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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 23 janv. 2012, n° 62880/11 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 62880/11 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 001-110006 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
Requêtes no 62880/11, 62892/11 et 62899/11
Davide NAVONE contre Monaco,
Danilo RE contre Monaco
et Guglielmo LAFLEUR contre Monaco
introduites le 6 octobre 2011
EXPOSÉ DES FAITS
EN FAIT
Les requérants, MM. Davide Navone, Danilo Re et Guglielmo Lafleur, sont des ressortissants italiens, respectivement nés en 1981, 1980 et 1979. Le premier requérant réside à Canale, les deux autres à Savone. Ils sont représentés devant la Cour par Me F. Michel, avocat à Monaco.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 3 décembre 2010, à 16h37, un véhicule automobile, dont la plaque d’immatriculation paraissait suspecte, fut signalé. Le conducteur refusa d’obtempérer aux injonctions des policiers. Finalement bloqués par un embouteillage, les trois occupants du véhicule descendirent du véhicule et abandonnèrent deux sacs à dos dans leur fuite.
Un dispositif de surveillance conduisit à l’arrestation des trois requérants, à 16h46 pour D. Navone, 16h49 pour G. Lafleur et 17h20 pour D. Re. Ils furent conduits au poste de police et placés en garde à vue. La notification de leurs droits fut reportée jusqu’à l’arrivée de trois interprètes de langue italienne.
Les investigations permirent d’établir que le véhicule était équipé de fausses plaques d’immatriculation, qu’il appartenait à un ressortissant italien défavorablement connu des services de police et que les objets retrouvés provenaient de vols commis en France. Les requérants reconnurent la commission des différentes infractions au cours des auditions effectuées en garde à vue.
Par trois ordonnances du 4 décembre 2010, le juge des libertés autorisa les gardes à vue.
Le 5 décembre 2010, une information judiciaire fut ouverte, au vu de l’urgence, sur les réquisitions du procureur général à l’encontre des trois requérants des chefs de vols, recels de biens découverts dans le véhicule, établissement d’un certificat faisant état de faits matériellement inexacts (fausse plaque d’immatriculation) et usage, ainsi que des chefs de refus d’obtempérer, défaut de maîtrise et délit de fuite pour G. Lafleur et de recel de deux montres pour D. Re.
Les trois requérants furent inculpés et mis en détention provisoire le même jour.
Le 24 décembre 2010, ils déposèrent trois requêtes aux fins de nullité et de mise en liberté, visant notamment l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention. Ils invoquèrent le droit de soulever les nullités à l’instar du droit reconnu au procureur général, en raison du défaut d’information sur leur droit de garder le silence et de l’impossibilité pour leurs avocats d’avoir accès au dossier et d’assister à leurs auditions. D. Navone et G. Lafleur contestèrent avoir renoncé à l’assistance d’un avocat. D. Re soutint qu’il avait été interrogé avant que les policiers n’aient tenté de joindre l’avocat désigné par lui, et que si celui-ci n’avait pu être finalement contacté, il n’avait pas été informé de la possibilité de demander la désignation d’un avocat d’office. Ils soulevèrent également l’absence d’indication de l’identité des interprètes et le défaut de serment par ces derniers.
Par un arrêt du 13 janvier 2011, la chambre du conseil de la cour d’appel déclara les requêtes en nullité recevables. Sur le moyen tiré de l’absence d’entretien avec un avocat, la cour releva qu’après avoir d’abord renoncé à s’entretenir avec un avocat, D. Navone et G. Lafleur avaient ensuite demandé qu’un avocat soit commis d’office, ce qui fut immédiatement réalisé, une avocate s’étant rendue sur place pour s’entretenir avec eux. Concernant D. Re, elle estima que les difficultés à joindre l’avocat désigné par lui ne pouvaient faire obstacle à son audition par l’officier de police judiciaire et que, par ailleurs, la même avocate commise d’office s’était finalement entretenue avec lui. La Cour releva en outre que l’identité des interprètes apparaissait sur les procès-verbaux et qu’ils n’avaient légalement pas à prêter serment dans le cadre d’une garde à vue. S’agissant du défaut de notification du droit de garder le silence et de l’impossibilité pour l’avocat d’avoir accès au dossier, de préparer l’audition et d’y assister, la cour d’appel rejeta les arguments des requérants en s’exprimant comme suit :
« Attendu que les requérants se fondent sur l’arrêt rendu le 14 octobre 2010 par la Cour européenne des Droits de l’Homme (arrêt BRUSCO c/ France) pour, qu’appliquant en l’espèce les principes qui s’en dégageraient, la Chambre du conseil constate que le droit de garder le silence n’a pas été notifié aux gardés à vue et qu’ils n’ont pu bénéficier de l’assistance effective d’un avocat ayant accès au dossier d’enquête et pouvant ainsi les conseiller utilement en vue de leurs auditions qui auraient dû se dérouler en sa présence ;
Attendu qu’il convient d’observer que l’arrêt BRUSCO a été rendu dans un cas d’espèce bien particulier, l’intéressé ayant été entendu pendant sa garde à vue sous la foi du serment alors qu’il existait déjà contre lui des charges importantes, ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire ;
Que cet arrêt n’était pas définitif au moment des débats devant la Chambre du conseil ;
Attendu que si le texte même des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme s’impose bien aux Etats adhérant à cette convention, et donc à la principauté de Monaco, en ce que « tout accusé a notamment droit à l’assistance d’un défenseur de son choix », l’extension jurisprudentielle qui conduirait à appliquer ce principe et ses modalités pratiques si largement déclinées dès la phase d’enquête, en amont du processus judiciaire, doit par contre être examinée avec circonspection ;
Qu’en effet, cette interprétation très extensive, par des décisions d’espèce, récentes et non encore définitives, susceptibles d’évolution, voire de revirement, n’est pas de nature à constituer un corpus de normes juridiques qui puisse être appliqué immédiatement de façon abrupte et précipitée par les juridictions de l’ordre interne au risque de bouleverser, par la seule voie jurisprudentielle, le droit procédural positif et de porter ainsi atteinte à la sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ;
Attendu qu’il est notable de constater à cet égard que l’un des pays adhérant à la Convention Européenne des Droits de l’Homme s’est empressé de modifier sa législation relative à la motivation des arrêts de la Cour d’Assises à la suite d’un arrêt rendu le 13 janvier 2009 par la formation simple de la chambre de la Cour Européenne des Droits de l’Homme alors que par un arrêt du 16 novembre 2010 de la Grande chambre de cette Cour l’exigence d’une telle motivation a été réduite à celle des « questions précises posées au Jury en termes non équivoques » (arrêt TAXQUET c/ Belgique) ;
Attendu que la prudence commande en conséquence de ne pas faire en l’espèce application des recommandations préconisées par l’arrêt BRUSCO et de rejeter les moyens invoqués sur ce fondement par les requérants (...) ».
