Annulation 24 juin 2022
Annulation 14 avril 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 14 avr. 2023, n° 2005286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2005286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 24 juin 2022, N° 1903029 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 novembre 2020, 17 novembre 2022 et 6 février 2023, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de Kergavarec ainsi que MM. Laurent, Jacques et Olivier Abily, représentés par la SELARL Lexcap, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 30 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays des Abers a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal valant plan local de l’habitat de cette communauté de communes, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays des Abers le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la délibération attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au regard de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme ;
— elle est irrégulière en raison des insuffisances du rapport de présentation s’agissant de l’absence d’analyse des résultats de l’application du plan, de justification de la délimitation des zones 1AU, de justification des zones 1AU au regard de leur desserte en réseaux, de la justification de la cohérence des orientations d’aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d’aménagement et de développement durables et de la justification du nombre de logements à produire pour répondre aux besoins des habitants existants ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 151-6 et L. 151-8 du code de l’urbanisme en raison des incohérences existantes entre, d’une part, le projet d’aménagement et de développement durables et, d’autre part, l’ensemble des orientations d’aménagement et de programmation, l’orientation d’aménagement et de programmation « Secteur route de Taraignon » en particulier, ainsi que le classement par le règlement littéral des terrains exploités par le GAEC de Kergavarec à Plabennec en zone 1AUH ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle classe les terrains exploités par le GAEC de Kergavarec en zone 1AUH ;
— l’orientation d’aménagement et de programmation « Secteur route de Taraignon » est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 5 octobre 2022, 12 décembre 2022 et 9 mars 2023, la communauté de communes du Pays des Abers, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Rouhaud, de la SELARL Lexcap, représentant le GAEC de Kergavarec et MM. Abily, et de Me Voisin, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la communauté de communes du Pays des Abers.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 17 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays des Abers a prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal valant plan local de l’habitat de cette communauté de communes. Il a été décidé, par une délibération du 14 avril 2016, d’appliquer les articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l’urbanisme. Par une délibération du 18 avril 2019, le bilan de la concertation a été tiré et le projet de plan local d’urbanisme intercommunal valant plan local de l’habitat a été arrêté. L’enquête publique s’est déroulée entre les 16 septembre et 25 octobre 2019. Le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays des Abers a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal valant plan local de l’habitat par une délibération du 30 janvier 2020. Par courrier du 23 juillet 2020, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC)
de Kergavarec et MM. Abily ont présenté un recours gracieux à l’encontre de cette délibération, lequel a été rejeté par une décision implicite. Les requérants demandent l’annulation de la délibération du 30 janvier 2020 et de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la délibération prescrivant la révision du plan d’occupation des sols en plan local d’urbanisme :
2. En application de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme dans sa version applicable : « () / La délibération qui prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation, conformément à l’article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil départemental et, le cas échéant, au président de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4, ainsi qu’au président de l’autorité compétente en matière d’organisation des transports urbains et, si ce n’est pas la même personne, à celui de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l’habitat dont la commune est membre, au syndicat d’agglomération nouvelle et aux représentants des organismes mentionnés à l’article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d’un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l’établissement public chargé de ce schéma en application de l’article L. 122-4. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la délibération du 17 décembre 2015 prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal et définissant les modalités de la concertation, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, ainsi que des lettres et attestations produites en défense, que cette délibération a été notifiée aux personnes publiques associées, notamment au préfet, au président du conseil départemental et au président de la chambre des métiers et de l’artisanat. Le moyen tiré de l’absence d’une telle notification doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le rapport de présentation :
4. Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. () ». Aux termes de l’article R. 151-1 du même code, dans sa version applicable : " Pour l’application de l’article L. 151-4, le rapport de présentation : / 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s’appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l’application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; () « . Aux termes de l’article R. 151-2 du même code : » Le rapport de présentation comporte les justifications de : / 1° La cohérence des orientations d’aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ; / 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables et des différences qu’elles comportent, notamment selon qu’elles s’appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ; / 3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d’aménagement et de programmation mentionnées à l’article L. 151-6 ; / 4° La délimitation des zones prévues par l’article L. 151-9 ; / 5° L’institution des zones urbaines prévues par l’article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 151-20 lorsque leurs conditions d’aménagement ne font pas l’objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° de l’article L. 151-41 ; / 6° Toute autre disposition du plan local d’urbanisme pour laquelle une obligation de justification particulière est prévue par le présent titre. / Ces justifications sont regroupées dans le rapport. ".
