Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 14 févr. 2025, n° 2213539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2213539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 14 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 20 mai 2022 par lequel le centre hospitalier de Saint-Denis- Hôpital Delafontaine lui réclame la somme de 866,31 euros, en remboursement d’un trop-perçu de traitement ;
2°) d’annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Denis a mis fin à son contrat.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— les bulletins de paie sont entachés d’erreurs ;
— la fin de son contrat est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le centre hospitalier de Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caro,
— et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat de travail à durée déterminée du 28 mars 2022, Mme A a été recrutée au centre hospitalier de Saint-Denis en qualité d’adjoint administratif, au sein du service oncologie et médecine interne, pour la période du 28 mars 2022 au 30 septembre 2022. Suite à un entretien du 14 avril 2022, Mme A a été informée, par une décision du 15 avril 2022, de la rupture de sa période d’essai et ainsi de son contrat de travail. Le bulletin de paie de mai 2022 lui a alors été transmis, dans lequel apparaît un trop-perçu de 866,31 euros. Le 31 août 2022, une saisie à tiers détenteur lui a également été notifiée en application du 7° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 20 mai 2022 par lequel le centre hospitalier de Saint-Denis- Hôpital Delafontaine lui réclame la somme de 866,31 euros, en répétition de l’indu perçu et l’annulation de la décision du 15 avril 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Denis a mis fin à son contrat.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 avril 2022 de rupture du contrat de Mme A :
2. Aux termes de l’article 7 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " A l’exception de ceux conclus en application de l’article 27, dernier alinéa, de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les contrats peuvent comporter une période d’essai qui permet à l’administration d’évaluer les compétences de l’agent dans son travail et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. Toutefois, aucune période d’essai ne peut être prévue lorsqu’un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité administrative avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé. / La durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : -de trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois ; / () Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l’expiration d’une période d’essai. (). Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un contrat comporte une période d’essai, l’une ou l’autre des parties à ce contrat peuvent y mettre fin sans préavis.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’article 8 du contrat d’engagement de Mme A par le centre hospitalier de la Seine-Saint-Denis prévoit que son recrutement en contrat à durée déterminée est assorti d’une période d’essai de 21 jours, courant jusqu’au 17 avril 2022. En l’espèce, il ressort du compte-rendu de l’entretien préalable du 14 avril 2022 que la décision de rupture du contrat de travail de Mme A a été motivée par le fait que son profil n’était pas adapté au poste ni aux missions demandées, compte-tenu de la production de courriers avec des fautes, de l’absence d’esprit d’équipe et de l’absence de prise en considération des pratiques professionnelles du service pour la bonne prise en charge des patients. Il lui est en particulier reproché d’avoir réalisé le 8 avril 2022, un copié/collé d’un certificat à la demande d’un professeur, en l’ayant signé et tamponné elle-même, se substituant ainsi au médecin et en n’ayant pas modifié le nom de sa collègue engageant la responsabilité de celle-ci. Si Mme A soutient que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion suite aux plaintes de ses collègues qui ont rejeté sur elle l’entière responsabilité des erreurs commises, alors qu’elle était débordée et n’avait pas été correctement formée, il ressort des pièces du dossier que la requérante, n’a pas fait preuve de la capacité à acquérir les connaissances et le savoir-faire nécessaire à l’exercice des fonctions susceptibles d’être confiées à un adjoint administratif hospitalier. Dans ces conditions et contrairement à ce qui est soutenu, le centre hospitalier de Saint-Denis, qui a agi dans l’intérêt du service, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 avril 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Denis a mis fin à ses fonctions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 20 mai 2022 :
5. Aux termes de l’article L. 711-6 du code général de la fonction publique : " les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations .
6. Si une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage, en revanche, le maintien indu du versement d’un avantage financier à un agent public n’a pas le caractère d’une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation. Il appartient à l’administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l’agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l’encontre d’une telle demande de reversement.
7. Il résulte de l’instruction que le contrat de travail de Mme A a été rompu le 15 avril 2022, soit à une date à laquelle la gestion de la paye du mois d’avril 2022 était achevée. Il résulte du bulletin de paie d’avril 2022 et n’est pas contesté par la requérante, qui se borne à soutenir que les bulletins de paie comportent des erreurs volontaires, que le centre hospitalier a maintenu la totalité de la rémunération de Mme A en avril 2022 alors qu’elle n’avait travaillé que la moitié du mois, dès lors que la paie du mois d’avril avait été validée le 8 avril 2022 par les services des ressources humaines, soit six jours avant la fin de son contrat de travail. Il résulte également des mentions du bulletin de paie de mai 2022, que le trop-perçu réclamé correspond à seize jours de rémunération perçus à tort en avril 2022, du 15 au 30 avril 2022, alors que Mme A avait cessé ses fonctions et en l’absence de service fait. A cet égard, Mme A ne peut utilement soutenir qu’elle n’a pas travaillé en mai 2022, le bulletin de paie de mai 2022 n’intervenant que pour régulariser sa situation. Dès lors, le centre hospitalier de Saint-Denis était fondé à mettre à la charge de Mme A la somme de 866,31 euros, correspondant aux seize jours de rémunération indument perçus.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 20 mai 2022 par lequel le centre hospitalier de Saint-Denis- Hôpital Delafontaine lui réclame la somme de 866,31 euros, en remboursement d’un trop-perçu de traitement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de
Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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