Confirmation 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 4 oct. 2024, n° 21/08501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 9 septembre 2021, N° 20/00533 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 91 - ESSONNE c/ S.A.S. [ 6 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 04 Octobre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/08501 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPW6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2021 par le Pole social du TJ d’EVRY RG n° 20/00533
APPELANTE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marianne LECOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2508
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prév le 21 juin 2024, prorogé au 13 septembre 2024 puis au 04 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne d’un jugement prononcé le 09 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry dans un litige l’opposant à la société [6].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l’accident que Mme [B] [S] (la salariée) a déclaré avoir subi le
20 février 2018, consécutivement à l’entretien difficile qu’elle a eu avec la direction de l’entreprise dont elle était salariée depuis le 31 mars 2014 au poste d’attachée commerciale, a fait l’objet d’une prise en charge par décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la caisse) le 13 juin 2018.
La société [6] (l’employeur) a procédé à la déclaration d’accident du travail le
22 février 2018, en émettant des réserves :
'- Activité de la victime lors de l’accident : La victime sortait d’une réunion avec la direction et s’est mise à pleurer
— Nature de l’accident : ne sait pas
— Eventuelles réserves : Les témoins n’ont pas déterminé ce qui a fait pleurer la victime. Les pompiers ont été appelés mais ont refusé de se déplacer
— Siège des lésions : ne sait pas
— Nature des lésions : ne sait pas
— Témoin : [U] [I]'.
Le certificat médical initial établi le 20 février 2018 note une 'souffrance au travail – état anxio-dépressif’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 mars 2018.
La salariée a également renseigné une déclaration d’accident du travail adressé à la caisse le 14 mars 2018, pour des faits datés du 27 novembre 2017 en notant :
'- Activité de la victime lors de l’accident : Bureau Réunion 'informelle'
— Nature de l’accident : insultes sexistes
— Nature des lésions : psychologiques et morales + mise à l’écart de la part des autres.
— Témoin : [O] [G]'.
A la suite du rejet implicite de son recours dont il avait saisi la commission de recours amiable contre la décision de prise en charge de l’accident déclaré, l’employeur a saisi le 05 octobre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale l’Essonne.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l’affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance d’Evry, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 09 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry a :
— déclaré le recours de l’employeur recevable,
— déclaré inopposable à l’employeur l’ensemble des conséquences de la prise en charge de l’accident du 20 février 2018 dont se dit avoir été victime sa salariée,
— condamné la caisse aux dépens,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Le tribunal a retenu que la matérialité de l’accident n’ayant pas été prouvée dans tous ses composants, la présomption d’imputabilité n’avait pas à vocation à s’appliquer au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée à son avocat avec demande d’accusé de réception remisele 20 septembre 2021 à la caisse qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 12 octobre 2021.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 03 mai 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
La caisse demande à la cour de :
— la déclarer bien fondée en son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 09 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Evry,
— dire et juger que la salariée a été victime d’un accident du travail le 20 février 2018,
— constater que c’est à bon droit que la caisse a pris en charge l’accident sus-visé,
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse fait valoir que la décision de prise en charge a été rendue après enquête à l’issue de laquelle il apparaît que les faits accidentels se sont bien produits, plusieurs témoins ayant attesté avoir vu la salariée en pleurs à la sortie de l’entretien du 20 février 2018, présentant également des tremblements et des troubles respiratoires.
Ces déclarations étant conformes aux lésions décrites sur le certificat médical initial, il ne fait aucun doute pour la caisse que 'l’état anxio-dépressif’ de la salariée est la conséquence directe et certaine de l’entretien qui a eu lieu le 20 février 2018 et que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer.
Elle estime que les simples suppositions de l’employeur ne constituent pas des éléments objectifs de nature à prouver que l’état anxio-dépressif déclaré par la salariée aurait une cause totalement étrangère à l’entretien du 20 février 2018, ou n’a pas aggravé un état antérieur.
Elle affirme avoir régulièrement avisé l’employeur de la prolongation du délai d’instruction, pouvant produire en ce sens l’accusé de réception du courrier d’information, le caractère contradictoire de la procédure d’instruction ayant dès lors été respecté.
L’employeur demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry le 09 septembre 2021,
— lui déclarer inopposable l’ensemble des conséquences de la prise en charge de l’accident du travail du 20 février 2018 dont sa salariée se dit avoir été victime,
Statuant à nouveau,
— condamner la caisse au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’employeur relève que la caisse n’ayant pas respecté les délais d’instruction prévus aux termes de l’article R 441-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l’époque des faits, s’agissant d’un délai de trente jours pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident, la prise en charge ne peut lui être opposée.