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 151-1 du code du code de l’urbanisme, dans sa version applicable : " Pour l’application de l’article L. 151-4, le rapport de présentation : / 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s’appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l’application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; () « . Aux termes de l’article L. 153-27 du même code : » Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d’urbanisme, ou la dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, après avoir sollicité l’avis de ses communes membres, ou le conseil municipal procède à une analyse des résultats de l’application du plan, au regard des objectifs visés à l’article L. 101-2 et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports. / L’analyse des résultats porte également, le cas échéant, sur les unités touristiques nouvelles mentionnées à l’article L. 122-16 du présent code. () ".
6. La délibération attaquée approuve le plan local d’urbanisme intercommunal valant plan local de l’habitat de la communauté de communes du Pays des Abers, laquelle est compétente en matière de plan local d’urbanisme depuis le 1er novembre 2015. Contrairement à ce que soutiennent le GAEC de Kergavarec et MM. Abily, cette approbation ne vaut pas révision des plans locaux d’urbanisme communaux antérieurement applicables. Dans ces conditions, ils ne peuvent utilement soutenir que le rapport de présentation est insuffisant au regard de l’article R. 151-1 du code de l’urbanisme en ce qu’il n’expose pas les analyses des résultats de l’application des plans prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30, en particulier s’agissant du plan de la commune de Plabennec. En tout état de cause, en faisant valoir que le plan local d’urbanisme de cette commune a été approuvé le 22 février 2011, soit moins de neuf ans avant l’intervention de la délibération attaquée, les requérants n’établissent pas l’irrégularité dont ils se prévalent.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. () ». Aux termes de l’article R. 151-20 du même code : « Les zones à urbaniser sont dites »zones AU« . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone ».
8. D’une part, dans sa partie relative à la « justification de la délimitation des zones et des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD et la complémentarité avec les OAP », le rapport de présentation, s’agissant des zones à urbaniser, indique qu'« une enveloppe globale d’environ 180 hectares de surfaces à ouvrir à l’urbanisation en extension a été définie au regard des besoins de production de logements pour les 20 prochaines années », cette enveloppe tenant compte du nombre de logements à créer, de la répartition de ces logements à créer par commune, du potentiel densifiable de chaque commune et des densités fixées au sein de l’orientation d’aménagement et de programmation « Habitat ». En ce qui concerne en particulier le secteur 1AUH délimitant les espaces destinés à être ouverts à l’urbanisation à court terme, à vocation dominante d’habitat, ce document relève que « la délimitation de ce secteur est réalisée de façon équilibrée sur chacune des communes, en fonction des objectifs de production de logements déclinés au sein de l’OAP Habitat ». Il précise que : « Certains secteurs se situent au sein de l’enveloppe urbaine. En effet, une réflexion a été menée sur l’ensemble des espaces disponibles dont la superficie, d’un seul tenant, est supérieure à 2 500 m². Il s’agit de secteurs de renouvellement urbain sur lesquels il est fait le choix de privilégier des opérations d’aménagement d’ensemble en édictant des principes d’aménagement. / Au-delà de ces secteurs enclavés dans l’enveloppe urbaine, des zones ont été identifiées en extension des agglomérations ou des villages. Les secteurs situés au sein de l’enveloppe urbaine mais dont leur superficie est supérieure à 1ha ont été qualifiés d' »extensions de l’urbanisation« car consommateurs d’espaces agricoles ou naturels. / La priorité est donnée au renforcement des centralités. Aussi, la majorité des secteurs 1AUH se situent en continuité des centres-bourgs/villes. Dans le cadre de l’évaluation environnementale, chaque secteur a fait l’objet d’une analyse relative au raccordement aux réseaux et à leur capacité suffisante pour accueillir les nouvelles constructions ainsi qu’à la présence d’enjeux environnementaux et paysagers ». En ce qui concerne le secteur 2AUH délimitant les zones à urbaniser, à moyen ou long terme, à vocation d’habitat et d’activités compatibles, le rapport de présentation indique que ces zones « sont localisées en continuité des agglomérations ou des villages existants en veillant notamment à s’appuyer sur les infrastructures de transport et l’environnement dans lequel elles s’insèrent » et il ajoute que « leur identification résulte d’études menées sur chaque commune afin de connaitre l’état actuel de la zone (infrastructures, réseaux) dans une perspective d’aménagement à moyen/long terme. Aussi, les secteurs ouverts à l’urbanisation ne présentant pas des réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement à leur périphérie immédiate et en capacité suffisante pour desservir les futures constructions, sont classés en 2AUH ». Ce faisant, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le rapport de présentation doit être regardé comme justifiant de manière suffisante la délimitation des zones à urbaniser, notamment des secteurs 1AUH, y compris de zones à urbaniser n’étant pas intégrées à l’intérieur des enveloppes urbaines existantes.
