Infirmation partielle 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 17 déc. 2021, n° 18/03764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/03764 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 24 janvier 2018, N° 16/01810 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2021
N° 2021/474
Rôle N° RG 18/03764 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCBJT
F Z
C/
SAS NAVITRANS MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée le :
17 DECEMBRE 2021
à :
Me Thibaut GAILLARD de la SELARL LEXALTO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 24 Janvier 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01810.
APPELANT
Monsieur F Z, demeurant […], […]
représenté par Me Thibaut GAILLARD de la SELARL LEXALTO, avocat au barreau d ' A I X – E N – P R O V E N C E s u b s t i t u é p a r M e M a n o n S T U R A , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS NAVITRANS MARSEILLE, demeurant […]
représentée par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
Madame AF AG, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame AF AG, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2021 et prorogé au 17 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2021
Signé par Madame AF AG, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur F Z a été embauché en qualité de Responsable du Développement Commercial France, statut cadre, le 23 avril 2015 par la société NAVITRANS MARSEILLE.
Il percevait une rémunération mensuelle brute de 4000 euros.
la SAS NAVITRANS MARSEILLE a proposé à Monsieur F Z, par courrier du 11 mars 2016, une modification de son contrat de travail pour motif économique, soit un emploi de technico-commercial, statut agent de maîtrise, au service commission de transport pour un salaire mensuel brut de 1900 euros.
Par courrier du 1er avril 2016, Monsieur F Z a été convoqué à un entretien préalable pour le 11 avril 2016, avec notification d’une mise à pied à titre conservatoire, puis il a été licencié pour faute grave le 27 avril 2016 en ces termes, exactement reproduits :
« Nous faisons suite à notre entretien préalable du 11 Avril dernier et nous vous informons, par la présente, que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave, compte tenu des éléments suivants :
En effet, vous avez été embauché le 23 Avril 2015, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable commercial France.
Vous aviez notamment en charge le développement commercial de la société NAVIMED, filiale de la société NAVITRANS MARSEILLE.
Les activités de la société NAVIMED étant exclusivement consacrées à la représentation de l’armateur d’état Algérien, la société CNAN MED.
Suite à des difficultés économiques rencontrées par les sociétés NAVITRANS MARSEILLE et NAVIMED, Monsieur F Z s’est vu remettre le vendredi 11 Mars 2016, lors d’un entretien avec la Direction, une proposition de reclassement formulé en ces termes :
( … )Ces activités ne permettent pas aujourd’hui de maintenir votre poste au sein celle-ci. De ce fait, afin de sauvegarder la compétitivité de notre secteur d’activité, nous sommes contraints de supprimer le poste responsable commercial que vous occupez.
Dans ce contexte, afin d’éviter votre licenciement, nous vous proposons un poste de technico commercial au sein du service commission de transport de notre société NAVITRANS MEDITERRANEE.
Afin de vous permettre de prendre votre décision en toute conscience, nous vous joignons au présent courrier un avenant, (listant les modifications de votre contrat de travail pour motif économique).
Vous disposez d’un délai de réflexion de 30 jours calendaires, à compter de la remise du présent courrier, pour nous faire part de votre décision.
Nous vous précisons qu’à défaut de réponse dans ce délai nous considérerons que vous avez acceptez notre proposition..
Dans le cas contraire, si vous refusez notre proposition, nous serons contraints d’envisager à votre encontre une procédure de licenciement pour motif économique(…).
Le jeudi 31 Mars 2016, alors que Monsieur K X, Directeur Général de la société CNAN MED, était en visite à Marseille dans le cadre des relations commerciales Armateur-agent, vous vous êtes adressé à lui, en langue arabe, et avez tenu à l’égard de votre Président, Monsieur L Y à peu près ces propos :
« De toute façon L est raciste, il a même dit que les D étaient sales nègres, »
Monsieur X, fortement choqué par ses propos, les a reportés immédiatement à Monsieur M E, directeur d’agence de la société NAVIMED, qui au vu de la gravité des faits, a informé immédiatement Monsieur Y, alors en déplacement à l’étranger.
Nous vous précisons, que bien évidemment ces propos sont totalement faux.
Monsieur Y n’est absolument pas raciste, et n’a jamais tenu de tels propos envers son ex associé Monsieur AH AI AJ]EUX.
Il convient de vous rappeler également que la représentation de l’armateur d’état Algérien CNAN MED constitue la seule activité de la société NAVIMED, et que la détérioration des relations armateurs/agents seraient fortement préjudiciables à la société NAVIMED.
Il est inacceptable que vous ayez tenu de tel propos à l’égard de votre Direction, et qui plus est en vous adressant au directeur général de la société CNAN MED, lui-même d’origine Algérienne.
