Commentaires • 136
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CEDH, 4 juil. 2023, n° 57292/16 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 57292/16 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Non-violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14114 |
Texte intégral
Résumé juridique
Juin 2023
Hurbain c. Belgique [GC] - 57292/16
Arrêt 4.7.2023 [GC]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Liberté de communiquer des informations
Éditeur d’un journal contraint à anonymiser l’archive sur Internet d’un article licite paru vingt ans auparavant, au nom du « droit à l’oubli » de l’auteur d’un accident mortel :
non-violation
En fait – Le requérant, éditeur responsable d’un quotidien belge, a été condamné au civil en 2013, à anonymiser, au nom du droit à l’oubli, l’archive électronique mise en ligne en 2008 d’un ancien article publié en 1994 dans la version papier du journal, mentionnant le nom complet de G., le conducteur responsable d’un accident de la route meurtrier. Les recours du requérant n’aboutirent pas.
Dans un arrêt du 22 juin 2021 (voir Résumé juridique), une chambre de la Cour a conclu, par six voix contre une, à l’absence de violation de l’article 10. Le 11 octobre 2021, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du requérant.
En droit – Article 10 :
1) Sur l’existence d’une ingérence « prévue par la loi » et visant un « but légitime » – La condamnation du requérant à anonymiser la version archivée de l’article litigieux sur le site internet du journal a constitué une ingérence dans l’exercice par celui-ci du droit à la liberté d’expression et de la presse. L’ingérence était « prévue par la loi » et elle poursuivait le but légitime de la protection de la réputation et des droits d’autrui, en l’espèce le droit au respect de la vie privée de G.
2) Sur la « nécessité dans une société démocratique » de l’ingérence –
a) Considérations liminaires relatives à la portée de l’affaire et à la terminologie utilisée –
En l’espèce, seule est concernée la permanence de l’information sur Internet, et non la publication initiale d’une information en tant que telle, à la différence de la grande majorité des affaires précédentes relatives à un conflit entre le droit à la liberté d’expression et le droit au respect de la vie privée. En outre, l’article a été publié à l’époque d’une manière légale et non diffamatoire. Enfin, il s’agit d’une information publiée et puis archivée sur le site internet d’un organe de presse à des fins de journalisme, qui se trouve au cœur de la liberté d’expression.
Pour ce qui est de la mise en œuvre du « droit à l’oubli », la Cour emploiera le terme de « déréférencement » pour désigner les mesures prises par les exploitants de moteurs de recherche et le terme « désindexation » pour indiquer les mesures mises en place par l’éditeur de presse en charge du site internet sur lequel est archivé l’article litigieux.
b) Principes généraux –
i. L’article 10 et la protection des archives de presse numériques – La mise à disposition d’archives sur Internet contribue grandement à la préservation et à l’accessibilité de l’actualité et des informations. Les archives numériques constituent une source précieuse pour l’enseignement et les recherches historiques. Cette fonction de la presse, tout comme l’intérêt légitime correspondant du public à y accéder, est certainement protégée par l’article 10.
Dans l’affaire Times Newspapers Ltd c. Royaume-Uni (nos 1 et 2), la Cour a estimé que « les États bénéficient probablement d’une latitude plus large pour établir un équilibre entre les intérêts concurrents lorsque les informations sont archivées et portent sur des événements passés que lorsqu’elles ont pour objet des événements actuels. À cet égard, le devoir de la presse de se conformer aux principes d’un journalisme responsable en vérifiant l’exactitude des informations publiées est vraisemblablement plus rigoureux en ce qui concerne celles qui ont trait au passé – et dont la diffusion ne revêt aucun caractère d’urgence – qu’en ce qui concerne l’actualité, par nature périssable ». Toutefois, ces considérations doivent être interprétées en tenant compte du contexte particulier de l’affaire qui concernait le maintien dans une archive de presse numérique d’articles critiqués comme étant diffamatoires, leur exactitude même étant mise en cause.
