Annulation 6 mars 2024
Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 7 mars 2025, n° 24PA01580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 mars 2024, N° 2402013 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052868323 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté en date du 25 janvier 2024, pris par la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2402013 du 6 mars 2024 la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. A…, représenté par Me Weinberg, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2402013 du 6 mars 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2024 de la préfète du Val-de-Marne lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de renvoyer l’affaire devant une formation collégiale du tribunal administratif de Paris ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Val de Marne, d’une part, de procéder à la suppression de son signalement au Système d’Information Schengen ; d’autre part, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant l’arrêt à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; enfin, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours suivant l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le premier juge a omis de statuer sur les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai sont entachées d’un défaut de base légale ainsi que de plusieurs erreurs de droit et de fait, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans est entachée d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale aux droits de l’enfant ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la requête déposée devant le tribunal administratif ne relevait pas de la compétence du juge unique mais d’une formation collégiale ;
- la substitution de motifs opérée par le premier juge s’agissant de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est illégale.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
- la décision est entachée de plusieurs erreurs de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée de plusieurs de droit ;
- l’autorité préfectorale ne pouvait pas prendre une mesure d’éloignement à l’encontre de l’intéressé avant d’avoir statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’illégalité par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’illégalité par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’illégalité par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ainsi que celle portant refus d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été transmise au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 25 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A…, de nationalité marocaine, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2402013 du 6 mars 2024 dont M. A… interjette régulièrement appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté précité.
Sur la régularité du jugement :
2. Dans son mémoire enregistré le 26 février 2024, antérieurement à la clôture de l’instruction, M. A… a notamment fait valoir que les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai étaient entachées d’un défaut de base légale ainsi que de plusieurs erreurs de droit et de fait, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans est entachée d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale aux droits de l’enfant. Le jugement ne répond pas à ces moyens, qui ne sont pas inopérants. Par suite, il est entaché d’irrégularité et doit être annulé.
3. Il y a lieu pour la Cour de statuer immédiatement, par voie d’évocation, sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2024.
Sur la légalité de l’arrêté 25 janvier 2024 :
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour obliger M. A… à quitter le territoire sans délai, la préfète du Val-de-Marne s’est notamment fondée sur la circonstance que ce dernier ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il est célibataire sans charges de famille et que ses liens personnels et familiaux ne sont pas intenses et stables en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français en 1990, à l’âge de 7 ans, y a suivi toute sa scolarité jusqu’en 2001, année au cours de laquelle il a obtenu un brevet d’études professionnelles en comptabilité et qu’il y a, par la suite, occupé plusieurs emplois. A sa majorité, M. A… a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire renouvelée jusqu’en 2005 puis entre 2008 et 2013 et entre mai 2021 et mai 2022. Au mois de mai 2022, le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et à ce jour l’administration n’a pas encore statué sur cette demande. En outre, il justifie qu’il dispose d’attaches familiales stables en France, son oncle et sa tante qui sont devenus ses parents adoptifs en 1990 ont une carte de résident permanent, ses deux frères ont la nationalité française et il est le père d’un enfant, né le 2 janvier 2014 à Paris. Enfin, il a déclaré au cours de son interrogatoire par les services de police être en couple avec la mère de son enfant qui est de nationalité française depuis de nombreuses années et résider à ses côtés. Si la préfète du Val-de-Marne a demandé devant la première juge une substitution de base légale au titre des 2° ou 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne conteste pas efficacement ces affirmations qui sont par ailleurs étayées par les pièces du dossier. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée de nombreuses erreurs de fait révélant un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être accueilli.
5. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté attaqué doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au seul motif d’annulation retenu, l’annulation de l’arrêté attaqué implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2402013 du 6 mars 2024 du tribunal administratif est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 25 janvier 2024 de la préfète du Val-de-Marne est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 7 mars 2025.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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