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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 12 févr. 2012, n° 65941/11 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 65941/11 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 001-110099 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
Requête no 65941/11
Francis LABASSEE et autres
contre la France
introduite le 6 octobre 2011
EXPOSÉ DES FAITS
EN FAIT
Les requérants, M. Francis Labassee (« le requérant »), Mme Monique Labassee (« la requérante ») (« les premiers requérants ») et Mlle Juliette Labassee (« la deuxième requérante »), sont des ressortissants français, nés respectivement en 1950, 1951 et 2001 et résidant à Toulouse. Ils ont saisi la Cour le 6 octobre 2011. Ils sont représentés devant la Cour par la SCP Gadiou Chevallier, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Les premiers requérants sont mari et femme. En raison d’un problème d’infertilité de la requérante, ils décidèrent de recourir à la gestation pour autrui. A cette fin, le 20 juin 2000, ils conclurent aux Etats-Unis un contrat avec l’International Fertility Center for Surrogacy puis, le 29 octobre 2000, un contrat avec cet institut et M. et Mme L., aux termes desquels cette dernière porterait un embryon provenant d’un ovocyte d’une donneuse anonyme et des gamètes du premier requérant.
C’est ainsi que, le 27 octobre 2001, la troisième requérante naquit dans le Minnesota, aux Etats-Unis.
Par un jugement du 31 octobre 2001, le Tribunal de l’Etat du Minnesota, statuant sur requête de Mme L., constata que le but de la grossesse de cette dernière avait été de donner naissance à un enfant biologiquement lié au requérant, qu’elle n’entendait pas conserver ses droits parentaux et que lesdits droits prenaient fin avec ce jugement.
Le même jour, saisi par le requérant ainsi que par M. et Mme L., ce même tribunal rendit un second jugement, constatant que le requérant déclarait être le père biologique de la deuxième requérante, que le nom de cette dernière était Juliette Monique Labassee, que sa garde légale et physique était accordée au premier requérant, celui-ci étant autorisé à retourner en France avec elle, et qu’aucun droit de visite n’était donné à M. et Mme L., lesquels renonçaient expressément à leurs droits sur l’enfant.
Dressé au Minnesota le 1er novembre 2001, l’acte de naissance de la deuxième requérante indique qu’elle est la fille du requérant et de la requérante.
1. Le refus de transcription de l’acte de naissance
Le 28 juillet 2003, le Parquet du tribunal de grande instance de Nantes informa les premiers requérants qu’il refusait de retranscrire l’acte de naissance de la deuxième requérante sur les registres de l’état civil français, au motif qu’une telle mesure serait contraire à l’ordre public français.
2. L’acte de notoriété établi par le juge des tutelles du tribunal d’instance de Tourcoing
Saisi par les premiers requérants, le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Tourcoing, au vu de l’acte de naissance de la deuxième requérante, de l’acte de mariage des premiers requérants et de témoignages indiquant qu’ils s’occupaient de l’enfant depuis sa naissance, établit, le 3 décembre 2003, un acte de notoriété.
3. Le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 4 mai 2006
Le Parquet de Nantes ayant refusé de porter la mention marginale de cet acte à l’état civil, les requérants, le 20 juillet 2004, assignèrent le ministre de la Justice devant le tribunal de grande instance de Lille afin de voir ordonner la transcription de l’acte de notoriété. Le 10 septembre 2004, le procureur de la République près cette juridiction les assigna à son tour afin de voir annuler l’acte de notoriété.
Les deux instances ayant été jointes, le tribunal débouta les requérants par un jugement du 22 mars 2007. Il considéra que la convention de mère porteuse était nulle car conclue en violation de la loi française, et avait un caractère frauduleux. Il en déduisit que la possession d’état sur laquelle se fondaient les requérants et l’acte de notoriété étaient viciés et ne pouvaient permettre l’établissement d’un lien de filiation.
