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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 30 mai 2023, n° 8757/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 8757/20 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Expulsion ; Article 8-1 - Respect de la vie privée) ; Préjudice moral - demande rejetée (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14095 |
Texte intégral
Résumé juridique
Mai 2023
Azzaqui c. Pays-Bas - 8757/20
Arrêt 30.5.2023 [Section III]
Article 8
Expulsion
Article 8-1
Respect de la vie privée
Révocation du permis de séjour d’un immigré établi et imposition d’une interdiction d’entrer sur le territoire pendant dix ans à raison d’infractions violentes, en dépit des progrès accomplis après plusieurs années d’internement dans une clinique pénitentiaire : violation
En fait – Le requérant, un ressortissant marocain, entra aux Pays-Bas en 1982 à l’âge de 10 ans et obtint un permis de séjour permanent. Entre 1987 et 1996, il fut reconnu coupable de plusieurs infractions pénales et condamné à plusieurs peines d’emprisonnement. En 1996, il fut reconnu coupable de viol et condamné à deux ans d’emprisonnement. Le tribunal conclut qu’au moment où il avait commis l’infraction, il souffrait d’un trouble de la personnalité avec des traits schizothymiques et antisociaux et des expériences psychotiques épisodiques qui avaient atténué sa culpabilité pénale. Il délivra une ordonnance d’internement en clinique pénitentiaire (« l’ordonnance d’internement ») que les tribunaux pénaux prolongèrent plusieurs fois. En 2016, sur la recommandation d’experts en science comportementale de l’établissement où était traité le requérant, l’ordonnance d’internement fut prolongée d’un an et une sortie d’internement conditionnelle fut accordée, le traitement étant censé se poursuivre dans une résidence-services.
En 2017, le vice-ministre de la Justice et de la Sécurité (« le vice-ministre ») informa le requérant qu’il avait l’intention de révoquer son titre de séjour et de le frapper d’une interdiction de territoire au motif qu’il constituait une menace pour l’ordre public. Le requérant viola ensuite les conditions de sa libération conditionnelle en fumant de la marijuana et en buvant de l’alcool. En 2018, le vice-ministre révoqua son permis de séjour et le frappa d’une interdiction de territoire de dix ans. Les recours formés par le requérant furent rejetés. En 2019, le retour en internement du requérant en clinique pénitentiaire fut ordonné. L’ordonnance d’internement fut prolongée et était toujours en vigueur à la date de l’arrêt de la Cour.
En droit – Article 8 :
Les mesures litigieuses s’analysent en une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée, étaient prévues par la loi et poursuivaient les buts légitimes de la préservation de la sûreté publique, de la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales. La Cour doit donc déterminer si elles étaient « nécessaires dans une société démocratique ».
En raison de son état mental, le requérant était plus vulnérable qu’un « immigré établi » lambda risquant d’être expulsé. S’il avait été notamment condamné pour des infractions à caractère violent et sexuel, ni le vice-ministre ni le tribunal administratif, lorsqu’ils ont apprécié « la nature et la gravité de l’infraction commise par le requérant », n’ont tenu compte du fait que, selon le juge pénal, il était atteint d’une grave maladie mentale qui avait atténué sa culpabilité pénale au moment où il avait commis les faits en question. Le vice-ministre, dans sa décision de révocation, n’a évoqué que la gravité des multiples infractions commises, les prolongements de son ordonnance d’internement, et le risque subsistant de récidive et donc de menace à l’ordre public. Confirmant ces conclusions, le tribunal administratif a estimé que le vice-ministre avait à juste titre accordé un « poids décisif » aux graves et multiples infractions que le requérant avait commises.
Le fait que plus de vingt ans s’étaient écoulés depuis la dernière infraction ne signifie pas, comme le soutient le requérant, que les autorités avaient renoncé à leur droit de révoquer son permis de séjour. Cependant, lorsqu’elles ont conclu à l’existence d’une menace à l’ordre public dans le cadre de la procédure de révocation, les autorités n’ont pas suffisamment tenu compte de la situation personnelle du requérant, et notamment des conclusions des juridictions pénales dans leurs décisions de prolongement de l’ordonnance d’internement, qui étaient étayées par des preuves médicales. Le requérant s’était bien comporté lorsqu’il avait été traité pendant son internement et il avait par ailleurs fait des progrès dans les années qui avaient suivi la perpétration de sa dernière infraction, ce qui avait conduit le tribunal pénal en 2016 à suivre les conseils des experts en science comportementale. La détérioration mentale du requérant et sa rechute dans la toxicomanie vingt ans après le début de son traitement semblent avoir été provoquées par la volonté du vice-ministre de révoquer son permis de séjour et par les décisions ultérieurement rendues dans le cadre de la procédure de révocation. Jusqu’à ce moment-là, son traitement visait à sa réinsertion dans la société néerlandaise et aucune mesure n’avait donc été prise pour le préparer à un retour au Maroc. Par ailleurs, il ressort des décisions des tribunaux pénaux que la situation de « statu quo » dans laquelle s’était retrouvé le requérant avait eu une incidence sur son traitement médical, sa réinsertion et la possibilité de mettre fin à l’ordonnance d’internement. Dans ces conditions, il incombait aux autorités de coordonner les différentes procédures relatives à son droit au respect de sa vie privée et d’évaluer en temps voulu et de manière approfondie la faisabilité concrète de son expulsion vers le Maroc, de manière à respecter comme il convient ses intérêts protégés par l’article 8.
Enfin, le vice-ministre a simplement conclu que le requérant était un homme majeur qui était censé pouvoir se débrouiller seul après le rapatriement assisté, qu’il connaissait la langue locale ou pouvait se familiariser avec elle et qu’il avait de la famille au Maroc avec qui il était resté en contact ; des conclusions que le tribunal administratif a confirmées. Les autorités internes ne semblent pas avoir envisagé les aspects médicaux, y compris la disponibilité et l’accessibilité au Maroc de médicaments et de traitements correspondant aux besoins du requérant. Dans la procédure de révocation, les autorités internes n’ont donc pas suffisamment pris en compte les difficultés que le requérant pourrait rencontrer au Maroc en raison de son état de vulnérabilité mentale.
Dès lors, et nonobstant la marge d’appréciation de l’État défendeur, les autorités nationales n’ont pas dûment pris en compte ni correctement mis en balance les intérêts en jeu dans les circonstances de l’espèce.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : constat de violation suffisant pour préjudice moral.
(Voir aussi Savran c. Danemark [GC], 57467/15, 7 décembre 2021, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
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