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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 16 mai 2023, n° 2799/16 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2799/16 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la correspondance ; Respect du domicile ; Respect de la vie privée) ; Non-violation de l'article 13+8 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale ; Article 8-1 - Respect de la correspondance ; Respect du domicile ; Respect de la vie privée) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14076 |
Texte intégral
Résumé juridique
Mai 2023
Ships Waste Oil Collector B.V. c. Pays-Bas - 2799/16
Arrêt 16.5.2023 [Section III]
Article 8
Article 8-1
Respect de la correspondance
Communication et utilisation dans une procédure en droit de la concurrence de données régulièrement obtenues au moyen d’une mise sur écoute téléphonique opérée dans le cadre d’une procédure pénale : non-violation
[Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 25 septembre 2023]
[Ce résumé concerne également les arrêts Janssen De Jong Groep B.V. et autres c. Pays-Bas, n° 2800/16 et Burando Holding B.V. et Port Invest B.V. c. Pays-Bas, nos 3124/16 et 3205/16, 16 mai 2023]
En fait – Les sociétés requérantes dans l’affaire Janssen De Jong Groep B.V. et autres sont présentes dans le secteur de la construction, et les sociétés requérantes dans les affaires Ships Waste Oil Collector B.V. et Burando Holding B.V. et Port Invest B.V. sont spécialisées dans la collecte de déchets liquides provenant de navires dans la région portuaire de Rotterdam. Les affaires concernent la transmission par le ministère public à l’autorité néerlandaise de la concurrence (la « NMA ») de données obtenues dans le cadre d’enquêtes pénales au moyen d’écoutes téléphoniques autorisées par le juge d’instruction (rechter-commissaris), et l’utilisation de ces données par l’autorité en question dans le cadre d’une enquête sur l’implication des sociétés requérantes dans des pratiques de fixation des prix. Sur la base des résultats de cette enquête, les sociétés requérantes se virent infliger des amendes pour infraction à la loi sur la concurrence. Elles engagèrent une procédure administrative pour contester cette décision. Alors que les sociétés requérantes avaient obtenu gain de cause devant le tribunal régional, la Cour administrative suprême pour le commerce et l’industrie annula le jugement et renvoya l’affaire devant cette juridiction.
En droit – Article 8 :
a) Sur la question de savoir s’il y a eu ingérence – La transmission à la NMA de données obtenues dans le cadre d’enquêtes pénales au moyen d’écoutes téléphoniques ayant visé les employés des sociétés requérantes s’analyse en une ingérence dans l’exercice par les sociétés requérantes de leurs droits garantis par l’article 8. Les griefs soulevés par les intéressées portant sur la transmission de ces données et non sur leur interception - dont la légalité n’a pas été contestée -, la Cour part du principe que les données ont été obtenues par des méthodes compatibles avec l’article 8. Elle considère toutefois que les normes qu’elle a établies relativement aux mesures de surveillance secrète sont aussi pertinentes dans les cas d’espèce, la transmission ultérieure des données s’étant déroulée à l’insu des sociétés requérantes.
b) Sur la question de savoir si l’ingérence était prévue par la loi – La Cour répond par l’affirmative à cette question. L’ingérence avait une base légale en droit néerlandais – l’article 39f de la loi sur les données judiciaires et pénales (la « WJSG ») –, laquelle répondait à l’exigence de prévisibilité. Sur ce dernier point en particulier, la Cour parvient à la conclusion suivante.
Les enquêtes pénales pertinentes étaient toujours en cours au moment de la transmission des données en cause ; notifier les sociétés requérantes aurait donc pu compromettre l’enquête pénale, le déploiement dans ce cadre de mesures d’enquête secrètes, ainsi qu’une enquête par la NMA sur les sociétés requérantes. Dès lors, dans ces conditions, la transmission devait avoir lieu à l’insu des sociétés requérantes. Comme la Cour l’a dit à propos des mesures de surveillance secrète telles que l’interception de communications, l’exigence de prévisibilité dans le contexte en cause ne saurait être interprétée comme impliquant que les autorités auraient dû informer les sociétés requérantes de leur intention de transmettre des données pénales à la NMA.
La Cour relève en outre une différence entre les affaires dont elle a eu à connaître concernant des mesures d’enquête secrètes et l’ingérence causée dans les cas d’espèce par la transmission de données recueillies dans le cadre de mesures constitutives d’une ingérence qui était déjà assortie de garanties contre l’arbitraire et dont la Cour a admis qu’elle était conforme à l’article 8. De ce fait, le pouvoir de transmettre les données obtenues au moyen de l’ingérence en cause n’était pas « illimité ». Néanmoins, comme dans les affaires de surveillance secrète, la Cour vérifie si le droit interne applicable, et notamment la manière dont celui-ci a été interprété par les juridictions internes, offrait aux sociétés requérantes une indication adéquate quant à l’étendue et aux modalités d’exercice du pouvoir discrétionnaire des autorités en matière de transmission des données.
Le cadre juridique interne fixe les limites et les conditions de la transmission de données pénales et fournit des orientations claires quant à l’exercice du pouvoir de transmission de telles données. En outre, il était suffisamment prévisible au regard de l’article 39f de la WJSG que la NMA, qui a pour mission de veiller à l’application de la loi sur la concurrence, était autorisée à recevoir du ministère public des données pénales. L’autorisation de recevoir les données en question ne dépendait en aucune manière des pouvoirs d’enquête de l’entité destinataire. Il ressort également des considérations de la Cour administrative suprême pour le commerce et l’industrie que la WJSG prévoit précisément la possibilité, dans certaines conditions strictes, de transmettre des données obtenues au moyen de mesures coercitives dans le cadre d’une procédure pénale à d’autres autorités publiques n’ayant pas elles-mêmes compétence pour recourir à de telles mesures coercitives.