Au cours de la dernière décennie, un consensus européen a émergé quant à l’importance des archives de presse et d’exceptions au droit à l’effacement des données à caractère personnel dans ce domaine. Pour que la presse puisse remplir adéquatement sa fonction dérivée de la constitution des archives, elle doit pouvoir établir et maintenir des archives complètes. Le rôle d’une archive étant de pérenniser l’information publiée licitement à un moment donné, elle doit, en règle générale, rester authentique, fiable et intègre. Ceci fait de l’intégrité des archives de presse numériques le fil conducteur de tout examen d’une demande tendant à la suppression ou à la modification de tout ou partie d’un article archivé qui contribue à la préservation de la mémoire, et cela d’autant plus s’il s’agit d’un article dont la licéité n’a jamais été mise en cause, comme en l’espèce. De telles demandes exigent une vigilance particulière de la part des autorités nationales et un examen approfondi.
ii. L’article 8 et la protection du « droit à l’oubli » – Les tribunaux nationaux ont en l’espèce construit leur raisonnement autour du « droit à l’oubli » réclamé par G. Le « droit à l’oubli » repose sur l’intérêt d’une personne ayant fait l’objet d’une publication disponible sur Internet à faire effacer, modifier ou limiter l’accès à des informations passées qui peuvent avoir un impact négatif considérable sur la perception actuelle de cette personne dans l’opinion publique. À cela s’ajoutent d’autres risques aux effets nuisibles : d’une part, l’agrégation des informations qui peut conduire à l’établissement d’un profil d’une personne et, d’autre part, l’absence de contextualisation des informations qui peut entraîner qu’une personne qui consulte un article mis en ligne sur une autre personne peut obtenir une présentation fragmentaire et déformée de la réalité. De surcroît, et indépendamment de la fréquence réelle des recherches liées à un nom particulier, la menace permanente et la peur en découle pour cette personne de pouvoir être à tout moment de nouveau confrontée à son passé (ses actes ou déclarations publiques antérieures) dans des contextes variables (l’embauche ou les relations d’affaires) et sans y être préparée. La question qui se pose à la Cour est de savoir si l’article 8 offre une protection contre ces effets négatifs et, dans l’affirmative, dans quelle mesure.
Le « droit à l’oubli » s’est développé d’abord dans le cadre de la reprise par la presse d’informations à caractère judiciaire déjà divulguées par le passé, et, par la suite, dans le contexte de la numérisation des articles de presse qui a engendré leur diffusion extensive sur les sites internet des journaux, simultanément renforcée par le référencement réalisé par les moteurs de recherche. N’est plus en cause la réapparition d’une information, mais la permanence d’une information sur Internet. Dans ce contexte, en plus du droit au respect à la vie privée, les juridictions et autorités de certains pays européens prennent comme appui le droit à la protection des données à caractère personnel.
En ce qui concerne la Cour, le « droit à l’oubli numérique » a été rattaché à l’article 8 et plus précisément au droit au respect de la réputation, quelle que soit la modalité exigée pour assurer l’oubli recherché : la suppression ou la modification d’un article de presse archivé sur Internet ou la limitation de son accessibilité par la désindexation incombant à un organe de presse. En effet, la prétention à l’oubli ne constitue pas un droit autonome protégé par la Convention et, pour autant qu’elle est couverte par l’article 8, ne peut concerner que certaines situations et informations. À ce jour la Cour n’a validé aucune suppression ou modification d’informations publiées licitement à des fins de journalisme et archivées sur un site internet d’un organe de presse.
iii. Sur les critères à appliquer par la Cour – Pour arbitrer un conflit entre des droits tirés respectivement des articles 10 et 8 de la Convention, les critères classiques résumés dans l’arrêt Axel Springer AG c. Allemagne (§§ 89-95) avaient été utilisés par la Cour dans des affaires ayant trait à des demandes d’altération du contenu d’une archive de presse numérique (Fuchsmann c. Allemagne, M.L et W.W. c. Allemagne). En revanche, dans l’affaire Biancardi c. Italie, qui concernait une demande de désindexation par le propriétaire d’un journal en ligne, la Cour a récemment considéré que des nouveaux critères devaient être pris en compte, à savoir : la durée du maintien en ligne de l’article en cause, le caractère sensible des données ainsi que la gravité de la sanction imposée.
La Grande Chambre estime que son appréciation doit tenir compte du caractère spécifique de la présente affaire, lequel réside dans le fait qu’elle concerne les archives électroniques d’une publication plutôt que sa version initiale. Eu égard à la nécessité de préserver l’intégrité des archives de presse, ainsi que, dans une certaine mesure, à la pratique des tribunaux des États membres du Conseil de l’Europe, la mise en balance de ces différents droits de valeur égale à effectuer lors de l’examen d’une demande d’altération d’un contenu journalistique archivé en ligne doit prendre en considération les critères suivants : i) la nature de l’information archivée ; ii) le temps écoulé depuis les faits, depuis la première publication et depuis la mise en ligne de la publication ; iii) l’intérêt contemporain de l’information ; iv) la notoriété de la personne revendiquant l’oubli et son comportement depuis les faits ; v) les répercussions négatives dues à la permanence de l’information sur Internet ; vi) le degré d’accessibilité de l’information dans des archives numériques, et vii) l’impact de la mesure sur la liberté d’expression, plus précisément la liberté de la presse.