Il affirme ensuite que la décision de prise en charge a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, la caisse ayant procédé de sa propre initiative à une instruction pour laquelle elle n’a pas indiqué avoir besoin d’un délai complémentaire pour pouvoir statuer, et qu’en conséquence la caractère professionnel de l’accident a été reconnu le
23 mars 2018, sans que l’employeur ait été informé de la prolongation de l’instruction, ni de sa clôture, ayant dès lors été privé de la possibilité de consulter le dossier.
A titre subsidiaire, il conteste la matérialité de l’accident pris en charge, la salariée invoquant une série d’événements à l’appui de sa lésion sans que l’on puisse assigner une date précise à l’événement à l’origine de la lésion et, au surplus, cette lésion est apparue de manière lente et progressive.
Il fait valoir que la salariée souffrait antérieurement à l’entretien du 20 février 2018 de troubles psychologiques et qu’elle n’a donc pas sombré brusquement dans une dépression réactionnelle à l’entretien du 20 février 2018. Selon lui, il n’y a pas de fait accidentel dès lors qu’il n’a pas agi brutalement et/ou de manière anormale à l’égard de la salariée, l’entretien prévu s’étant déroulé tout à fait normalement, sur un ton neutre, sans altercation ni verbale, ni physique, sans annonce de sanction.
Il soutient que la salariée n’était pas en état de choc à la sortie de l’entretien, n’ayant pleuré que quelques minutes à peine et pas estimé nécessaire de prévenir les pompiers et/ou le médecin du travail de son état.
En application de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour l’exposé complet des moyens développés et soutenus à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect des délais et du caractère contradictoire de l’instruction
— sur le dépassement du délai de trente jours
L’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2016-756 du 07 juin 2016, applicable au litige, énonce que :
'La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.'.
Le non respect du délai de trente jours dont dispose la caisse pour prendre une décision relative à une demande de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident n’a pour seul effet d’en entraîner la reconnaissance automatique et en aucun cas l’inopposabilité à l’employeur.
Le seul fait que la caisse n’ait toujours pas pris de décision le 12 avril 2018, soit après le 23 mars 2018, trentième jour après avoir reçu la déclaration de l’accident du travail le
22 février 2018, n’est pas de nature à rendre la décision du 13 juin 2018 inopposable à l’employeur, mais permettait simplement à la salariée de se prévaloir d’une reconnaissance automatique.
— sur le non respect du caractère contradictoire de l’instruction
L’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, énonce que :
« I. – La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
Lorsque la déclaration de l’accident en application du deuxième alinéa de l’article L. 441-2 n’émane pas de l’employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l’accident. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d’un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. – La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. – En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. ».
L’article R 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 dispose que :
« Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision ».
Des pièces versées au dossier il ressort que :
— par courrier du 12 avril 2018, la caisse a engagé une procédure d’enquête administrative en application de l’article R. 441-1 compte tenu des réserves émises par l’employeur lors de la déclaration de l’accident du travail du 20 février 2018, réceptionnée le 22 février 2018, et non de sa propre initiative comme le souligne l’employeur,
— par courrier recommandé du 16 avril 2018, dont il a signé l’avis de réception le
18 avril 2018, l’employeur a été informé par la caisse du délai complémentaire d’instruction,
— par courrier recommandé du 24 mai 2018, dont il a signé l’avis de réception le
28 mai 2018, l’employeur a été avisé par la caisse de la fin de l’instruction et de la date de la décision à intervenir le 13 juin 2018.
De la même façon, le non respect du délai de deux mois supplémentaire lorsqu’un délai supplémentaire est nécessaire, en l’espèce du 23 mars au 23 mai 2018, n’est sanctionné que par la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et non pas par l’inopposabilité à l’employeur de sa prise en charge.
Il apparaît également que l’employeur a été régulièrement informé par la caisse des étapes de l’enquête et a valablement été informé de sa possibilité de consulter le dossier au moins dix jours avant la décision à intervenir, ici le 24 mai 2018 pour le 13 juin 2018, en l’occurrence seize jours en tenant compte du jour de la signature de l’avis de réception le 28 mai 2018 et non de la date du courrier du 24 mai 2018.
Il y a donc lieu de rejeter ces deux moyens.
Sur la matérialité de l’accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise'.
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, c’est-à-dire que l’accident repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
— une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
Il résulte également de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
A défaut de preuve, la victime, ou la caisse substituée dans ses droits, doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
— de la matérialité du fait accidentel,
— de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail,
— du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
L’assurée a déclaré avoir subi un accident du travail le 20 février 2018 à 09 h 30, ainsi décrit par la déclaration effectuée le 22 février 2018 :
'La victime sortait d’une réunion avec la direction et s’est mise à pleurer'.
Or l’assurée, en renseignant le questionnaire que la caisse lui a adressé dans le cadre de l’enquête sur cet accident, a évoqué des faits ayant eu lieu à une autre date que celle du
20 février 2018 :
'Insulte et harcèlement moral. Le 27 novembre 2017, mon patron M. [I] [V] m’a insulté devant plusieurs collègues en disant à M. [I] [U] : '[B], c’est ta chouchou, elle te taille des pipes’ . Il m’agresse verbalement et me menace d’insubordination quand je suis dans son bureau…'.