9. D’autre part, si les requérants soutiennent que le rapport de présentation ne justifie pas suffisamment de la délimitation des zones 1AU au regard de leur capacité de desserte par les réseaux, il ressort précisément de ce document, dans sa partie relative aux « justifications des choix pour les OAP sectorielles », qu'« en fonction de la présence des réseaux en capacité suffisante, les secteurs ont été classés en 1AU ou en 2AU : / Si les réseaux sont en capacité suffisante, le secteur a été classé en 1AU et une OAP sectorielle a été réalisée. / Si les réseaux sont en capacité insuffisante, le secteur a été classé en 2AU ». Le rapport de présentation précise en outre que « dans le cadre de l’évaluation environnementale, chaque secteur a fait l’objet d’une analyse relative au raccordement aux réseaux et à leur capacité suffisante pour accueillir les nouvelles constructions ainsi qu’à la présence d’enjeux environnementaux et paysagers » et, s’agissant plus particulièrement des secteurs 2AUH, que « leur identification résulte d’études menées sur chaque commune afin de connaitre l’état actuel de la zone (infrastructures, réseaux) dans une perspective d’aménagement à moyen/long terme. Aussi, les secteurs ouverts à l’urbanisation ne présentant pas des réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement à leur périphérie immédiate et en capacité suffisante pour desservir les futures constructions, sont classés en 2AUH ». Pour la commune de Plabennec, les orientations d’aménagement et de programmation sectorielles visant les extensions urbaines et les secteurs de renouvellement urbain, précisent pour chacune d’entre elles la présence des réseaux en capacité suffisante. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de justification suffisante par le rapport de présentation de la délimitation des zones 1AU au regard de leur capacité de desserte par les réseaux doit être écarté.
10. En troisième lieu, le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme intercommunal en litige prévoit, dans son préambule, une croissance démographique annuelle de 0,45 % pour les vingt années à venir, portant le nombre d’habitants sur le territoire intercommunal à environ 44 170 à l’horizon 2040, soit une augmentation de 4 150 habitants. Pour y parvenir, il fixe un objectif de production de 250 logements par an, soit 5 000 sur vingt ans, comprenant des résidences principales et secondaires et répartie en mobilisant la résorption de la vacance, le changement de destination ayant pour effet de créer un logement, le renouvellement urbain, la densification des espaces bâtis et l’extension urbaine. Le projet d’aménagement et de développement durables comprend trois axes intitulés « Axe A – Valoriser les atouts qui font l’identité du Pays des Abers », « Axe B – Renforcer l’attractivité économique du territoire » et « Axe C – Conforter l’attractivité, pour les nouveaux habitants comme pour les résidents actuels », ainsi que des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. Son axe C comporte en particulier les objectifs de conforter la dynamique démographique du territoire intercommunal, notamment par la production en renouvellement urbain et en extension urbaine d’un nombre suffisant de logements en neuf et dans l’ancien pour répondre à l’évolution démographique du territoire et aux besoins liés au desserrement des ménages, ainsi que l’objectif de faciliter la production de logements neufs adaptés au contexte territorial, notamment par la conciliation de la densité avec la qualité urbaine et par l’organisation et la régulation du développement d’une offre nouvelle abordable et de qualité.
11. Le rapport de présentation comporte une partie consacrée aux justifications de la cohérence des orientations d’aménagement et de programmation thématiques et sectorielles avec les orientations et objectifs du projet d’aménagement et de développement durables. En ce qui concerne l’orientation d’aménagement et de programmation thématique « Habitat », le rapport de présentation indique qu’elle « apporte des réponses en matière de développement quantitatif et qualitatif des logements » en traitant différentes thématiques qu’il développe, à savoir « favoriser l’attractivité dans les centralités et valoriser le parc existant », « produire une offre nouvelle de logements, adaptée aux besoins du territoire », « répondre aux besoins non couverts par les marchés immobiliers » et « faire vivre la politique locale de l’habitat ». En ce qui concerne les orientations d’aménagement et de programmation sectorielles, dont 79 sont en faveur du développement de l’habitat, 23 du développement économique, 11 du développement des équipements et des services et 2 du développement d’une offre de loisirs, le rapport de présentation relève qu’elles participent à la traduction des orientations du projet d’aménagement et de développement durables. Il ajoute notamment que pour répondre à l’une des orientations majeures du projet d’aménagement et de développement durables de mise en place d’une politique foncière communautaire afin de lutter contre l’étalement urbain et l’habitat diffus, les orientations d’aménagement et de programmation sectorielles à vocation d’habitat sont situées pour la moitié au sein de l’enveloppe urbaine. Il indique que « les objectifs d’aménagement de ces orientations d’aménagement et de programmation visent le développement et le renouvellement urbain dans les centralités et la réalisation d’opérations d’aménagement favorisant un tissu urbain mixte de logements diversifiés, de commerce de proximité, de services et d’équipements publics ». Il précise en outre que pour répondre aux objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, la définition de chaque orientation d’aménagement et de programmation a été conditionnée par des impératifs de densité, de mixité sociale ou encore des choix de formes urbaines. De même, le rapport de présentation comporte une partie intitulée « Justification des principes d’aménagement » dans laquelle il est indiqué que « les OAP comprennent