Le plus souvent, il faudra tenir compte de plusieurs critères à la fois afin de décider de la protection à accorder à la vie privée face aux autres intérêts en présence et aux moyens qui ont été mis en œuvre pour donner effet à cette protection dans un cas donné. La protection de la vie privée dans le contexte d’une revendication à l’oubli ne saurait donc être considérée en faisant abstraction des moyens avec lesquels elle a été mise en œuvre concrètement. Sous cet angle, il s’agira de procéder à une mise en balance en vue de conclure si, eu égard au poids des intérêts concurrents et à l’intensité des moyens mis en œuvre dans le cas concret, le poids donné au « droit à l’oubli », à travers le droit au respect de la vie privée, ou à la liberté d’expression a été excessif ou non.
Dans ce contexte, la Cour a déjà reconnu dans l’affaire M.L. et W.W. c. Allemagne, – à l’instar de la CJUE–, que : « la mise en balance des intérêts en jeu peut aboutir à des résultats différents selon que se trouve en cause une demande d’effacement dirigée contre l’éditeur initial de l’information dont l’activité se trouve en règle générale au cœur de ce que la liberté d’expression entend protéger, ou contre un moteur de recherche dont l’intérêt principal n’est pas de publier l’information initiale sur la personne concernée, mais notamment de permettre, d’une part, de repérer toute information disponible sur cette personne et, d’autre part, d’établir ainsi un profil de celle-ci. »
En outre, comme les personnes concernées ne sont pas tenues de s’adresser, préalablement ou simultanément, au site internet d’origine pour exercer leurs droits vis-à-vis des moteurs de recherche, l’on ne saurait pas non plus conditionner l’examen d’une action contre l’éditeur d’un site internet de presse à une demande de déréférencement préalable. Pour la Cour, cette distinction entre les activités des exploitants de moteurs de recherche et celles des éditeurs de presse garde son importance dans l’examen qu’elle fera de toute ingérence dans la liberté d’expression, y compris le droit du public à recevoir des informations, fondée sur une prétention à l’oubli.
Enfin, l’on ne saurait ignorer l’effet dissuasif sur la liberté de la presse qui se dégage de l’obligation pour un éditeur d’anonymiser un article initialement publié de manière licite. Cela étant, les fournisseurs de contenu ne sont tenus de vérifier et de mettre en balance les intérêts tirés de la liberté d’expression et du respect de la vie privée que lorsqu’une demande expresse est formulée à cet effet par la personne concernée. À cet égard, pour que l’article 8 entre en ligne de compte, l’atteinte à la réputation résultant du maintien en ligne d’une archive de presse doit atteindre un certain niveau de gravité qui doit être dûment étayé par la personne qui formule une telle demande.
Il en résulte que même si, dans le cadre d’une mise en balance entre le droit à la liberté d’expression et le droit au respect de la vie privée, ces deux droits sont à considérer comme étant de même valeur, il n’en découle pas pour autant que les critères à appliquer dans le cadre de cet exercice ont tous le même poids. Il importe de faire droit au principe de la préservation de l’intégrité des archives de presse, ce qui implique de veiller à ce que les modifications et a fortiori suppressions d’archives soient limitées au strict nécessaire, de façon à prévenir tout effet dissuasif de telles mesures sur l’exercice par la presse de sa mission d’information et d’archivage. Aussi convient-il d’accorder, dans l’application des critères susmentionnés, une attention particulière à une pondération adéquate entre, d’une part, les intérêts des particuliers qui demandent la modification ou la suppression d’un article les concernant dans les archives de presse et, d’autre part, l’impact de pareilles demandes sur les éditeurs de presse concernés mais aussi, le cas échéant, sur le fonctionnement de la presse tel que décrit ci-dessus.
c) L’application au cas d’espèce – La Cour a vérifié si l’examen de l’affaire par les tribunaux internes cadre avec les nouveaux critères énoncés ci-dessus.
i. La nature de l’information archivée – Il convient de rechercher si l’information litigieuse concerne la vie privée, professionnelle ou publique de la personne concernée et si elle a un impact social ou si elle relève de la sphère intime de la vie privée, ce qui la rendrait particulièrement sensible. La Cour a qualifié, dans sa jurisprudence récente, les données pénales comme étant des données sensibles.