De plus comme vous le savez, vu l’importance du réseau des sociétés du GROUPE NAVITRANS, en Afrique, si de tels propos venaient à être porté à la connaissance des collaborateurs des filiales en Afrique, cela pourrait nuire fortement, voir compromettre définitivement la réputation, l’intégrité et l’image de Monsieur Y, en sa qualité de dirigeant.
Au vu de ce qui précède, le vendredi 1 Avri12016, Monsieur Y de retour au bureau a immédiatement pris la décision de vous notifier oralement une mise à pied à titre conservatoire.
Aux alentours de midi, il s’est rendu à votre bureau, afin de vous informer de cette mesure.
Le ton est monté et vous avez réitéré vos accusations devant l’ensemble des salariés présents, en provoquant même physiquement votre employeur.
Vous avez ensuite quitté votre poste de travail, et à 14h00 vous avez prévenu vos collègues que vous rendiez chez le médecin.
Par courrier recommandé N° 1A 110 448 8396 2 en date du 01 avril 2016, nous vous avons notifié une mise à pied conservatoire et vous avons convoqué à un entretien préalable au licenciement.
Cet entretien s’est tenu le 11 avril dernier à 12h00 et vos explications recueillies ne sont pas de nature à modifier notre décision.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis.
Votre licenciement intervient donc à Ia première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement… ».
Par requête du 15 juillet 2016, Monsieur F Z a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour discrimination et pour licenciement nul et de demandes en paiement d’indemnités de rupture et heures supplémentaires.
Par jugement du 24 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Marseille a débouté Monsieur F Z de sa demande d’indemnisation pour harcèlement moral, de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, a dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS NAVITRANS MARSEILLE au paiement des sommes suivantes :
-12 318 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
-1231,80 euros de congés payés incidents,
-4106 euros de salaire sur la période de mise à pied,
-1642,40 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— T euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
a ordonné la délivrance des bulletins de paie correspondant aux condamnations, ainsi que la remise des documents sociaux dûment rectifiés notamment l’attestation destinée à Pôle emploi, a alloué à Monsieur F Z 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté Monsieur F Z de ses autres demandes et a mis les dépens à la charge de la SAS NAVITRANS MARSEILLE.
Ayant relevé appel, Monsieur F Z demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 8 septembre 2021, de :
ENTENDRE la Cour,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu l’absence de faute commise,
CONDAMNER l’employeur pour discrimination exercée à l’encontre de Monsieur Z,
CONDAMNER l’employeur pour harcèlement moral au préjudice de Monsieur Z,
CONDAMNER la société NAVIMED/NAVITRANS au titre du manquement à ses obligations en matière de sécurité,
CONDAMNER la société NAVIMED/NAVITRANS au titre du manquement à ses obligations contractuelles, conventionnelles et légales à l’égard de Monsieur Z,
CONSTATER l’existence d’une cause économique,
EN CONSEQUENCE,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur Z de sa demande de licenciement nul ou à tout le moins confirmer qu’il est sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTER la société NAVITRANS de ses demandes formulées au titre de l’appel incident,
CONDAMNER la Société NAVITRANS à la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
CONDAMNER la Société NAVITRANS à la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour discrimination,
CONDAMNER la société NAVITRANS à la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat,
CONDAMNER la Société NAVITRANS à la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté, et de bonne foi,
CONDAMNER la société NAVITRANS à la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour la perte de droit à la retraite,
CONFIRMER la condamnation de la société NAVITRANS à la somme de 12 318 € de préavis outre 1231,80 € de congés payés sur préavis,
CONFIRMER la condamnation de la société NAVITRANS à la somme de 1642,40 € d’indemnité conventionnelle de licenciement,
CONFIRMER la condamnation de la société NAVITRANS à la somme de 4106 € de rappel de salaire sur mise à pied,
REFORMER le jugement sur les points suivants,
CONDAMNER la société NAVITRANS à la somme de 48 192 € de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins 36 144 € pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en lieu et place de T €, correspondant à deux mois de salaire,
CONDAMNER la société NAVITRANS à la somme de 10 412,06 € de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre 1041,21 € de congés payés afférents,
DIRE ET JUGER que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la saisine avec anatocisme.
CONFIRMER la condamnation de la société NAVITRANS à la somme de 1 000 € au titre de
l’article 700 du CPC pour la procédure de première instance, et aux dépens,
CONDAMNER la société NAVITRANS au versement de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure d’appel, et aux éventuels dépens d’appel,
Entendre la Cour CONFIRMER la condamnation de la société à la délivrance de bulletins de paie et documents de rupture rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard avec faculté de liquidation.