en cohérence avec le PADD, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements », les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables mis en œuvre et les principes d’aménagement retenus étant détaillés pour chacune de ces thématiques. Il en résulte que le rapport de présentation a justifié de manière suffisante de la cohérence des orientations d’aménagement et de programmation thématiques et sectorielles avec les orientations et objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, ainsi que le prescrit l’article R. 151-2 du code de l’urbanisme précité, sans qu’il puisse être reproché aux auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal de ne pas avoir plus précisément justifié du nombre et du dimensionnement des orientations d’aménagement au regard des objectifs fixés par le projet d’aménagement et de développement durables de production de logements et d’accueil d’habitants supplémentaires, ni de ne pas comporter de justification quant au nombre de logements à produire pour répondre à l’accueil de nouveaux habitants et au nombre de logements à produire pour répondre aux besoins des habitants existants.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. () ». Le rapport de présentation, qui explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, rappelle notamment que « conformément au SCoT du Pays de Brest, l’objectif de la CCPA est de permettre un accueil de population correspondant à une croissance démographique annuelle de 0,45 % pour les 20 prochaines années », ce taux tenant compte de « l’atténuation du phénomène de desserrement des ménages, de la baisse du solde naturel et du maintien du solde migratoire ». Il précise que pour atteindre l’objectif d’augmentation de plus de 4 000 du nombre d’habitants à l’horizon de vingt ans, « l’objectif de production s’élève à 250 logements par an, comprenant à la fois les résidences principales et les résidences secondaires » et que " la production de logements se répartie en fonction de l’armature urbaine du territoire, en mobilisant plusieurs actions : / La résorption de la vacance ; c’est une des actions à mettre en œuvre dans le cadre du POA / Le changement de destination ayant pour effet de créer un logement ; ceux-ci ont été définis de manière mesurée / Le renouvellement urbain ; comme priorité du développement territorial / La densification des espaces bâtis ; comme enjeu pour le maintien de la vitalité de nos centres-bourgs / L’extension urbaine pour répondre de manière qualitative et modérée aux objectifs démographiques fixés ". Il précise que l’estimation chiffrée des logements à construire est issue du scénario de développement retenu dans le cadre du schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest et résulte d’une analyse croisée de multiples variables relatives à l’habitat, notamment l’évolution du nombre de logements, le rythme de construction, de la vacance et de l’ancienneté du parc. Le rapport de présentation doit ainsi être regardé comme exposant de manière suffisamment détaillée les choix retenus pour répondre aux besoins de logements aux besoins des habitants par la création de logements, en dépit de la réserve émise sur ce point par la mission régionale d’autorité environnementale. Les dispositions citées au point 4 du présent jugement relatives au rapport de présentation n’imposent pas que ce dernier évalue de manière distincte le nombre de logements à créer pour répondre aux besoins des habitants existants et à l’accueil de nouveaux habitants. Le moyen de l’absence dans le rapport de présentation d’une telle justification doit, dans ces conditions, être écarté.
En ce qui concerne la cohérence du règlement et des orientations d’aménagement et de programmation avec le projet d’aménagement et de développement durables :
13. Aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. (). ». Aux termes du I de l’article L. 151-8 du même code : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ».
14. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
15. Le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme intercommunal en litige, dont les trois axes ont été énoncés précédemment, relève que le projet « vise à créer les conditions d’un développement responsable et soutenable en veillant à ne pas porter atteinte à l’intégrité des milieux naturels sensibles et à préserver les ressources naturelles, dont le foncier agricole, en encadrant de manière adaptée l’évolution des espaces bâtis ». Il prévoit des objectifs de préservation et de valorisation des paysages notamment agricoles, de lutte contre l’étalement urbain et le phénomène de mitage du territoire et de pérennisation des activités agricoles notamment en identifiant les espaces agricoles majeurs et en limitant la fragmentation de l’espace agricole. Le projet d’aménagement et de développement durables tend en outre à une territorialisation de l’offre de logements, en définissant les objectifs de consommation foncière par commune, en cohérence avec l’armature urbaine existante et en densifiant les centralités et favorisant les projets de constructions en secteurs agglomérés. Il répartit la production de 250 logements par an sur le territoire intercommunal en en prévoyant 25 %, soit 62 logements, au sein du « pôle structurant » de Plabennec, 32 %, soit 81 logements, au sein des « pôles relais » de Plouguerneau et Lannilis et 43 %, soit 107 logements, dans les autres communes. S’agissant de ses objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, le projet d’aménagement et de développement durables entend par ailleurs privilégier les constructions au sein des espaces déjà urbanisés avec un objectif de 30 % de la production de logements en renouvellement urbain, optimiser le potentiel d’extension en prévoyant une densité moyenne à l’échelle de l’intercommunalité de 18 logements par hectare pour les opérations d’habitat et réduire la consommation de l’espace en poursuivant un objectif global minimal de réduction de la consommation de l’espace de 20 % à l’échelle du territoire intercommunal.
