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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 14 oct. 2021, n° 34159/17 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 34159/17 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives ; Article 8-1 - Respect de la vie privée) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-13435 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 255
Octobre 2021
M.L. c. Slovaquie - 34159/17
Arrêt 14.10.2021 [Section I]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Rejet d’une action engagée par la requérante contre des journaux à sensation qui avaient publié des propos sordides et non vérifiés, illustrés de photographies, au sujet de son fils, un prêtre condamné pour délits sexuels, des années après le décès de celui-ci : violation
En fait – Le défunt fils de la requérante, un prêtre catholique romain, avait été condamné pour des infractions relatives, notamment, à des abus sexuels commis sur des enfants. Deux ans après son décès, trois journaux à sensation publièrent des articles sur sa condamnation, suggérant qu’il pouvait y avoir un lien entre celle-ci et son suicide présumé. La requérante engagea en vain des procédures contre ces journaux par lesquelles elle demandait une protection post-mortem de l’intégrité personnelle de son fils et de la sienne propre. Elle forma également un recours devant la Cour constitutionnelle, mais fut déboutée.
En droit – Article 8 :
Il convient en l’espèce de rechercher si le droit de la requérante à la protection de sa vie privée en vertu de l’article 8 a été mis en balance avec le droit des éditeurs de journaux à la liberté d’expression, tel que protégé par l’article 10. Pour ce faire, la Cour examine les critères suivants.
a) La notoriété et le comportement antérieur de la personne concernée – De son vivant, le fils de la requérante n’était pas une personnalité connue ni un dignitaire religieux haut placé. Les juridictions internes ont néanmoins considéré qu’en sa qualité de prêtre de paroisse, il ne pouvait pas être traité comme une personne ordinaire mais comme un personnage public dont on attend qu’il fasse preuve d’une plus grande tolérance face à la critique.
En l’espèce, il est vrai que le comportement antérieur du fils de la requérante lui avait valu d’être poursuivi et condamné pénalement. À la lumière de la jurisprudence de la Cour, cela ne saurait cependant le priver entièrement de la protection de l’article 8. De plus, il convient de noter que le fils de la requérante s’était vu infliger une peine avec sursis et s’était conformé aux conditions requises pendant la période de mise à l’épreuve. Dès lors, la Cour doit tenir compte du fait que les articles en question ont été publiés plusieurs années après les condamnations pénales de l’intéressé, et en outre après l’extinction de sa peine.
b) Objet, contenu et conséquences des articles – Quant au contenu des articles en question, le traitement de ces affaires faisait la part belle au sensationnel et aux rumeurs, avec des gros titres tapageurs en première page et – pour le troisième article – des photographies du fils défunt de la requérante. Les allégations de la presse à sensation concernant ce dernier étaient graves et étaient présentées comme des déclarations factuelles à l’origine de ses condamnations pénales, et non comme des jugements de valeur.
Dans ce contexte, tout en constatant que les articles se fondaient sur des sources autres que les dossiers de l’affaire pénale, les juridictions internes n’ont pas établi de distinction claire entre les déclarations factuelles et les jugements de valeur. De nombreux propos dans les articles ont été présentés d’une façon les faisant apparaître comme vérifiés ou confirmés par une source d’information crédible, par exemple un maire ou le bureau de l’évêque. Les tribunaux nationaux n’ont tenu aucun compte du caractère évasif des réponses des journalistes et de leur incapacité à produire des éléments de preuve concrets au soutien de leurs allégations.
Dès lors, la Cour estime que les juridictions internes n’ont pas apprécié de manière adéquate tous les éléments pertinents pour l’affaire et les preuves disponibles. S’il faut accorder aux journalistes la possibilité de recourir à une certaine dose d’exagération, voire de provocation, il convient de considérer que les déclarations superficielles et non vérifiées sur la vie privée du fils de la requérante ont outrepassé les limites du journalisme responsable.
Enfin, la dénaturation des faits et les expressions utilisées ont certainement été blessantes pour la requérante, et elles étaient de nature à porter une atteinte directe et grave aux sentiments maternels de l’intéressée pour son défunt fils, ainsi qu’à sa vie privée et son identité, dont la réputation de son fils décédé fait partie intégrante.
c) Contribution à un débat d’intérêt général – En l’espèce, la Cour peut accepter que la question des abus sexuels commis par des hommes d’église et l’attitude de l’Église catholique romaine à cet égard, conformément aux constats des juridictions internes, relevaient de l’intérêt général, et que les affaires pénales impliquant le fils de la requérante ont été choisies à titre d’exemple pour illustrer les problèmes en cause.
Cependant, il aurait été possible d’informer le public de manière adéquate sur le sujet en question par des moyens moins attentatoires aux intérêts légitimes du fils de la requérante, à savoir en rapportant uniquement les éléments factuels versés au dossier pénal et accessibles au public. Dans ce contexte, la Cour rappelle qu’il convient d’établir une distinction entre relater des faits – même controversés – susceptibles de contribuer à un débat d’intérêt général dans une société démocratique, et répandre des allégations sordides sur la vie privée d’un individu. La Cour est d’avis que la publication d’informations complémentaires particulièrement intrusives concernant l’intimité la plus profonde du fils de la requérante et la publication de sa photo ne peuvent se justifier par aucune considération d’intérêt général.
Dès lors, outre leur caractère plutôt provocateur et sensationnaliste, les articles en question ne sauraient passer pour avoir contribué à un débat d’intérêt général.
d) Conclusion globale – Il s’ensuit que les juridictions internes n’ont pas procédé à une mise en balance du droit de la requérante à la protection de sa vie privée et de la liberté d’expression des éditeurs de journaux dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 5 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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