Dans le cas d’articles de presse sur des procédures pénales, l’inclusion d’éléments individualisés, tel le nom complet de la personne visée, constitue un élément important et ne saurait, à elle seule, poser problème sur le terrain de la Convention, et ce tant au moment de la publication initiale que lors de l’archivage en ligne.
Comme les faits relatés en l’espèce étaient d’ordre judiciaire, le critère pertinent est celui de la nature et de la gravité de l’infraction qui a fait l’objet de la publication initiale. Quoique tragiques, ces faits ne sauraient rentrer dans la catégorie des infractions dont l’importance, en raison de leur gravité, n’est pas affectée par le passage du temps. En outre, l’affaire n’a eu aucun retentissement dans les médias.
ii. Le temps écoulé depuis les faits, depuis la première publication et depuis la mise en ligne de la publication – En l‘espèce, un laps de temps important (seize ans) s’était écoulé entre la première publication de l’article et la première demande d’anonymisation. Dans ces conditions, G., qui a bénéficié d’une réhabilitation, avait un intérêt légitime à revendiquer la possibilité de se resocialiser à l’abri du rappel permanent de son passé, après tout ce temps.
iii. L’intérêt contemporain de l’information – Il convient de vérifier si l’article concerné contribue toujours à un débat d’intérêt général, s’il a acquis un intérêt lié à l’histoire, à la recherche ou d’ordre statistique ou s’il reste utile pour la contextualisation d’évènements récents en vue d’une meilleure compréhension de ceux-ci. La vérification de ces éléments est à opérer en se plaçant au moment où la personne concernée formule sa demande relative au « droit à l’oubli ». La contribution d’un article au débat d’intérêt général peut perdurer dans le temps, en raison soit de l’information elle-même ou d’éléments nouveaux intervenus depuis la publication. Cependant, la spécificité des archives de presse numériques, qui concernent des informations qui sont rarement d’actualité, fait que leur contribution actuelle à un débat d’intérêt général n’est pas déterminante dans la plupart des cas. En l’absence d’une telle contribution, il convient de vérifier de surcroît si l’information ainsi archivée présente un autre type d’intérêt (historique ou scientifique).
La Cour n’a pas remis en cause les appréciations dûment motivées de la juridiction nationale : vingt ans après les faits, qui ne faisaient assurément pas partie de l’histoire, l’identité d’une personne qui n’était pas une personne publique n’apportait aucune valeur ajoutée d’intérêt général à l’article litigieux, lequel ne contribuait que de façon statistique à un débat public sur la sécurité routière.
iv. La notoriété de la personne revendiquant l’oubli et son comportement depuis les faits – La notoriété de la personne concernée doit être examinée à la lumière des circonstances de l’espèce et en se plaçant au moment où la demande relative au « droit à l’oubli » est formulée. Elle peut être antérieure ou concomitante aux faits visés par l’information litigieuse. En outre, si la notoriété d’une personne peut décliner dans le temps, celle-ci peut aussi connaître un regain de notoriété à une date ultérieure pour différents motifs. De plus, le comportement de la personne concernée depuis les faits objets de la première publication peut, parfois, justifier un refus d’appliquer un « droit à l’oubli ». En revanche, le fait pour une personne de se tenir à l’écart des médias est un élément pouvant plaider en faveur de la protection de sa réputation.
L’affaire de G., personne inconnue du grand public et qui se tient à distance de toute publicité, n’a eu aucun retentissement dans les médias, que ce soit à l’époque des faits relatés ou au moment de la mise en ligne de la version archivée de l’article.
v. Les répercussions négatives dues à la permanence de l’information sur Internet – En vue de justifier l’altération d’un article contenu dans une archive de presse numérique, la personne concernée doit pouvoir invoquer un préjudice grave pour sa vie privée et dûment l’étayer. S’agissant d’informations judiciaires, pour l’appréciation du préjudice subi par la personne concernée, il est important de prendre en compte les conséquences de la permanence de ces informations sur sa réintégration dans la société. Il convient, en lien direct avec le temps écoulé depuis les informations publiées, de vérifier si le casier judiciaire a été effacé et si la personne a été réhabilitée, sachant qu’il en va ici non seulement de l’intérêt de la personne condamnée, mais aussi de celui de la société elle-même et qu’un individu condamné peut légitimement aspirer à retrouver toute sa place dans la société après avoir purgé sa peine. Toutefois, la réhabilitation d’une personne ne peut justifier à elle seule la reconnaissance d’un « droit à l’oubli ».