4. L’arrêt de la cour d’appel de Douai du 14 septembre 2009
Saisie par les requérants, la cour d’appel de Douai confirma le jugement déféré par un arrêt du 14 septembre 2009. Elle retint notamment ce qui suit :
« (...) Il n’est pas contesté que Monsieur et Madame Labassee traitent Juliette Labassee depuis sa naissance comme leur enfant et pourvoient à son éducation et son entretien.
Cependant, la possession d’état doit, pour pouvoir constituer une présomption légale, permettant d’établir la filiation, être également exempte de vice.
En l’espèce, la possession d’état de Juliette Labassee à l’égard de Monsieur et Madame Labassee résulte de la convention de gestation pour autrui, conclue entre Monsieur et Madame Labassee et Madame [L.], en vertu de laquelle Madame [L.] leur a remis Juliette, dont elle venait d’accoucher, après insémination artificielle, l’embryon étant conçu avec un gamète de Monsieur Labassee et un ovocyte provenant d’une donneuse anonyme.
Cette possession d’état repose ainsi sur un contrat portant sur la gestation, contrat atteint, en application des articles 16-7 et 16-9 du code civil, d’une nullité absolue qui s’impose aux parties comme aux tiers.
Dans ces conditions, une telle possession d’état est viciée et ne peut avoir d’effet en ce qui concerne la filiation quel que soit le demandeur.
Il ne peut être valablement soutenu que cette absence d’effet porte atteinte à l’article 1 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, à l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que protégé par l’article 3 § 1 de la convention de New York, alors que les principes d’indisponibilité du corps humain et d’indisponibilité de l’état des personnes, ainsi que le caractère d’ordre public de l’article 16-7 du code civil, imposent, en l’état de la loi française, d’exclure tout effet à une convention de gestation pour autrui, dite de mère porteuse.
Au vu de ces considération, il convient de débouter les [requérants] de leurs demandes principales visant à voir ordonner la transcription du certificat de notoriété établissant la possession d’état d’enfant de Juliette à l’égard de Monsieur et Madame Labassee.
En ce qui concerne la demande subsidiaire de Monsieur Labassee visant à voir constater que le lien de filiation existant entre lui et Juliette est établi par la possession d’état, il convient de relever, comme retenu ci-avant, que la possession d’état d’enfant de Juliette à l’égard de Monsieur Labassee résulte d’une convention de gestation pour autrui, atteinte d’une nullité absolue, et qu’elle ne peut donc produire aucun effet.
Dans ces conditions, la possession d’état de Monsieur Labassee est viciée et sa demande doit être également rejetée pour les mêmes motifs que ceux ci-avant exposés (...) »
5. L’arrêt de la Cour de cassation, du 6 avril 2011
Les requérants se pourvurent en cassation, au moyen notamment d’une méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant – au sens de l’article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l’enfant – et d’une violation de l’article 8 de la Convention.
Le 6 avril 2011, la Cour de cassation (première chambre civile), rejeta le pourvoi par un arrêt ainsi motivé :
« (...) attendu qu’en l’état du droit positif, il est contraire au principe de l’indisponibilité de l’état des personnes, principe essentiel du droit français, de faire produire effet à une convention portant sur la gestation pour le compte d’autrui, nulle d’une nullité d’ordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du code civil ; que ce principe fait obstacle aux effets en France d’une possession d’état invoquée pour l’établissement de la filiation en conséquence d’une telle convention, fût-elle licitement conclue à l’étranger, en raison de sa contrariété à l’ordre public international français ;
Que dès lors, la cour d’appel a retenu à bon droit, qu’en l’état de la convention du 29 octobre 2000 portant sur la gestation pour le compte d’autrui, la possession d’état de [la deuxième requérante] à l’égard [des premiers requérants] ne pouvait produire aucun effet quant à l’établissement de sa filiation ; qu’une telle situation, qui ne prive pas l’enfant de la filiation maternelle et paternelle que le droit de l’Etat du Minnesota lui reconnaît ni ne l’empêche de vivre avec les [premier requérants] en France, ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de cette enfant au sens de l’article 8 de la Convention (...), non plus qu’à son intérêt supérieur garanti par l’article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l’enfant (...). »
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Dispositions de droit civil
Les articles 16-7 et 16-9 du code civil sont ainsi libellés :
Article 16-7
« Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle. »
Article 16-9
« Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public. »
Dans sa version en vigueur du 27 novembre 2003 au 15 novembre 2006, l’article 47 du code civil était rédigé comme il suit :
« Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En cas de doute, l’administration, saisie d’une demande d’établissement, de transcription ou de délivrance d’un acte ou d’un titre, sursoit à la demande et informe l’intéressé qu’il peut, dans un délai de deux mois, saisir le procureur de la République de Nantes pour qu’il soit procédé à la vérification de l’authenticité de l’acte.