Monsieur Z fait valoir qu’il a été approché par la société NAVIMED Marseille aux fins d’occuper un poste de Responsable commercial France au profit de cette même société NAVIMED mais sous couvert d’une autre société du groupe, la société NAVITRANS, qu’il a été embauché pour remplacer Monsieur AH-AO B qui quittait la société, que la relation de travail chez NAVIMED/NAVITRANS va bien se passer, sauf concernant le comportement souvent brutal et vexatoire de l’employeur (en la personne de son Président, Monsieur A) à l’égard de ses salariés, dont Monsieur Z, que ce comportement agressif de l’employeur va s’accentuer lorsque Monsieur B est revenu dans la société et a tout fait pour « saper » son remplaçant et ainsi retrouver son poste, que le harcèlement moral orchestré par Monsieur B à l’encontre de Monsieur Z a engagé Monsieur Y à adopter une posture encore plus agressive, ce qui a été facilité par les difficultés économiques rencontrées par la société, que c’est ainsi que le 11 mars 2016, Monsieur Z a reçu une lettre lui proposant une modification de son contrat de travail pour des motifs économiques, qu’il devait passer d’un poste de responsable commercial France, statut cadre, à un poste de simple technico-commercial, statut agent de maîtrise, et voir sa rémunération réduite de plus de la moitié, que l’employeur laissait à son salarié un délai d’un mois pour donner sa position, que contre toute attente, à peine quelques jours plus tard, Monsieur L Y va violemment agresser Monsieur Z devant les salariés présents et le licencier pour faute grave le 27 avril 2016, qu’il convient de préciser que l’agression dont a été victime Monsieur Z a été reconnu comme un accident du travail par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qu’il y a lieu de rappeler que la décision de prise en charge d’un accident du travail est en principe opposable à l’employeur dès lors que la matérialité des faits est démontrée, que par conséquent, bien que que la Cour ne soit pas liée par la décision de reconnaissance d’accident du travail, elle constatera tout de même que la matérialité de l’agression a été reconnue par la chambre sociale de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence et en tirera les conséquences, que les fautes reprochées à Monsieur Z dans la lettre de licenciement ne sont nullement démontrées, que contrairement à ce qu’affirme l’employeur, c’est bien Monsieur Y qui a agressé Monsieur Z et ce dernier est resté impassible face à l’assaut de violence, que l’agression subie par Monsieur Z est confirmée par des salariés présents lors de l’altercation, que la Cour ne pourra que juger que l’employeur a commis des fautes qui justifient la reconnaissance d’un harcèlement moral subi par le salarié et la violation par l’employeur de son obligation de sécurité, que la volonté de l’employeur était de se débarrasser du salarié pour faute alors qu’un licenciement économique eût été plus onéreux, que l’une des causes qui a motivé l’éviction de Monsieur Z est le retour de Monsieur B, qui avec l’aide complice de Messieurs Y et C, va mener la vie dure à Monsieur Z pour le faire craquer, qu’il était critiqué en permanence par les trois personnes précitées, que Monsieur B s’arrangeait pour écarter Monsieur Z des rendez-vous et visites auprès des clients et que la société doit être condamnée au paiement de dommages intérêts à hauteur de 10 000 euros au titre du préjudice subi pour les faits de discrimination en raison de ses origines et à hauteur de 10 000 euros au titre du harcèlement moral, outre les dommages intérêts pour le préjudice distinct de violation par l’employeur de l’obligation de bonne foi.
Monsieur Z invoque également que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car intervenu en période de suspension du contrat de travail.
Il sollicite des indemnités au titre d’un licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur Z invoque également avoir effectué nombre d’heures supplémentaires au-delà de 35 heures par semaine, produisant des mails démontrant qu’il travaillait souvent tard le soir, entre midi et deux heures, durant ses congés payés, week-end et même arrêts maladie, qu’il effectuait des heures avoisinant 42 heures par semaine, soit 7 heures supplémentaires effectuées chaque semaine durant l’ensemble de la relation contractuelle, en sorte qu’il est en droit de réclamer un rappel de salaire de 10 412,06 euros, outre les congés payés afférents.