La Cour n’a pas remis en cause la décision, dûment motivée, de la cour d’appel, qui a jugé que l’archivage électronique de l’article litigieux était de nature à stigmatiser G., médecin, et à nuire gravement à sa réputation, notamment auprès de ses patients et collègues, et à le priver de la possibilité de se resocialiser normalement.
vi. Le degré d’accessibilité de l’information dans des archives numériques - Il convient de tenir compte du fait qu’en l’absence de recherche active (par l’introduction de mots-clés), une publication contenue dans des archives numériques n’est pas, comme telle, susceptible d’attirer l’attention des internautes qui ne sont pas à la recherche d’informations précises à l’égard d’une certaine personne. Il est important également de vérifier quel est le degré d’accessibilité de cette archive, c’est-à-dire si celle-ci est disponible en libre accès et gratuite ou si l’accès est restreint aux abonnés ou d’une autre manière. En l’espèce, le maintien de l’article en cause dans les archives, disponibles librement à titre gratuit depuis leur mise en ligne, a certainement porté préjudice à G.
vii. L’impact de la mesure sur la liberté d’expression, plus précisément la liberté de la presse – Eu égard à l’importance de l’intégrité des archives numériques de presse, l’examen par les juridictions nationales saisies de ce type de litige doit privilégier, parmi les diverses mesures dont l’application est sollicitée par la partie demanderesse, celle qui est tout à la fois la plus adaptée au but poursuivi par celle-ci, à le supposer justifié, et la moins attentatoire à la liberté de la presse dont l’éditeur concerné peut se prévaloir. Ne sont susceptibles d’être ordonnées que des mesures répondant à ce double objectif, même si cela pourrait impliquer le rejet de l’action de la partie demanderesse. Cette appréciation pourra utilement se faire à la lumière de l’éventail des mesures disponibles. Par exemple, l’exploitant d’un moteur de recherche externe au fournisseur de contenu peut procéder notamment : a) à l’aménagement des résultats d’une recherche, avec pour effet de faire apparaître le lien vers le site internet en cause de manière moins proéminente sur la liste de résultats des liens ou b) au déréférencement complet ou partiel (uniquement lorsqu’une recherche est effectuée à partir du nom de la personne concernée) du lien dans les index du moteur de recherche. Pour sa part, l’éditeur d’un site internet peut notamment effectuer : a) la suppression de tout ou partie d’un texte contenu dans l’archive numérique ; b) l’anonymisation du nom de la personne concernée dans le texte ; c) l’ajout d’une notice au texte, donc l’actualisation du texte par une rectification électronique (si les informations étaient inexactes) ou par une communication électronique (si les informations étaient incomplètes) ; d) la désindexation du texte du moteur de recherche interne du site ; e) la désindexation complète ou partielle (uniquement lorsqu’une recherche est effectuée à partir du nom de la personne concernée) à l’égard des moteurs de recherche externes, sur la base de codes d’accès ou en donnant des instructions aux exploitants de ces moteurs des zones qui ne sont pas explorées par leurs programmes de recherche.
Après un examen des mesures envisageables pour la mise en balance des droits en présence, examen dont l’étendue correspond aux normes procédurales en vigueur en Belgique, les juridictions nationales ont estimé que la manière la plus efficace de préserver la vie privée de G. sans porter atteinte de manière disproportionnée à la liberté d’expression du requérant est d’anonymiser l’article litigieux figurant sur le site internet du journal. Elles ont pris en considération l’importance qu’il convient d’accorder à l’intégrité des archives. La version originale, non anonymisée, de l’article litigieux reste disponible en version papier et elle peut être consultée par toute personne intéressée, remplissant ainsi son rôle intrinsèque d’archive.
Pour sa part, la Cour a déjà considéré qu’une mesure d’anonymisation constitue une mesure moins attentatoire à la liberté d’expression qu’une suppression pure et simple d’un article. Elle n’affecte pas le contenu de l’information livrée, à part les nom et prénom de la personne concernée. L’obligation pour un éditeur d’anonymiser un article initialement publié de manière licite peut en principe relever des « devoirs et des responsabilités » incombant à la presse ainsi que des limites que les organes de presse peuvent se voir imposer. En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que l’exercice par le journal de ses tâches journalistiques se soit trouvé concrètement affecté du fait de cette mesure.
d) Conclusion – Compte tenu de la marge d’appréciation dont disposent les États, les juridictions nationales ont soigneusement réalisé une mise en balance des droits en présence conforme aux exigences de la Convention, de sorte que l’ingérence dans le droit garanti par l’article 10 a été réduite au strict nécessaire et peut dès lors, dans les circonstances de la cause, passer pour nécessaire dans une société démocratique et proportionnée.