Les requérants formèrent une déclaration de pourvoi au greffe général le 18 janvier 2011 et ils déposèrent leurs requêtes le 2 février 2011.
Par un arrêt du 7 avril 2011, la Cour de révision cassa et annula l’arrêt du 13 janvier 2011 en ce qu’il avait jugé que l’audition de D. Re par l’officier de police judiciaire pouvait intervenir en raison des difficultés à joindre l’avocat, alors que le requérant aurait dû se voir notifier son droit de ne faire aucune déclaration et en dehors de l’assistance, qu’il avait demandée, d’un avocat, fut-il commis d’office, par application de l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Concernant les deux autres requérants, la Cour de révision rejeta leurs pourvois dans les termes suivants :
« (...)d’une part, (...) le libre exercice du droit de se défendre seul, conféré par l’article 6 § 3 c de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à tout accusé au sens de cette convention, est exclusif de celui de ne faire aucune déclaration et rend dès lors inutile la notification expresse de ce dernier droit ; que l’arrêt constate que MM. Lafleur et Navone ont tout d’abord renoncé à s’entretenir avec un avocat lors de la notification de leur placement en garde à vue, puis ont demandé qu’un avocat soit commis d’office, ce qui a été immédiatement réalisé, maître Sarah Filippi s’étant rendue dans les locaux de la sûreté publique et ayant pu s’entretenir avec les intéressés ;
(...) d’autre part, (...) il ne résulte pas du dossier de la procédure qu’après avoir été informée, le 4 décembre 2010 à 19 heures, de l’existence de raisons plausibles de soupçonner M. Lafleur d’avoir commis ou tenté de commettre les délits de vols, recels de vol, faux et usage, maître Filippi ait demandé, avant de s’entretenir avec son client en vue d’assurer sa défense, communication d’un dossier (...) ».
Quant au moyen des requérants relatif aux interprètes, la Cour de révision le rejeta en confirmant la position de la cour d’appel.
Le 1er mars 2011, le tribunal correctionnel rejeta la demande de mise en liberté présentée par les requérants.
Par un jugement du 12 avril 2011, suite à une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du juge d’instruction en date du 24 février 2011, le tribunal correctionnel déclara G. Lafleur et D. Navone coupables des faits reprochés et les condamna à dix-huit mois d’emprisonnement, outre quarante-cinq euros d’amende pour la contravention de défaut de maîtrise d’un véhicule commise par G. Lafleur. L’affaire fut renvoyée au 7 juin 2011 concernant D. Re, le tribunal ayant fait droit à une demande de disjonction de la procédure présentée par l’avocat des requérants.
Le 7 juin 2011, le tribunal correctionnel déclara D. Re coupable des faits reprochés, à l’exception de ceux relatifs à la fausse plaque d’immatriculation, et le condamna à dix-huit mois d’emprisonnement.
Les requérants interjetèrent appel de ces jugements.
Par un arrêt du 27 juin 2011, la cour d’appel confirma les jugements, partiellement concernant celui du 12 avril 2011, et condamna les trois requérants à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 de la Convention, D. Navone et G. Lafleur contestent avoir valablement renoncé à l’assistance d’un avocat pendant leur garde à vue et se plaignent du défaut de notification de leur droit de garder le silence.
Invoquant l’article 6 de la Convention, D. Re se plaint de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat dès le début de sa garde à vue alors même qu’il l’avait expressément demandée. Il estime qu’en ne tirant pas les conséquences de l’irrégularité qu’elle avait constatée, laquelle aurait dû entraîner l’annulation de la procédure, la Cour de révision a violé l’article 6.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. A la lumière de la jurisprudence de la Cour, d’une part, le défaut de notification à MM. Navone et Lafleur de leur droit de garder le silence et, d’autre part, le fait de leur avoir opposé une renonciation de leur part au droit à l’assistance d’un avocat au début de la garde à vue, a-t-il porté atteinte aux droits de la défense, ainsi qu’à leur droit de ne pas contribuer à leur propre incrimination, tels que garantis par l’article 6 de la Convention ?
2. L’audition de M. Re s’étant déroulée sans l’assistance préalable d’un avocat dès le début de sa garde à vue, alors même qu’il l’avait expressément demandée, et la Cour de révision n’ayant pas annulé la procédure après avoir constaté une irrégularité de ce fait, a-t-il été porté atteinte aux exigences de l’article 6 de la Convention ?
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