemple de l'article 17 du Statut de la Cour pénale internationale. Enfin, une lecture combinée des articles 4 et 7 de la Convention contre la torture permet raisonnablement de conclure à la compétence non seulement des juridictions françaises, mais également de la loi française. La loi d'amnistie mauritanienne n'était par conséquent pas de nature, en soi, à empêcher l'application de la loi française par les juridictions françaises saisies des faits au titre de la compétence universelle.
Il convient dès lors d'examiner la question de l'accessibilité et de la prévisibilité de la loi française appliquée au requérant. Sur ce point, à l'époque des faits reprochés au requérant, tant la torture que les actes de barbarie étaient expressément visés par le code pénal. Il ne saurait être déterminant, en l'espèce, qu'ils aient alors constitué non des infractions distinctes, mais des circonstances aggravantes puisqu'ils pouvaient en tout état de cause être légalement opposés à toute personne auteur d'un crime ou d'un délit, et constituaient, sur le fondement d'un texte spécial, des éléments supplémentaires et distincts de l'infraction principale, entraînant une peine supérieure à celle prévue pour l'infraction principale. En conséquence, au moment où elles ont été commises, les actions du requérant constituaient des infractions définies avec suffisamment d'accessibilité et de prévisibilité d'après le droit français et le droit international, et le requérant pouvait raisonnablement, au besoin à l'aide d'un avis juridique éclairé, prévoir le risque d'être poursuivi et condamné pour les actes de torture qu'il a commis entre 1990 et 1991 : manifestement mal fondée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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