La SAS NAVITRANS MARSEILLE demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d’intimée et d’appel incident n° 2 notifiées par voie électronique le 6 septembre 2021, de :
INFIRMER les chefs de jugement expressément critiqués au titre de l’appel incident,
CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus,
En conséquence :
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur F Z est justifié et fondé sur une faute grave,
LE DÉBOUTER de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, les disant en toute hypothèse infondées, les réduire à tout le moins à de plus justes proportions,
LE CONDAMNER au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS NAVITRANS MARSEILLE fait valoir qu’elle verse des attestations démontrant la faute grave commise par le salarié, que le licenciement pour faute grave sera dès lors validé par la cour d’appel, que Monsieur Z a déposé une déclaration d’accident de travail suite à l’altercation avec Monsieur Y, que la CPAM a diligenté une enquête qui a abouti à un refus de prise en charge, que si le salarié a obtenu devant la cour d’appel que les événements du 1er avril 2016 soient reconnus au titre d’un accident du travail, la société n’était toutefois pas partie au procès entre la CPAM et Monsieur Z et n’a pas été en mesure de faire valoir sa position, que la Cour n’est en aucun cas liée par cette décision et n’est pas tenue par la motivation retenue, que les attestations versées par le salarié proviennent de salariés en litige avec leur employeur et qui se sont réunis pour monter des dossiers à charge et obtenir une indemnisation indue, que l’arrivée de Monsieur B ne pouvait aucunement avoir pour conséquence de mettre à l’écart Monsieur Z puisque ceux-ci n’exerçaient pas les mêmes fonctions, que Monsieur Z était d’ailleurs hiérarchiquement le supérieur de Monsieur B comme l’atteste l’organigramme de la société, que les accusations de discrimination semblent particulièrement malvenues dans une société qui a toujours pris soin de respecter les considérations religieuses de ses salariés, que Monsieur Z n’a pas subi de discrimination ni de harcèlement moral, que Monsieur Z qui se contente de produire quelques mails envoyés pour réclamer le paiement d’heures supplémentaires, ne démontre en rien en quoi ces prétendus horaires lui auraient été imposés voire même sollicités par l’employeur, que Monsieur Z doit être débouté de sa demande d’heures supplémentaires, que Monsieur Z qui sollicite une somme totale de près de 100 000 euros alors qu’il ne disposait même pas d’un an d’ancienneté au sein de la société, ne précise en rien sa situation actuelle et ne démontre pas l’existence de son préjudice.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 9 septembre 2021.
SUR CE :
Sur les heures supplémentaires :
Monsieur F Z soutient qu’il exécutait des heures de travail qui « avoisinaient » 42 heures hebdomadaires et réclame le paiement de 7 heures supplémentaires effectuées chaque semaine durant l’ensemble de la relation contractuelle (sur 47 semaines).
Il produit des mails adressés par lui entre midi et deux heures, le soir à des heures tardives (après 17h30 jusqu’à 19h56 – 2 mails le 28 décembre 2015 à 22h31 et 22h26, 1 mail le 12 février 2016 à 23h26) et un courriel du 24 septembre 2015 dans lequel le Monsieur Z précise : "En fait je suis en arrêt maladie (rupture du ligament de l’épaule) mais comme j’adore mon travail… je viens les après-midi" (échanges de courriels sur la période du 2 au 28 septembre 2015 – aucune précision sur les dates de l’arrêt de travail).
Monsieur F Z présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés certains jours correspondant à l’envoi de mails tardifs en fin d’après-midi ou entre midi et deux heures, pour permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectué, d’y répondre en produisant ses propres éléments.
La SAS NAVITRANS MARSEILLE verse une "note de service« datée du 2 octobre 2015 informant son personnel »qu’à compter du 1er novembre 2015 vos horaires de travail seront les suivants :
-Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.
Toute dérogation aux horaires ci-dessous devra faire l’objet d’un accord écrit de la Direction".
La SAS NAVITRANS MARSEILLE relève que Monsieur Z ne bénéficiait pas d’un accord écrit de la direction afin d’accomplir des heures supplémentaires.
Toutefois, certains courriels de F Z sont adressés à L Y (le 23 décembre 2015 à 19h01, le 10 février 2016 à 19h18, le 12 février 2016 à 12h44, etc.), de sorte que l’employeur ne peut prétendre ignorer les horaires effectués par le salarié au-delà des horaires collectifs de travail.
Les dépassements d’horaires effectués par Monsieur Z ont donc été réalisés avec l’accord au moins implicite de son employeur, qui ne discute pas que l’horaire contractuel du salarié était de 35 heures.
Au vu des éléments versés par Monsieur Z, qui établissent l’existence d’heures supplémentaires réalisées ponctuellement par le salarié et non de manière systématique sur chaque semaine de travail, la Cour accorde au salarié la somme brute de 1550 euros en paiement des heures supplémentaires impayées, ainsi que la somme brute de 155 euros de congés payés sur heures supplémentaires.