16. Le rapport de présentation précise que " afin d’atteindre une population de 44 170 habitants à l’horizon 2040, la CCAP a besoin de construire en moyenne 250 logements. Cet effort de production de logement s’inscrit dans la dynamique positive passée qui a toutefois été fluctuante, mêlant ainsi des périodes très favorables et des périodes moins fastes. Au global, la projection du rythme de construction ne semble pas disproportionn[ée]. En effet, 268 logements en moyenne ont été construits entre 2000 et 2018 selon les données Sitadel ".
17. D’une part, le GAEC de Kergavarec et MM. Abily soutiennent que les orientations d’aménagement et de programmation prévues par le plan local d’urbanisme intercommunal contesté conduisent à une production de logements excédant les objectifs prévus par le projet d’aménagement et de développement durables pour l’ensemble du territoire, de sorte que la programmation totale de production de logements serait nécessairement incohérente avec les objectifs de ce document. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du rapport de la commission d’enquête, que la mise en œuvre de ces orientations d’aménagement et de programmation conduirait à la création d’un total de 2 872 logements. Contrairement à ce que font valoir les requérants, la production d’un tel nombre de logements par les orientations d’aménagement et de programmation ne révèle pas en elle-même une incohérence entre la programmation de logements effectivement prévue et l’objectif affiché par le projet d’aménagement et de développement durables de créer chaque année 250 logements pour les résidences principales et secondaires, représentant un total de 5 000 logements à l’horizon 2040, dont 30 % sont prévus en renouvellement urbain. Au demeurant, si la commission d’enquête indique par ailleurs que la production de 2 872 logements correspondrait à l’accueil de 6 889 habitants, soit un nombre supérieur à l’objectif poursuivi par le projet d’aménagement et de développement durables d’augmentation globale de la population de 4 150 habitants sur la période considérée de vingt ans, la commission d’enquête n’explique pas la base sur laquelle elle se fonde pour déduire son estimation de 6 889 habitants. Les requérants n’apportent pas davantage de précisions à cet égard et ils n’établissent pas que l’estimation de 4 150 nouveaux habitants figurant dans le projet d’aménagement et de développement durables serait erronée. Dans son mémoire en réponse aux questions de la commission d’enquête, la communauté de communes du Pays des Abers a quant à elle indiqué que les 5 000 logements à créer ne répondait pas uniquement à l’accroissement démographique, mais aussi à d’autres facteurs qui engendraient des créations de logements indépendamment de l’accueil de nouveaux habitants, tels que les besoins en logements liés au desserrement des ménages, au renouvellement du parc, aux résidences secondaires ou aux logements occasionnels. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
18. D’autre part, le projet d’aménagement et de développement durables entend en particulier « renforcer le pôle structurant de Plabennec », dans lequel il prévoit de créer 62 logements par an, participant à l’objectif global de 250 logements par an sur le territoire intercommunal dont la réalisation est prévue en renouvellement urbain mais aussi en extension urbaine. S’agissant de cette commune, il ressort du rapport de présentation que la surface des espaces ouverts à l’urbanisation a été décidée après déduction du potentiel de logements à créer en renouvellement urbain. Il n’est pas démontré que ce potentiel serait supérieur à celui estimé par la communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas, représentant une superficie de 8,85 hectares, alors que le bourg de Plabennec, dans le prolongement duquel sont notamment prévus les deux principaux secteurs ouverts à l’urbanisation de cette commune, apparaît densément construit et ne comporte que très peu de terrains non bâtis. Dans ces conditions, la circonstance que les espaces ouverts à l’urbanisation auraient vocation à accueillir 80 % des logements à créer dans cette commune n’est pas en elle-même de nature à établir une incohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables compte tenu de l’objectif de production de logements que ce document fixe pour Plabennec, identifiée comme un pôle structurant du territoire intercommunal.
