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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 8 juil. 2019, n° 54012/10 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 54012/10 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 4 du Protocole n° 7 - Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois-{général} (Article 4 du Protocole n° 7 - Réouverture du procès ; Vice fondamental dans la procédure ; Condamnation ; Infraction pénale) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-12548 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 231
Juillet 2019
Mihalache c. Roumanie [GC] - 54012/10
Arrêt 8.7.2019 [GC]
Article 4 du Protocole n° 7
Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois
Réouverture hiérarchique spontanée, sans élément nouveau ni vice fondamental à corriger, d’une poursuite pénale antérieurement remplacée par une amende administrative : violation
En fait
La première procédure : en août 2008, considérant que les faits n’atteignaient pas le degré de gravité d’une infraction, le parquet clôtura des poursuites pénales qui avaient été ouvertes contre le requérant pour le refus de se soumettre à un prélèvement biologique pour établir son taux d’alcoolémie. À la place, une amende administrative (250 EUR) lui fut infligée. Le requérant ne contesta pas cette décision dans le délai de vingt jours prévu par le droit interne et acquitta l’amende.
La deuxième procédure : en janvier 2009, considérant que les circonstances et la dangerosité sociale des faits rendaient inadéquate cette simple sanction administrative, le parquet supérieur annula l’ordonnance d’abandon des poursuites et l’amende administrative infligée dans le cadre de la première procédure. Le requérant fut ensuite condamné à une peine d’emprisonnement d’un an avec sursis : le tribunal estima que le principe non bis in idem ne pouvait être valablement invoqué, considérant que l’ordonnance d’abandon des poursuites n’était pas assimilable à un jugement d’acquittement ou de condamnation. Le requérant laissa sans suite une offre de remboursement de l’amende.
En droit – Article 4 du Protocole no 7 : L’amende infligée était assimilable à une sanction pénale. Les faits visés par les deux procédures étaient bien les mêmes (« idem »). Reste à savoir s’il y a eu répétition des poursuites (« bis »).
a) Observations préliminaires : les deux procédures étaient-elles complémentaires ?
Non. Les deux procédures concernaient une seule et même infraction réprimée par le même texte de loi ; avec une finalité générale identique, une même autorité en charge des poursuites, et les mêmes preuves. Ces procédures se sont succédé dans le temps ; à aucun moment elles n’ont été menées simultanément. Et il n’y a pas eu combinaison des deux sanctions : il fallait appliquer soit l’une soit l’autre, selon que les autorités d’enquête qualifiaient ou non les faits d’infraction.
b) L’ordonnance du parquet pouvait-elle passer pour « un acquittement ou une condamnation par un jugement définitif » ?
i. Sur les notions d’acquittement et de condamnation
– Faut-il que la décision émane d’un juge ? – Pour que l’on se trouve en présence d’une décision, l’intervention d’une juridiction n’est pas nécessaire. Ce qui compte, c’est que la décision en cause émane d’une autorité appelée à participer à l’administration de la justice dans l’ordre juridique national concerné, et que cette autorité soit compétente selon le droit interne pour établir et sanctionner, le cas échéant, le comportement illicite reproché à l’intéressé. Peu importe que ladite décision en cause ne prenne pas la forme d’un jugement, dès lors qu’un tel élément de procédure et de forme ne saurait avoir d’incidence sur ses effets.
– Quand peut-on dire qu’un accusé a été « acquitté » ou « condamné » ? – Le choix délibéré des mots « acquitté ou condamné » dans le libellé du Protocole no 7 implique qu’il y ait eu établissement de la responsabilité « pénale » de l’accusé à l’issue d’une appréciation des circonstances de l’affaire. Pour qu’un tel examen puisse être effectué, il est indispensable que l’autorité appelée à rendre la décision soit investie par le droit interne d’un pouvoir décisionnel à cet égard. Le constat qu’il y a bien eu une appréciation du fond de l’affaire peut être conforté par l’état d’avancement de la procédure concernée. Tel est le cas, par exemple i) lorsqu’une instruction pénale a été ouverte avec l’inculpation de l’intéressé, que la victime a été interrogée et que des preuves ont été rassemblées et examinées par l’autorité compétente et qu’une décision motivée s’appuyant sur ces preuves a été rendue ; ou ii) lorsqu’une sanction a été prononcée par l’autorité compétente comme conséquence du comportement imputé à l’intéressé.