Sur le licenciement :
La SAS NAVITRANS MARSEILLE produit, à l’appui des griefs cités dans la lettre de licenciement, les éléments suivants :
— le courrier du 18 août 2016 de la CPAM des Bouches-du-Rhône notifiant à la société le refus de prise en charge de l’accident du travail déclaré par F Z le 1er avril 2016 ;
— l’attestation de Monsieur M C, directeur d’agence Navimed, la deuxième page de cette attestation étant entièrement dactylographiée et non signée ;
— l’attestation du 25 juillet 2016 de Monsieur L Y (ne précisant pas sa profession ni son lien avec la société), qui déclare : « Le 1er avril 2016, je suis descendu dans l’open space afin de notifier oralement à Monsieur Z sa mise à pied à titre conservatoire. Je me suis donc approché de ce dernier et je lui ai dit que je souhaitais le voir. Nous nous sommes alors isolés dans le bureau du commandant C, absent ce jour-là, puis j’ai informé Monsieur Z que j’étais au courant des propos qu’il avait tenus à mon égard, et que ses propos étaient inacceptables, et que par conséquent, il était mis à pied à titre conservatoire. Monsieur Z s’est énervé, il s’est approché de moi en bombant le torse et tout en me parlant à quelques centimètres, il m’a dit : « c’est ta parole contre la mienne », avec une attitude provocatrice et d’un ton menaçant. A la suite de cela, je lui ai dit que c’était un menteur, et que ses propos étaient diffamatoires, puis je lui ai demandé de quitter la société » ;
— le procès-verbal d’audition de Madame N O, juriste du Groupe NAVITRANS, auditionnée par l’enquêteur de la CPAM et qui a déclaré : « […] Le 31/03/16 Mr Z s’est adressé à Mr X K, directeur général de la CNAN en lui indiquant que Mr Y était raciste et avait tenu des propos racistes envers son ancien associé, Mr D. Mr X a rapporté ses propos à Mr E qui les a rapportés à Mr Y en déplacement à l’étranger ce jour-là. Le 01/04/16, de retour au bureau, Mr Y a pris la décision de mettre à pied à titre conservatoire Mr Z. Mr Y est allé voir Mr Z qui se trouvait dans l’open space dans l’intention de lui notifier sa mise à pied. Le ton est monté et Mr Z a réitéré ses accusations et a provoqué physiquement Mr Y. D’après les faits qui m’ont été rapportés, Mr Z s’est rapproché et a collé son front contre celui de Mr Y. À ma connaissance, il n’y a eu ni insultes, ni échanges de coup. Nous avons voulu remettre en main propre à Mr Z sa mise à pied à 14H mais ce dernier avait prévenu qu’il partait voir son médecin dans l’après-midi. Sa mise à pied a été envoyée en RAR l’après-midi même. La mise à pied était accompagnée d’une convocation à entretien préalable à licenciement. Le licenciement a été notifié le 27/04/16 pour faute grave.
Nous réitérons les réserves sur le caractère professionnel de l’accident allégué pour les raisons évoquées dans notre courrier du 13/05/16 » ;
— l’attestation du 22 juillet 2016 de Monsieur AH-AO B, directeur commercial NAVIMED, qui rapporte : « J’étais dans mon bureau lorsque j’ai entendu parler fort. Je n’ai entendu aucune insulte. Je suis sorti du bureau et j’ai vu Mr Y et F discuter dans l’open space. J’ai vu que Mr Z était debout devant Mr Y et bombait le torse. J’ai vu que la situation était un peu tendue même s’il n’y avait pas de mots ou de gestes déplacés.
J’ai demandé à Mr Y de me suivre dans le bureau pour raison professionnelle voyant que F bombait le torse et que la situation pouvait déraper.
F nous a suivi dans le bureau et lorsque je lui ai demandé de nous laisser, il est reparti dans l’open Space » ;
— l’attestation du 22 juillet 2016 de Madame P Q, agent de documentation, qui relate : « Mr Y est descendu en fin de matinée nous dire bonjour et a ensuite demandé à Mr Z de le suivre dans le bureau du chef d’agence (absent à ce moment-là). Ils sont ensuite sortis du bureau tout en échangeant l’un et l’autre. Je suis partie dans la foulée déjeuner» ;
— l’attestation du 8 mars 2017 de Madame R S, responsable sur transport et négoce, qui déclare : « Mr L Y est resté dans le bureau fin de matinée et a demandé à parler à Mr Z en particulier. Ils se sont enfermés dans un bureau voisin, le ton a monté mais je n’entendais pas ce qu’ils se disaient. C’est alors qu’ils sont sortis du bureau et Mr Y a ordonné à Mr Z de quitter les lieux sur-le-champ en le traitant de menteur.