19. En ce qui concerne plus particulièrement le terrain formé des parcelles cadastrées section ZN nos 97 et 288 à Plabennec, cette unité foncière, située en continuité du secteur urbanisé du bourg, est principalement classée en secteur 1AUH par le règlement graphique et est intégrée au périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle n° 2 « Secteur route de Taraignon – Plabannec ».
20. Si les requérants font valoir que cette orientation d’aménagement et de programmation permet la réalisation dans son périmètre, à court terme, de 288 logements, soit un nombre supérieur aux 250 logements prévus chaque année sur l’ensemble du territoire et plus de quatre fois supérieur à l’objectif annuel de production de 62 logements sur la seule commune de Plabennec, la mise en œuvre de cette orientation d’aménagement et de programmation, soumise notamment aux incertitudes inhérentes à de tels programmes et à la disponibilité foncière, se réalisera nécessairement sur une période de plusieurs années, de sorte qu’alors même qu’elle est prévue à court terme et, il ne peut être retenu d’incohérence sur ce point avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ni, à supposer que les requérants aient entendu soulever ce moyen, de contradiction manifeste entre cette orientation d’aménagement et de programmation et les mentions du rapport de présentation citées au point 16 du présent jugement.
21. En revanche, il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section ZN nos 97 et 288, qui s’ouvrent sur de vastes espaces agricoles, sont elles-mêmes des parcelles agricoles cultivées et affectées à l’épandage de l’exploitation du GAEC de Kergavarec. Elles sont incluses au sein des paysages associés à l’agriculture figurant dans la carte annexée au projet d’aménagement et de développement durables relative à son axe A, ainsi que dans l’espace agricole dont la fragmentation doit être limitée, identifié dans la carte annexée au même document relative à son axe B. Si les objectifs quantitatifs de production de logements à Plabennec fixés par le projet d’aménagement et de développement durables imposent, compte tenu des possibilités limitées de créer des nouveaux logements en renouvellement urbain, d’ouvrir des secteurs à l’urbanisation, l’orientation d’aménagement et de programmation n° 2, qui conduit à ouvrir à l’urbanisation un secteur agricole très étendu d’environ 11,53 hectares, limite la densité minimale dans ce secteur à 25 logements par hectare. Préconisant l'« habitat individuel, intermédiaire ou collectif », elle se contente de mentionner la nécessité de « rechercher une mixité des formes urbaines et d’habitat », sans prévoir par exemple des objectifs quantitatifs relatifs à l’habitat groupé ou collectif de nature à modérer l’étalement urbain et la consommation foncière et, ainsi, de répondre notamment aux objectifs chiffrés du projet d’aménagement et de développement durables en la matière. Ainsi, l’orientation d’aménagement et de programmation concernant ce secteur d’environ 11,53 hectares et le classement en zone 1AUH lié à cette orientation d’aménagement et de programmation auront pour conséquence de supprimer à court ou moyen terme des terrains agricoles étendus, alors que pour concilier l’objectif de production à Plabennec de 1 240 logements sur une période de vingt ans avec la lutte contre l’étalement urbain en tenant compte des contraintes liées aux faibles capacités de production en renouvellement urbain, il aurait été possible d’imposer une densité minimale de logements supérieure à 25 logements par hectare. La commune de Plabennec est d’ailleurs également concernée, dans un autre secteur situé en prolongation du bourg classé en zone 1AUH, par l’orientation d’aménagement et de programmation n° 1 « Secteur route du Cosquer – Plabennec » qui ouvre à l’urbanisation des terrains agricoles d’une superficie d’environ 16,24 hectares en prévoyant une densité minimale également limitée à 25 logements par hectare. Dans ces conditions, et alors au demeurant que le secteur en litige était déjà classé en zone 1AUHb dans le plan local d’urbanisme communal antérieurement applicable approuvé le 22 février 2011, les requérants sont fondés à soutenir que l’orientation d’aménagement et de programmation n° 2 « Secteur route de Taraignon – Plabannec » et le classement en zone 1AUH associé à ce secteur, sont en dépit des besoins de production de logements prévus à Plabennec, incohérents, en particulier, avec les objectifs poursuivis par le projet d’aménagement et de développement durables de préservation et de pérennisation des espaces agricoles, ainsi qu’avec les objectifs de lutte contre l’étalement urbain et de réduction de la consommation de l’espace de 20 % à l’échelle du territoire intercommunal, de sorte que le plan local d’urbanisme intercommunal en litige méconnaît les dispositions des articles L. 151-6 et L. 151-8 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest :
22. D’une part, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale : 1° Les plans locaux d’urbanisme () ».
23. Il résulte de ces dispositions que les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
24. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ».
