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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 19 janv. 2012, n° 32493/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 32493/08 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 001-109976 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
Requête no 32493/08
Adem UKAJ
contre la Suisse
introduite le 30 juin 2008
EXPOSÉ DES FAITS
EN FAIT
Le requérant, Adem Ukaj, est un ressortissant kosovar, né en 1982 et résidant à Bâle. Il est représenté devant la Cour par Me M. Bachmann, avocat à Lucerne.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 27 septembre 1998, le requérant arriva en Suisse avec sa mère et ses frères et sœurs pour fuir le conflit au Kosovo. En raison des tensions qui s’élevaient à ce moment-là dans cette région, la mère et les sœurs et frères du requérant se virent octroyer des permis de séjour provisoires pour la Suisse.
Le 15 mai 2000, le requérant bénéficia d’un titre de séjour dans le cadre de la réunion familiale, qui fut prolongé plusieurs fois par la suite.
Entre avril 1999 et mai 2001, il fut averti et sanctionné à plusieurs reprises par le parquet des mineurs (Jugendanwaltschaft), dont une amende de travail de 100 francs suisses (CHF) pendant une demi-journée et un arrêt de 7 jours, avec sursis.
Sur la base de ces infractions, les autorités l’avertirent par une décision du 11 septembre 2001, selon laquelle il risquerait d’être expulsé si son comportement ne s’améliorait pas. En dépit de cet avertissement, le requérant se livra à de nouvelles activités délictuelles. Peuvent être enregistrées les infractions et condamnations suivantes, toutes prononcées par les autorités de poursuite ordinaires du canton de Lucerne :
- le 7 juin 2002 : condamnation à trois mois de prison, avec sursis, pour fausse alerte et utilisation frauduleuse d’un ordinateur ;
- le 13 janvier 2004 : amende de 600 CHF pour conduite sans permis valable ;
- le 3 mai 2004 : avertissement pour infraction à la législation en matière de stupéfiants ;
- 20 juillet 2004 : amende de 120 CHF pour utilisation des moyens de transport publics sans titre valable ;
- le 4 mai 2005 : un mois de prison, avec sursis, pour de multiples vols, fraude, violation de domicile et possession et consommation de marihuana ;
- le 15 juin 2005 : amende de 100 CHF pour utilisation des moyens de transport publics sans titre valable ;
- le 6 juillet 2005 : condamnation, par la cour d’appel du canton de Lucerne, à deux ans et demi de prison notamment pour vols multiples, brigandage et dommages à la propriété. En outre, le tribunal prononça, conditionnellement en imposant une période probatoire de quatre ans, l’expulsion du requérant pour cinq ans. A une date non indiquée, il commença à purger cette peine privative de liberté.
Le 14 mars 2006, le requérant fut invité à présenter ses observations quant à l’éventuel refus de prolonger son permis de séjour et en ce qui concernait la question de son expulsion.
Le 11 mai 2006, le requérant épousa une ressortissante suisse, née en 1988, qui, selon ses dires, avait été sa compagne de longue date.
Par une décision du 24 juillet 2006, l’office des migrations du canton de Lucerne décida d’expulser le requérant.
Le 8 mai 2007, le requérant fut libéré conditionnellement de la prison.
Par une décision du 10 juillet 2007, le tribunal administratif du canton de Lucerne confirma son éloignement du territoire suisse.
Par un arrêt du 18 février 2008, le Tribunal fédéral rejeta un recours du requérant, confirmant ainsi le refus des autorités cantonales de prolonger son permis de séjour. Il considéra la culpabilité du requérant comme lourde, car celui-ci s’était permis d’agresser des personnes sans défense en public en faisant preuve d’une énergie criminelle importante et d’un potentiel de violence considérable.
Il estima en outre que le fait que son expulsion avait été prononcée conditionnellement n’était pas pertinent ; il en était de même à propos du fait que le requérant avait fait preuve d’un comportement irréprochable pendant l’exécution de sa peine d’emprisonnement et qu’il n’avait pas récidivé après s’être vu octroyer la liberté conditionnelle.
Le tribunal nota également que le requérant n’était arrivé en Suisse qu’à l’âge de seize ans. Il estima que, en dépit des relations avec les membres de sa famille résidant en Suisse et du fait qu’il avait poursuivi une activité professionnelle, le requérant ne pouvait pas être considéré comme bien intégré dans ce pays. Le Tribunal fédéral était également d’avis que le fait que le requérant avait commis la majorité des infractions en collaboration avec ses compatriotes de l’ex-Yougoslavie était la preuve qu’il était encore familier avec les coutumes de cette région. En conclusion, le tribunal concéda qu’une expulsion au Kosovo était susceptible de frapper le requérant durement, mais qu’elle était malgré tout envisageable.
En ce qui concerne son épouse, le Tribunal fédéral ne doutait pas qu’une expulsion entraînerait des inconvénients importants pour elle. Il estima néanmoins que les époux auraient dû se douter, eu égard aux condamnations prononcées contre le requérant, qu’ils ne puissent continuer à mener leur vie de couple en Suisse.
A la lumière de ces arguments, il n’existait pas de raisons plausibles de se départir de la règle d’une condamnation à deux ans (de prison) comme limite pour la tolérance de l’étranger marié avec un(e) ressortissant(e) suisse. Eu égard aux multiples condamnations, il existait un intérêt public important à ce que le requérant soit éloigné du territoire Suisse.
GRIEF
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de la révocation de son permis d’établissement en Suisse.
QUESTION AUX PARTIES
Y a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention, au motif que son autorisation d’établissement a été révoquée ?
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