Je n’ai entendu aucune insulte car le mot « menteur » n’en est pas une pour moi, et je n’ai assisté à aucune agression physique ».
S’agissant du grief relatif aux propos tenus par le salarié auprès de Monsieur K X,
propos qui auraient été rapportés par ce dernier à Monsieur M C, il convient d’observer que l’attestation dactylographiée de Monsieur C n’est pas signée et ne présente donc aucune garantie d’authenticité. Madame N O et Monsieur L Y, lequel est le PDG de l’entreprise, ne font que rapporter indirectement les propos qui auraient été relatés par Monsieur C.
Ce grief n’est donc pas établi.
S’agissant du grief relatif à la réitération des accusations de Monsieur Z quant au racisme de Monsieur Y, devant les autres salariés présents, seule Madame N O affirme que "Mr Z a réitéré ses accusations" alors qu’elle n’était pas présente dans l’open space le 1er avril 2016 et elle ne précise pas qui lui a rapporté ces évènements.
Les autres témoins ne rapportent pas non plus que le salarié licencié aurait "réitéré" des accusations à l’encontre de Monsieur Y.
Messieurs Y et B invoquent une attitude provocante du salarié vis-à-vis de son employeur, Monsieur Y.
Le témoignage de Monsieur L Y, employeur se déclarant victime d’une attitude provocatrice de son salarié, ne peut être retenu en la cause, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même.
Le témoignage de Monsieur AH-AO B ne correspond pas au déroulé des faits rapportés par les deux autres témoins, Mesdames P Q et R S (lesquelles n’invoquent à aucun moment l’intervention de M. B et précisent que les deux hommes se sont enfermés dans le bureau, alors que M. B évoque que les deux hommes "discutaient dans l’open space« et qu’il a demandé à M. Y de le »suivre dans le bureau").
En conséquence, la SAS NAVITRANS MARSEILLE à laquelle incombe la charge de la preuve de la faute grave, ne démontre pas la réalité et le sérieux des griefs reprochés à Monsieur Z, lequel a par ailleurs déposé plainte à l’encontre de son employeur le 1er avril 2016 pour l’avoir insulté ("petit pd« , »petite merde") tout en levant le poing, à proximité de son visage.
Monsieur Z produit les témoignages de trois salariés présents le 1er avril 2016. Toutefois, ces témoignages, entièrement dactylographiés pour deux d’entre eux, provenant de salariés en litige avec leur employeur, ne permettent pas d’établir que Monsieur Z a été menacé et insulté par Monsieur Y. Il a malgré tout obtenu la reconnaissance du caractère professionnel de l’arrêt de travail du 1er avril 2016 par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par une décision non opposable à l’employeur.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a accordé à Monsieur F Z la somme brute de 4106 euros de rappel de salaire sur la période de mise à pied, la somme brute de 12 318 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1642,40 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, indemnités dont le calcul des montants n’est pas discuté, ainsi que la somme brute de 1231,80 euros à titre de congés payés sur préavis.
Monsieur F Z ne verse aucun élément sur l’évolution de sa situation professionnelle postérieurement à son licenciement et sur son préjudice.
En considération de son ancienneté d’un an dans l’entreprise et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour confirme le jugement en ce qu’il a accordé à Monsieur Z T euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le harcèlement moral :
Monsieur F Z invoque, outre le comportement agressif de l’employeur, un harcèlement moral exercé par Monsieur B qu’il a remplacé sur le poste de Responsable du développement commercial France au départ de celui-ci de la société et qui a réintégré par la suite la société sur un poste subordonné, soutenant que ce dernier a tout fait pour le pousser à bout afin de pouvoir récupérer son poste, avec l’aide complice de Messieurs Y et C. Il fait valoir qu’il était critiqué en permanence par les trois personnes précitées, de sorte que ses collaborateurs finissaient par lui manquer de respect.