Conclusion : non-violation (douze voix contre cinq).
(Voir aussi Times Newspapers Ltd c. Royaume-Uni (nos 1 et 2), 3002/03 et 23676/03, 10 mars 2009, Résumé juridique ; Axel Springer AG c. Allemagne [GC], 39954/08, 7 février 2012, Résumé juridique ; Węgrzynowski et Smolczewski c. Pologne, 33846/07, 16 juillet 2013, Résumé juridique ; Fuchsmann c. Allemagne, 71233/13, 19 octobre 2017 ; M.L. et W.W. c. Allemagne, 60798/10 et 65599/10, 28 juin 2018, Résumé juridique ; Biancardi c. Italie, 77419/16, 25 novembre 2021, Résumé juridique ; et aussi Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Recommandation no R (2000)13 du Comité des Ministres aux États membres sur une politique européenne en matière de communication des archives adoptée le 13 juillet 2000 ; Recommandation CM/Rec(2012)3 du Comité des Ministres aux États membres sur la protection des droits de l’homme dans le contexte des moteurs de recherche adoptée le 4 avril 2012 ; Google Spain SL et Google Inc. contre Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) et Mario Costeja González, arrêt du 13 mai 2014, C‑131/12 ; Lignes directrices relatives à l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire «Google Spain SL et Google Inc. / Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) et Mario Costeja González, C-131/12, adoptées le 26 novembre 2014, par le Groupe de travail « Article 29 » sur la protection des données ; Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Convention 108 +, Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel du 18 mai 2018)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bosnie-herzégovine ·
- Election ·
- Système politique ·
- Résumé ·
- Assemblée parlementaire ·
- Citoyen ·
- Pays ·
- Système électoral ·
- Parlementaire ·
- Canton
- Transcription ·
- Filiation ·
- Enfant ·
- Gestation pour autrui ·
- Lien ·
- Etat civil ·
- Intention ·
- Étranger ·
- Résumé ·
- Mère
- Don ·
- Anonymat ·
- Vie privée ·
- Information ·
- Droit d'accès ·
- Origine ·
- Identité ·
- Secret ·
- Question ·
- Respect
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Embryon ·
- Interdiction d'exportation ·
- Ingérence ·
- Bioéthique ·
- Vie privée ·
- Résumé ·
- Respect ·
- Couple ·
- Question ·
- Conseil d'etat
- Enseignement ·
- Langue officielle ·
- Lettonie ·
- Langue minoritaire ·
- Système éducatif ·
- Élève ·
- École publique ·
- Linguistique ·
- Système ·
- Cour constitutionnelle
- Preuve électronique ·
- Résumé ·
- Infraction ·
- Juridiction ·
- Armée ·
- Utilisation ·
- Terrorisme ·
- Organisation ·
- Coup d'état ·
- État d'urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Technologie ·
- Infraction administrative ·
- Reconnaissance ·
- Ingérence ·
- Pacifique ·
- Résumé ·
- Traitement de données ·
- Russie ·
- Utilisation ·
- Gouvernement
- Juge des tutelles ·
- Administrateur ·
- Retraite ·
- Protection juridique ·
- Résumé ·
- Mesure de protection ·
- Personne âgée ·
- Isolement ·
- Administration ·
- Restriction
- Traitement ·
- Suisse ·
- Discrimination ·
- Règlement ·
- Femme ·
- Sport ·
- Sentence ·
- Arbitrage ·
- Contraceptifs ·
- Assemblée parlementaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Libération conditionnelle ·
- Perpétuité ·
- Réclusion ·
- Peine ·
- Extradition ·
- Sûretés ·
- Résumé ·
- Royaume-uni ·
- Risque ·
- États-unis
- Chanteur ·
- Image ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Liberté d'expression ·
- Photographie ·
- Information ·
- Magazine ·
- Jurisprudence ·
- Pertinent
- Réfugiés ·
- Regroupement familial ·
- Suisse ·
- Famille ·
- Résumé ·
- Statut ·
- Danemark ·
- Pays tiers ·
- Origine ·
- Etats membres
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.