S’il estime sans fondement la demande de vérification qui lui est faite, le procureur de la République en avise l’intéressé et l’administration dans le délai d’un mois.
S’il partage les doutes de l’administration, le procureur de la République de Nantes fait procéder, dans un délai qui ne peut excéder six mois, renouvelable une fois pour les nécessités de l’enquête, à toutes investigations utiles, notamment en saisissant les autorités consulaires compétentes. Il informe l’intéressé et l’administration du résultat de l’enquête dans les meilleurs délais.
Au vu des résultats des investigations menées, le procureur de la République peut saisir le tribunal de grande instance de Nantes pour qu’il statue sur la validité de l’acte après avoir, le cas échéant, ordonné toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
Il résulte des articles 319 et 320 du code civil, dans leur version applicable en l’espèce, que la filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l’état civil et qu’à défaut, la possession d’état d’enfant légitime suffit.
L’article 311-3 du code civil (abrogé en 2006) était ainsi rédigé :
« Les parents ou l’enfant peuvent demander au juge des tutelles que leur soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72 du présent code, un acte de notoriété faisant foi de la possession d’état jusqu’à preuve contraire ;
Sans préjudice de tous autres moyens de preuve auxquels ils pourraient recourir pour en établir l’existence en justice, si elle venait à être contestée.
Le lien de filiation établi par la possession d’état constatée dans l’acte de notoriété est mentionné en marge de l’acte de naissance de l’enfant. »
2. Disposition de droit pénal
Les articles 227-12 et 227-13 du code pénal disposent :
Article 227-12
« (...) Est puni [d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende] le fait de s’entremettre entre une personne ou un couple désireux d’accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre. Lorsque ces faits ont été commis à titre habituel ou dans un but lucratif, les peines sont portées au double.
La tentative (...) est punie des mêmes peines. »
Article 227-13
« La substitution volontaire, la simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l’état civil d’un enfant est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
La tentative est punie des mêmes peines. »
3. Jurisprudence de la Cour de cassation
La Cour de cassation considère que la convention par laquelle une femme s’engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l’abandonner à sa naissance contrevient tant au principe de l’indisponibilité du corps humain qu’à celui de l’indisponibilité de l’état des personnes (Cass. ass. plén. 31 mai 1991 : Bulletin 1991 A.P., no 4, p. 5 ; dans cette affaire, la mère porteuse était la mère biologique de l’enfant). Cela fait obstacle à l’établissement d’un lien juridique de filiation entre l’enfant issu d’une telle convention et la femme qui l’a recueilli à sa naissance et qui l’élève, que ce soit comme en l’espèce par l’effet de la possession d’état (Cass. 1ère civ., 6 avril 2011 ; pourvoi no 09-17130), par le bais de la transcription sur les registres de l’état civil des mentions figurant sur un acte de naissance régulièrement dressé à l’étranger (Cass. 1ère civ. 6 avril 2011 ; pourvoi no 09-66486) ou par le biais de l’adoption (Cass. 1ère civ., 29 juin 1994 : Bulletin 1994 I, no 226, p. 165 ; dans cette affaire également, la mère porteuse était la mère biologique de l’enfant).