Il produit les pièces suivantes :
— différents courriels concernant son activité professionnelle chez son ancien employeur ;
— un courriel du 10 mars 2016 de AH-AO B lui indiquant : « F Stp Arrête avec tes emails maintenant, je te le dis, G et R U très bien ce qu’ils ont à faire, et ils ont beaucoup plus d’expérience que toi dans ce domaine » ;
— différents courriels échangés entre Messieurs Z et B, traduisant des tensions entre les deux hommes quant à leur rôle respectif ;
— des échanges de courriels entre AH-AO B et M C, échangeant des commentaires sur F Z ("ce mec est vraiment en dessous de tout« , »c’est vraiment nuls ces commentaires« , »No comments!!!! Rien compris à la musique") ;
— un courriel du 17 février 2016 de AK AL AM adressé à F Z, avec pour objet : "désolé j’ai été super désagréable" (sans autre explication) ;
— un courriel du 9 mars 2016 d’un client reprochant à Monsieur B son "ton franchement agressif" ;
— différents courriels de AH-AO B concernant des entrevues avec des clients, étant observé qu’il ne ressort pas de ces courriels, en l’absence de précision sur les fonctions de chacun, que Monsieur Z était écarté de rendez-vous relevant de ses missions ;
— des échanges de courriels du 28 janvier 2016 entre AH-AO B et M C, dont il ne ressort pas que l’éviction de Monsieur Z était « fomentée » par Messieurs B, C et Y, tel que prétendu par l’appelant ;
Si Monsieur C indique que "ce mec est vraiment en dessous de tout" (s’agissant de M. Z), cela fait suite au reproche adressé à Monsieur Z d’avoir fait un compte rendu à un tiers d’une réunion de directeurs ;
— l’attestation du 19 septembre 2016 de Monsieur V W, sans emploi, ancien employé du service Transport-Logistique-Documentation, qui rapporte que « Monsieur L Y est un homme colérique qui tient souvent des propos injurieux » ;
— des échanges de courriels entre une salariée de NAVINT’L, Melanie RODRIGUES, et l’inspectrice du travail, la salariée indiquant notamment : « Nous travaillons dans de très mauvaises conditions. Nous travaillons sous le régime de la terreur. Si nous ne rentrons pas dans le moule, « je sors la guillotine et je coupe les têtes », propos tenu par notre PDG Mr Y L lors d’une réunion générale. Il nous a également ajouté qu’il refusait de payer les indemnités de licenciement donc chacun est libre de partir s’il le souhaite. Il cherche la faute pour pouvoir se débarrasser des gens gratuitement. Il faut savoir qu’il envoie des mises à pied pour faire comprendre son mode de fonctionnement' » ;
— l’attestation du 22 décembre 2017 de Monsieur AA AB, agent polyvalent de restauration, qui déclare :
« J’ai été le responsable de l’agence maritime du groupe NAVITRANS pour compte de AP AQ AR AS, MEDCOA et autres armements de 2002 à 2010 et je coordonnais aussi, entre autres, le travail du service import dont Mme AN AC J faisait partie. J’ai été toujours très satisfait des compétences et de la qualité du travail effectué par cette dernière. Lors de la baisse de chiffre d’affaires due aux grèves des dockers et à la crise mondiale qui a affecté nos résultats à partir de 2007, j’ai été sensibilisé verbalement à plusieurs reprises par la direction générale sur la nécessité de réduire les effectifs de personnel dans l’agence afin de réduire nos charges.
Pendant cette période j’ai souvenir de deux lettres d’avertissement signées par la direction et reçues par Mme AC J (une pour des pauses café trop nombreuses et une pour une erreur de saisie de documents de douane sur un chargement d’URAVATE). Le seul but de ces lettres, qui m’avait été communiqué toujours verbalement par la direction régionale était pour la suite d’entamer une éventuelle procédure de licenciement pour faute grave et pouvoir réduire de ce fait le nombre d’effectif au service import étant donné la chute de volumes de travail à accomplir.
Je considère donc ces avertissements pas justifiés et je n’ai aucun souvenir des conséquences financières et opérationnelles que ces deux événements peuvent avoir causées à l’entreprise »;
— l’attestation du 3 novembre 2016 de Monsieur AD AE, retraité, concernant Madame H ;
— un enregistrement d’une réunion (pièce 49) retranscrivant des propos qui auraient été tenus par Messieurs Y, B et C, ainsi que par Monsieur F Z, étant observé que cette retranscription sur papier libre ne présente aucune garantie d’authenticité ;
— des avis d’arrêt de travail à compter du 1er avril 2016 et des prescriptions médicamenteuses sur la période du 1er avril au 8 septembre 2016 ;
— un certificat médical du 4 novembre 2016 du Docteur I, médecin psychiatre, qui certifie suivre Monsieur F Z régulièrement depuis le 14 avril 2016.
Il ne ressort pas des éléments versés par le salarié que celui-ci aurait été mis à l’écart dans l’exercice de ses fonctions ou qu’il aurait été dénigré au sein de l’entreprise (les échanges privés de courriels entre deux collègues sur ses compétences professionnelles n’ayant pas été rendus publics). Les mails produits traduisent des tensions d’ordre professionnel entre Messieurs B et Z sans que ne soient établis des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement exercé par Monsieur B. Par ailleurs, les témoignages de salariés produits aux débats, s’ils relatent une ambiance délétère au sein de l’entreprise et un comportement colérique de l’employeur, ne rapportent aucun fait concernant directement ou indirectement Monsieur F Z.