– Considérations propres au cas d’espèce – Eu égard à l’enquête menée par le procureur, au pouvoir que lui conférait le droit interne, et compte tenu de ce qu’une sanction à caractère dissuasif et répressif y était infligée au requérant, l’ordonnance en cause constituait bien une « condamnation », au sens matériel du terme.
ii. La « condamnation » initiale du requérant par le parquet était-elle « définitive » ?
Si le libellé de l’article 4 du Protocole no 7 comporte une référence expresse à la loi de l’État qui a rendu la décision en question, la jurisprudence de la Cour fait toutefois ressortir qu’il faut dans une certaine mesure y interpréter le terme « définitif » de manière autonome, lorsque des raisons solides le justifient.
Une décision doit être considérée comme « définitive » lorsqu’elle n’est plus susceptible d’un « recours ordinaire ». Pour établir quels sont les recours « ordinaires » dans une certaine affaire, la Cour partira de la loi et de la procédure internes. En effet, le principe de sécurité juridique exige, d’une part, que l’étendue d’un tel recours soit clairement délimitée dans le temps et, d’autre part, que les modalités de son exercice soient claires pour les parties autorisées à s’en prévaloir. En d’autres termes, les modalités d’un tel recours doivent permettre de savoir clairement quel est le moment où une décision devient définitive.
– Application des principes en l’espèce – La possibilité confiée au parquet supérieur de rouvrir d’office des poursuites pénales sans être tenu par aucun délai ne constituait pas « un recours ordinaire ». Elle n’entre donc pas en compte pour déterminer si la première condamnation du requérant était « définitive » au sens autonome de l’article 4 du Protocole no 7.
Seule la voie de recours ouverte au requérant contre l’ordonnance d’abandon des poursuites pouvait être qualifiée d’« ordinaire », en ce que son exercice était enfermé dans un délai de vingt jours. C’est donc à l’expiration de ce délai, que le requérant a choisi de laisser passer, que l’ordonnance en question était devenue « définitive », au sens autonome de la Convention ; soit bien avant que le procureur hiérarchiquement supérieur n’use de son pouvoir de rouvrir les poursuites pénales.
c) La répétition des poursuites entrait-elle dans les exceptions admises à son interdiction de principe ?
i. Les conditions permettant la réouverture d’un procès – Aux termes du Protocole no 7, la réouverture de poursuites est possible, mais à des conditions strictes : i) l’apparition de faits nouveaux ou nouvellement révélés ou ii) la découverte d’un vice fondamental dans la procédure précédente. Ces conditions sont alternatives et non cumulatives. Mais dans les deux cas, les faits ou le vice découverts doivent être de nature à « affecter le jugement intervenu », soit en faveur soit au détriment de la personne concernée. La Cour apprécie au cas par cas si les circonstances invoquées par une autorité supérieure remplissent ces conditions.
La notion de « vice fondamental » tend ici à indiquer que seule une violation grave d’une règle de procédure, qui porte une atteinte considérable à l’intégrité de la procédure précédente, peut servir de base à sa réouverture au détriment de l’accusé lorsque celui-ci a été acquitté d’une infraction ou sanctionné pour une infraction moins grave que celle prévue par la loi applicable. La simple réévaluation des éléments du dossier par le procureur ou le tribunal de niveau supérieur ne peut pas remplir ce critère. Dans le cas où la réouverture envisagée serait favorable à la personne concernée, la nature du vice devra d’abord et avant tout être évaluée en fonction du point de savoir s’il y avait eu violation des droits de la défense, et donc entrave à la bonne administration de la justice.
ii. Application en l’espèce – Le parquet hiérarchiquement supérieur entendait viser les mêmes faits. Le dossier ne contenait pas d’éléments « nouveaux », et il n’y avait pas non plus de « vice fondamental » à corriger. N’entrent en effet dans ces deux types de cas ni le motif expressément invoqué dans l’ordonnance de réouverture (une nouvelle appréciation des faits), ni l’éventuelle volonté sous-jacente d’uniformiser la pratique des parquets en matière d’appréciation de la « gravité » de certains comportements.
Bref, les conditions strictes posées par le paragraphe 2 du présent article n’étaient pas remplies.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 5 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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