C. Les principes adoptés par le comité ad hoc d’experts sur les progrès des sciences biomédicales du Conseil de l’Europe
Le comité ad hoc d’experts sur les progrès des sciences biomédicales constitué au sein du Conseil de l’Europe (CAHBI), prédécesseur du comité directeur de bioéthique précité, a publié en 1989 une série de principes dont le quinzième, relatif aux « mères de substitution », est ainsi libellé :
« 1. Aucun médecin ou établissement ne doit utiliser les techniques de procréation artificielle pour la conception d’un enfant qui sera porté par une mère de substitution.
2. Aucun contrat ou accord entre une mère de substitution et la personne ou le couple pour le compte de laquelle ou duquel un enfant est porté ne pourra être invoqué en droit.
3. Toute activité d’intermédiaire à l’intention des personnes concernées par une maternité de substitution doit être interdite, de même que toute forme de publicité qui y est relative.
4. Toutefois, les Etats peuvent, dans des cas exceptionnels fixés par leur droit national, prévoir, sans faire exception au paragraphe 2 du présent Principe, qu’un médecin ou un établissement pourra procéder à la fécondation d’une mère de substitution en utilisant des techniques de procréation artificielle, à condition:
a. que la mère de substitution ne retire aucun avantage matériel de l’opération; et
b. que la mère de substitution puisse à la naissance choisir de garder l’enfant. »
D. Eléments de droit comparé
1. Travaux du comité directeur de bioéthique du Conseil de l’Europe et de la Commission des questions sociales, de la santé et de la famille de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
En 2004, la Commission des questions sociales, de la santé et de la famille de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a élaboré un rapport intitulé « La gestation pour autrui en Europe et dans le monde. Aspects médicaux, sociaux, éthiques et juridiques. Bilan er Perspectives » (5 octobre 2004 ; AS/Soc (2004) 18). Parallèlement, le comité directeur de bioéthique du Conseil de l’Europe a adressé aux Etats membres du Conseil de l’Europe (ainsi qu’à Israël et au Canada) un questionnaire sur « l’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) et sur le droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA » ; un document synthétisant les réponses a été publié le 12 juillet 2005 (CDBI/INF(2005)7).
Il ressort en particulier de ces documents que le recours à des mères porteuses était illicite dans les vingt-et-un Etats membres suivants : l’Allemagne, l’Autriche, l’Azerbaïdjan, la Bulgarie, la Croatie, l’Espagne, la France, la Hongrie, l’Islande, l’Italie, la Lituanie, le Luxembourg, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède, la Suisse, et la Turquie.
Il était prévu par la loi ou toléré dans onze Etats membres, soit la Belgique, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la Géorgie, la Grèce, les Pays-Bas, la Fédération de Russie, la Roumanie, le Royaume-Uni et l’Ukraine (ainsi qu’en Afrique du Sud, en Argentine, en Australie, au Brésil, au Canada, en Corée, en Equateur, aux Etats-Unis, à Hong Kong, en Iran et en Israël).
Les documents susmentionnés ne contiennent pas d’information sur les autres Etats membres, si ce n’est que certains d’entre eux ont informé le comité directeur de bioéthique qu’ils ne disposaient pas de législation spécifique en la matière (Chypre, la Lettonie, Malte, la Serbie-Monténégro et « l’ex-République yougoslave de Macédoine ») ou n’ont pas répondu à son questionnaire (l’Albanie, l’Arménie, la Bosnie-Herzégovine, l’Irlande et la Moldova).
2. Travaux du Sénat français
Le Sénat français a publié en janvier 2008 un rapport de droit comparé sur la gestation pour autrui, qui couvre l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suisse, le Canada et les Etats-Unis (Les documents de travail du Sénat – Série législation comparée ; no LC 182). Il en ressort ce qui suit :
1. Comme en France, la gestation pour autrui est prohibée en Espagne, en Allemagne, en Italie et en Suisse. S’agissant des trois derniers de ces pays, le rapport précise toutefois que c’est plutôt l’interdiction générale du don de gamètes (en Italie) ou d’ovules (en Allemagne et en Suisse) qui est en cause.