En outre, compte tenu de la définition de l’expression « données pénales » figurant dans la WJSG, de l’historique législatif de cette loi et de l’interprétation que les juridictions internes compétentes ont fait de cette définition dans les cas d’espèce, interprétation confirmée par la jurisprudence de la Cour suprême, il était suffisamment prévisible que les données n’ayant pas été utilisées aux fins des poursuites pénales pourraient aussi être transmises.
L’article 39f de la WJSG ne précise pas sous quelle forme le critère de mise en balance requis doit être appliqué. Toutefois, la décision du parquet de transmettre des données pénales s’analyse au regard du cadre juridique interne en un acte factuel et non en une décision d’un organe administratif impliquant un acte juridique de droit public et nécessitant donc une motivation écrite. À cet égard, les présentes affaires se distinguent de l’affaire Dragojević c. Croatie, dans laquelle des exigences de forme étaient expressément prévues par le droit interne pertinent. La Cour ne voit donc aucune raison de mettre en doute la conclusion de la Cour administrative suprême pour le commerce et l’industrie selon laquelle elle devait procéder à sa propre mise en balance pour déterminer si les éléments de preuve obtenus avaient été régulièrement transmis à la NMA qui les avait utilisés dans la procédure ayant abouti à l’imposition d’une amende administrative et, dans ce contexte, si la transmission des données concernées avait été conforme à l’article 8. Cette approche découlait de la jurisprudence de la Cour suprême.
Concernant l’argument des sociétés requérantes dans l’affaire Burando Holding B.V. et Port Invest B.V. consistant à dire que certaines des transmissions de données ont eu lieu alors que ces données auraient déjà dû être détruites, eu égard au droit interne applicable, la Cour ne voit aucune raison de mettre en doute la conclusion de la Cour administrative suprême selon laquelle tel n’était pas le cas.
En conséquence, le droit applicable offrait aux sociétés requérantes des indications adéquates quant aux circonstances et aux conditions dans lesquelles le ministère public pouvait procéder à la transmission de données litigieuse. Les interactions exploratoires entre ce service et la NMA étaient suffisamment prévisibles dans ce cadre. Dans le cadre juridique interne pertinent, les deux autorités publiques autorisées, qui avaient des missions et des compétences distinctes, devaient se coordonner pour identifier les données pertinentes dont la transmission se justifiait par des motifs impérieux d’intérêt général, conformément aux exigences de l’article 39f. Rien n’indique que d’autres personnes que le ministère public aient été chargées de la sélection des données auxquelles la NMA a pu accéder ou qu’elle ait eu accès à plus d’informations que nécessaire aux fins autorisées.
c) Sur la question de savoir si l’ingérence poursuivait un but légitime – Eu égard à ses précédentes conclusions dans des affaires portant sur le droit de la concurrence, la Cour considère que la transmission de données litigieuse poursuivait le but légitime que constitue la protection du bien-être économique du pays.
d) Sur la question de savoir si l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique – Sur la question de savoir s’il existait des garanties adéquates pour éviter les abus dans les cas d’espèce, la Cour rappelle que le cadre juridique interne fixe les limites et les conditions de la transmission de données pénales et donne des orientations claires quant à l’exercice de ce pouvoir. En outre, il ressort de l’historique législatif de la WJSG que l’existence d’un « motif impérieux d’intérêt général » est explicitement liée aux buts légitimes énumérés à l’article 8 § 2.
Un contrôle juridictionnel a posteriori approfondi était également en place. Les sociétés requérantes pouvaient contester la légalité et la conformité à la Convention de la transmission de données dans le cadre de la procédure administrative relative à la décision de la NMA de leur infliger une amende. En outre, les juridictions civiles étaient compétentes pour statuer sur la légalité de la transmission dans le cadre d’une procédure en responsabilité délictuelle. Un constat d’illégalité dans le cadre d’une telle procédure aurait permis d’empêcher la NMA d’utiliser les données. Or, les sociétés requérantes n’ont pas usé de cette voie de recours.
Eu égard à la nature et à l’ampleur de l’ingérence, ainsi qu’aux garanties prévues par le cadre juridique interne, notamment aux précautions prises dans le cadre de la communication à une autre autorité publique des données obtenues au moyen d’une interception de communications, la Cour estime que le système était suffisamment apte à éviter les abus de pouvoir et que l’article 8 n’exigeait pas une autorisation préalable d’un tribunal dans le contexte en cause.
Quant à la proportionnalité de l’ingérence, la Cour constate que les juridictions internes ont soigneusement examiné les faits, apprécié la légalité de la transmission au regard de la WSJG et procédé à une mise en balance adéquate des intérêts en jeu sous l’angle de l’article 8. Les sociétés requérantes n’ont présenté aucun argument de nature à démontrer que la mise en balance opérée par les autorités internes n’était pas équitable dans leur cas.
En conclusion, les autorités internes ont fourni des motifs pertinents et suffisants pour justifier la nécessité et la proportionnalité de la transmission de données aux fins de l’application du droit de la concurrence.
Conclusion: non-violation (quatre voix contre trois).
La Cour a également conclu, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 13 combiné avec l’article 8, les sociétés requérantes ayant disposé d’un recours effectif pour faire valoir leurs griefs.
(Vois aussi Dragojević c. Croatie, 68955/11, 15 janvier 2015, Résumé juridique ; Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni [GC], 58170/13 et al., 25 mai 2021, Résumé juridique ; Naumenko et SIA Rix Shipping c. Lettonie, 50805/14, 23 juin 2022)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
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