Les éléments médicaux produits n’invoquent aucune répercussion des conditions de travail sur l’état de santé du salarié, ce dernier ayant été en arrêt de travail à la suite de sa mise à pied.
Les éléments ainsi produits par l’appelant, pris dans leur ensemble, n’établissent pas des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’existence d’un harcèlement moral subi par Monsieur Z n’était pas établie et en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes en paiement
de dommages-intérêts pour harcèlement et pour licenciement nul.
Sur la discrimination :
Monsieur F Z soutient avoir subi une discrimination en raison de ses origines, évoquant la situation d’autres salariées dans une situation identique (Mmes H et J). Il produit le bulletin de renvoi devant le bureau de jugement concernant l’affaire opposant Madame J contre la SAS NAVITRANS MARSEILLE et le jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 14 mars 2018 concernant Madame H. Il verse en outre les mêmes pièces que celles citées ci-dessus.
Monsieur F Z n’invoque aucun élément de fait susceptible de caractériser une atteinte au principe d’égalité de traitement, ni aucune mesure discriminatoire dont il aurait fait l’objet en raison de ses origines ou de sa religion.
En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur F Z de sa demande d’indemnisation au titre d’une discrimination et de sa demande d’indemnisation au titre d’un licenciement nul.
Sur le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité :
Monsieur F Z réclame, dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation de la SAS NAVITRANS MARSEILLE au paiement de 10 000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice souffert du fait de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité. Il fait valoir qu’il est en droit d’obtenir la condamnation de l’employeur pour un préjudice distinct de violation de son obligation de sécurité, celui-ci ayant agressé le salarié et laissé subir des faits de harcèlement moral et de discrimination en raison de ses origines.
Monsieur F Z a été débouté de ses demandes indemnitaires au titre d’un harcèlement moral et au titre d’une discrimination en raison de ses origines.
Il a été vu par ailleurs que les témoignages de salariés, rapportant que Monsieur Z aurait été victime d’une agression de Monsieur Y le 1er avril 2016, ne présentaient pas toutes les garanties d’objectivité. Alors que la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de travail en date du 1er avril 2016 n’a de valeur qu’à l’égard de l’organisme de sécurité sociale, il n’est pas démontré que Monsieur Z aurait été agressé, menacé ou insulté par son employeur.
Par conséquent, la Cour déboute Monsieur Z de sa demande d’indemnisation de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat et la mauvaise foi de l’employeur :
Monsieur F Z invoque également un préjudice distinct résultant de la violation par l’employeur d’une obligation de bonne foi et réclame de ce chef la condamnation de la SAS NAVITRANS MARSEILLE au paiement de 10 000 euros à titre de dommages intérêts.
Il n’invoque aucun moyen de droit ou de fait à l’appui de sa prétention, qu’il rattache dans ses écritures à sa demande au titre d’un harcèlement moral, et ne verse aucun élément justificatif sur l’existence et l’étendue d’un préjudice qui résulterait du manquement de l’employeur à l’exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail.
Par conséquent, la Cour déboute Monsieur Z de sa demande d’indemnisation de ce chef.
Sur la perte de droit à la retraite :
Monsieur F Z réclame, dans le dispositif de ses conclusions, le paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour la perte de droit à la retraite.
Il ne développe pas cette réclamation dans le corps de ses conclusions, indiquant tout au plus qu’il « subit également un préjudice de perte de droits à la retraite, qui doit être pris en compte et indemnisé en outre à titre distinct à hauteur de 10 000 euros », sans invoquer de moyen de droit ou de fait ni verser d’élément aux fins de justifier l’existence d’un préjudice, alors même qu’il n’apporte aucune précision sur l’évolution de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail.
En conséquence, Monsieur Z est débouté de sa prétention.
Sur la délivrance des documents sociaux :
Il convient d’ordonner la remise par la SAS NAVITRANS MARSEILLE d’un bulletin de paie mentionnant les sommes allouées de nature salariale et d’une attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Monsieur F Z de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires et de congés payés y afférents,
Le réforme sur les demandes d’heures supplémentaires et de congés payés afférents,
Statuant sur les points réformés,
Condamne la SAS NAVITRANS MARSEILLE à payer à Monsieur F Z :
-1550 euros d’heures supplémentaires,
-155 euros de congés payés sur heures supplémentaires,
Dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 22 juillet 2016, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d’une année à compter de la demande formée dans le cadre de la citation,
Condamne la SAS NAVITRANS MARSEILLE aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Monsieur F Z 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
AF AG faisant fonction
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