Elle décrit ensuite d’autres gestes et propos non datés, qui manifestement n’ont pas eu lieu le 20 février 2018.
L’assurée a dénoncé ces faits en se rendant au commissariat de police de [Localité 5] le 06 décembre 2017 qui plus tard ont été exposés pour justifier une déclaration d’accident du travail qu’elle a adressée à la caisse le 14 mars 2018, pendant l’instruction relative à l’accident qui aurait eu lieu le 20 février 2018, objet de la présente instance.
En répondant au questionnaire de la caisse, M. [I] [U], témoin cité sur la déclaration d’accident du travail, a relaté que :
'Cet entretien portait sur différents manquements de [l’assurée] et s’inscrivait dans le cadre d’un éventuel avertissement.
Durant cet entretien, M. [I] [V] a fait part de difficultés à [l’assurée] sur un ton tout à fait neutre, en s’attachant à être le plus précis possible. Face à ces reproches [l’assurée] n’a émis de contestation particulière. Elle n’avait pas l’air affectée plus que ça de la situation. En sortant de l’entretien, [l’assurée] s’est néanmoins mise à pleurer et s’est installée dans le bureau à coté du mien. Cela m’a surpris car son attitude lors de l’entretien ne le laissait pas présager.'.
Mme [Z] [R], second témoin de cet entretien en sa qualité de conseillère de l’assurée, décrit l’échange ayant eu lieu le 20 février 2018 sans rapporter de parole, de geste ou d’attitude qui auraient été tenus par le directeur et qui pourraient être la cause du malaise et de la lésion évoqués par l’assurée. A aucun moment elle ne rapporte de propos blessant ou humiliant, de ton agressif, de geste menaçant de la part du directeur pendant qu’il détaille les fautes professionnelles pour lesquelles l’assurée a été convoquée.
Après avoir exposé ces faits, Mme [R] indique :
'Je tiens à préciser qu’à la fin de l’entretien, [l’assurée] ne se sentait pas bien. Elle avait beaucoup de mal à respirer car elle tremblait beaucoup.'.
S’il est établi et non contesté qu’après cet entretien l’assurée s’est mise à pleurer, aucun témoin, ni même l’assurée, ne livre d’information sur la cause réelle de ces pleurs, ne décrit de signe plus grave que de simples pleurs.
M. [U], témoin de l’entretien, indique lui que la salariée n’était 'pas plus affectée que ça’ et que c’est en sortant qu’elle a pleuré.
Or, la convocation à un entretien disciplinaire relève de l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur et la mise en oeuvre de cette possibilité ne saurait constituer en elle-même un événement soudain susceptible de caractériser un accident relevant de la législation sur les risques professionnels, nonobstant le ressenti du salarié.
Lors de cet entretien d’autres faits que les manquements professionnels objet de la convocation à cet entretien auraient été évoqués, mais uniquement de la seule initiative de Mme [R], conseillère de la salariée, ainsi qu’elle le rapporte elle même dans son témoignage, ayant de sa propre initiative directement interrogé M. [I] [U], qui était présent à la demande du directeur, s’agissant des faits du 27 novembre 2017.
M. [I] [U], par le témoignage écrit qu’il a rédigé à la demande du directeur, confirme que ce sujet a été abordé à la seule initiative de Mme [R] qui l’a personnellement interpellé en fin d’entretien.
Pour sa part, l’enquêteur de la caisse a indiqué dans son rapport du 14 mai 2018 :
'J’ai questionné les deux salariés supposés témoins des faits du 20/02/2018. Ces deux personnes m’ont dit la même chose. Ils ne savent pas ce qu’il s’est passé durant l’entretien entre la salariée et son employeur le 20/02/2018.
Ils ont aperçu la salariée en pleurs lorsqu’elle est sortie de cet entretien. Mme [R] qui accompagnait la salariée a fait appeler les pompiers qui auraient refusé de se déplacer.
Puis les salariés ont vu [l’assurée] quitter les lieux en prenant sa voiture.'.
La déclaration d’accident de travail mentionne une absence de lésions et la salariée est repartie seule au volant de sa voiture ce qui infirme l’existence d’une réelle lésion, s’agissant d’une simple manifestation émotionnelle dont il est pas établi que la cause serait en lien avec le travail, le 20 février 2018.
La caisse échoue alors à rapporter la preuve de la survenance soudaine d’une lésion dans le cadre de l’entretien qui a eu lieu le 20 février 2018, cause alléguée de la déclaration d’accident du travail litigieuse.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit aux demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne
CONFIRME le jugement (RG n°20/00533) prononcé le 09 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry ;
DEBOUTE les parties de leur demande formée en application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne aux dépens.
La greffière La présidente
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