25. A la date de la délibération attaquée, le territoire de la communauté de communes du Pays des Abers était couvert par le schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest approuvé le 19 décembre 2018 et modifié le 22 octobre 2019.
26. Le document d’orientations et d’objectifs de ce schéma de cohérence territoriale poursuit notamment les objectifs, d’une part, de « préserver durablement la place de l’agriculture dans le territoire et conforter sa fonctionnalité », notamment en favorisant l’évolution des exploitations agricoles et en limitant l’extension urbaine ainsi que le morcellement et le mitage, d’autre part, de limitation de la consommation d’espaces agricoles et naturels en prévoyant notamment pour le Pays des Abers une enveloppe de consommation foncière pour 20 ans limitée à 285 hectares et, enfin, s’agissant plus particulièrement de cette communauté de communes, de préservation du potentiel agricole et de confortation des centralités communales.
27. Par un jugement n° 1903029 du 24 juin 2022 devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 19 décembre 2018 par laquelle le pôle métropolitain du Pays de Brest a approuvé le schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest révisé en tant notamment qu’il prévoyait un objectif de réduction globale de consommation d’espace limité à 20 % qui, combiné avec les objectifs de production de logements en renouvellement urbain et de densité des constructions, était incompatible avec le principe d’équilibre mentionné à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme et que les prescriptions du schéma de cohérence territoriale contesté ne permettaient pas d’assurer une consommation économe de l’espace et une lutte contre l’étalement urbain au sens des dispositions de l’article L. 141-6 du code de l’urbanisme.
28. Le GAEC de Kergavarec et MM. Abily ne peuvent utilement soutenir que le plan local d’urbanisme intercommunal en litige serait incompatible avec ces orientations et objectifs du document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest dès lors que par un jugement n° 1903029 du 24 juin 2022 devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 19 décembre 2018 par laquelle le pôle métropolitain du Pays de Brest a approuvé le schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest révisé en tant notamment qu’il prévoyait un objectif de réduction globale de consommation d’espace limité à 20 % qui était incompatible avec le principe d’équilibre mentionné à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme et que les prescriptions du schéma de cohérence territoriale contesté ne permettaient pas d’assurer une consommation économe de l’espace et une lutte contre l’étalement urbain au sens des dispositions de l’article L. 141-6 du code de l’urbanisme. Les requérants n’invoquent pas les dispositions antérieurement applicables qui auraient été ainsi méconnues.
29. Au demeurant, les requérants font valoir, d’une part, que le classement en secteur 1AUH retenu sur l’exploitation Kergavarec serait incompatible avec les orientations et objectifs précités du document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale dès lors qu’il aboutirait à une extension urbaine en consommation des espaces agricoles et à l’implantation d’habitations à proximité immédiate des espaces et exploitations agricoles et, d’autre part, que l’ouverture à l’urbanisation prévue par le plan local d’urbanisme intercommunal sur des espaces d’une superficie totale de 300,82 hectares dépasserait plus globalement les objectifs de limitation de consommation d’espace fixés, s’agissant de la communauté de communes du Pays des Abers, à hauteur de 285 hectares sur une période de vingt ans. Or ces circonstances ne sauraient en tout état de cause, compte tenu des superficies limitées en cause, être de nature à démontrer à elles-seules une incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale, laquelle doit être appréciée à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert par ce schéma.
En ce qui concerne l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle n° 2 « Secteur route de Taraignon – Plabennec » et le classement en zone 1AUH des parcelles cadastrées section ZN nos 97 et 288 :
30. D’une part, aux termes de l’article R. 151-17 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section ». Les zones à urbaniser correspondent, selon l’article R. 151-20 du même code cité au point 7 du présent jugement, aux secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation.
31. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A ce titre, ils peuvent identifier et localiser des éléments de paysage et définir des prescriptions de nature à assurer leur protection. Ce faisant, ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
32. D’autre part, aux termes de l’article R. 151-8 du code de l’urbanisme : " Les orientations d’aménagement et de programmation des secteurs de zones urbaines ou de zones à urbaniser mentionnées au deuxième alinéa du R. 151-20 dont les conditions d’aménagement et d’équipement ne sont pas définies par des dispositions réglementaires garantissent la cohérence des projets d’aménagement et de construction avec le projet d’aménagement et de développement durables. / Elles portent au moins sur : / 1° La qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère ; / 2° La mixité fonctionnelle et sociale ; / 3° La qualité environnementale et la prévention des risques ; / 4° Les besoins en matière de stationnement ; / 5° La desserte par les transports en commun ; / 6° La desserte des terrains par les voies et réseaux. Ces orientations d’aménagement et de programmation comportent un schéma d’aménagement qui précise les principales caractéristiques d’organisation spatiale du secteur. ".
33. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 21 du présent jugement relatif à l’incohérence de l’orientation d’aménagement et de programmation à vocation d’habitat « Secteur route de Taraignon – Plabennec » et du classement associé en zone 1AUH du secteur en cause avec le projet d’aménagement et de développement durables, les requérants sont fondés à se prévaloir de l’erreur manifeste d’appréciation entachant cette orientation d’aménagement et de programmation et le classement en zone 1AUH des parcelles cadastrées section ZN nos 97 et 288, compte tenu en particulier du caractère agricole du secteur en cause, de sa superficie et de son ouverture sur de vastes espaces agricoles, ainsi que du parti d’urbanisme retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal tenant à la préservation et la pérennisation des espaces agricoles, ainsi qu’à la lutte contre l’étalement urbain.
En ce qui concerne le principe d’équilibre posé par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme :
34. Aux termes de l’article L. 151-1 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Aux termes de l’article L. 101-2 du même code, dans sa version applicable au litige : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; () / 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; () ". Ces dispositions n’imposent aux auteurs des documents d’urbanisme qu’elles mentionnent que d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. En conséquence, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions du code de l’urbanisme relatives au principe d’équilibre.
35. Dès lors que le jugement n° 1903029 du tribunal administratif de Rennes précité porte exclusivement sur le schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest approuvé le 19 décembre 2018 qu’il a annulé partiellement, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la délibération attaquée devrait être annulée pour les mêmes motifs que ceux retenus de ce jugement, notamment s’agissant de l’incompatibilité de l’objectif de réduction globale de consommation d’espace du schéma de cohérence territoriale avec le principe d’équilibre mentionné à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, laquelle a été appréciée à l’échelle du territoire couvert par ce schéma.
36. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne comporte pas d’argumentation précise spécifique par rapport aux autres moyens soulevés par les requérants, le moyen tiré de l’incompatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal avec le principe d’équilibre posé par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
37. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que le plan local d’urbanisme intercommunal en litige est illégal en ce que, d’une part, l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle n° 2 « Secteur route de Taraignon – Plabannec » et le classement en zone 1AUH du secteur associé sont incohérents avec le projet d’aménagement et de développement durables et, d’autre part, cette orientation d’aménagement et de programmation et le classement en zone 1AUH de ce secteur, incluant les parcelles cadastrées section ZN nos 97 et 288, sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
38. En conséquence, la délibération du 30 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays des Abers a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal valant plan local de l’habitat de cette communauté de communes doit être annulée en tant seulement qu’elle prévoit l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle n° 2 « Secteur route de Taraignon – Plabannec » et le classement en zone 1AUH du secteur associé à Plabennec. La décision implicite rejetant le recours gracieux formé par les requérants doit être annulée dans la même mesure.
Sur les frais liés au litige :
39. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du GAEC de Kergavarec et de MM. Abily, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme demandée à ce titre par la communauté de communes du Pays des Abers.
40. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays des Abers le versement de la somme globale de 1 500 euros au GAEC de Kergavarec et à MM. Abily au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La délibération du 30 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays des Abers a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal valant plan local de l’habitat de cette communauté de communes est annulée en tant qu’elle prévoit l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle n° 2 « Secteur route de Taraignon – Plabannec » et le classement en zone 1AUH du secteur associé à Plabennec. La décision implicite rejetant le recours gracieux du GAEC de Kergavarec et de MM. Abily est annulée dans la même mesure.
Article 2 : La communauté de communes du Pays des Abers versera au GAEC de Kergavarec et MM. Abily la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de Kergavarec, premier dénommé, désigné représentant unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la communauté de communes du Pays des Abers.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2023 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
La rapporteure,
signé
C. A
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Commune ·
- Zone agricole ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Règlement ·
- Risque naturel ·
- Logement
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Reconnaissance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Légalité externe ·
- Qualités ·
- Personne décédée ·
- Inopérant
- Communauté de communes ·
- Coopération intercommunale ·
- Mobilité ·
- Collectivités territoriales ·
- Transfert ·
- Service ·
- Délibération ·
- Etablissement public ·
- Compétence ·
- Transport urbain
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Transfert ·
- Parlement européen ·
- Droits fondamentaux ·
- Examen ·
- Protection ·
- Responsable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Commune
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Allemagne ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Personnes
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Atteinte
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt direct ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Recouvrement ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement à distance ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Vérification de comptabilité ·
- Education ·
- Procédures fiscales ·
- Taxation ·
- Livre ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Boulangerie ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Stabilité économique ·
- Légalité ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Étudiant ·
- Réinsertion sociale ·
- Recours gracieux ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Champagne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.