2. En Belgique et au Danemark, la gestation pour autrui n’est pas interdite. En Belgique, la gestation pour autrui n’est mentionnée par aucun texte ; elle se pratique en dehors de tout cadre juridique explicite. Au Danemark, où la gestation pour autrui est évoquée par plusieurs lois, les règles sont rédigées de façon, d’une part, à empêcher sa réalisation à titre onéreux et, d’autre part, à ne pas la favoriser, mais elles n’empêchent pas qu’une personne qui souhaite devenir parent et qui ne le peut pas recoure à une femme de son entourage, celle-ci pouvant même bénéficier d’une insémination artificielle dans certains établissements. Dans ces deux pays, le changement de filiation requiert une adoption.
3. Aux Pays-Bas, comme en Belgique et au Danemark, une personne qui souhaite devenir parent peut demander à une femme de son entourage de mener à bien une grossesse pour son compte, car le code pénal ne punit que les conventions de gestation pour autrui conclues à titre onéreux. Par ailleurs, le droit médical néerlandais reconnaît la gestation pour autrui. En effet, si celle-ci ne fait l’objet d’aucun texte spécifique, le règlement relatif aux établissements qui pratiquent la fécondation in vitro détermine explicitement les conditions dans lesquelles cet acte médical peut être réalisé en liaison avec une gestation pour autrui ; il faut en particulier que la gestation pour autrui constitue la seule possibilité pour une femme de devenir mère. De plus, l’opération doit être réalisée conformément aux directives, extrêmement détaillées, de l’Association néerlandaise d’obstétrique et de gynécologie. Même si le droit civil ignore la gestation pour autrui, la procédure d’adoption a été assouplie pour les enfants ainsi nés, la mère porteuse pouvant toutefois décider de garder l’enfant qu’elle a mis au monde.
4. Au Royaume-Uni, la loi prévoit la gestation pour autrui à titre gratuit, et le droit de la filiation a été aménagé en conséquence. Sur ce dernier point, une loi de 1990 sur l’assistance médicale à la procréation comporte un article sur l’état civil des enfants issus d’une gestation pour autrui et nés grâce à l’assistance médicale à la procréation. Pour éviter aux parents commanditaires d’avoir à adopter l’enfant, elle leur permet de demander au tribunal une décision les reconnaissant comme parents. Il faut pour cela que certaines conditions soient remplies, en particulier que le couple soit marié et que l’enfant soit génétiquement issu d’au moins un des deux membres du couple ; la requête doit être introduite après la naissance et la mère porteuse doit donner son consentement plus de six semaines après la naissance. En cas d’accord de celle-ci, un nouvel acte de naissance est établi.
5. Au Canada, la loi fédérale sur la procréation assistée interdit la gestation pour autrui à titre onéreux ainsi que toute activité d’intermédiaire, mais n’exclut pas les contrats de gestation pour autrui à titre gratuit. La question de la validité de ce type de contrats et des conséquences en matière de filiation est de la compétence des Provinces. Ainsi, si le code civil québécois prohibe les conventions de gestation pour autrui, la situation juridique est moins certaine dans les Provinces anglophones, où le droit civil a dans certains cas été adapté pour permettre au juge d’attribuer la filiation aux parents commanditaires. Aux Etats-Unis, il n’y a pas de législation fédérale sur ce sujet. La gestation pour autrui est cependant reconnue dans une dizaine d’États fédérés, dont la Californie, où le droit positif permet notamment aux parents commanditaires d’obtenir avant la naissance une décision judiciaire leur attribuant la filiation lorsqu’ils ont un lien génétique avec l’enfant.
GRIEF
Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent du fait qu’au détriment de l’intérêt supérieur de l’enfant, ils n’ont pas la possibilité d’obtenir en France la reconnaissance de la filiation légalement établie à l’étranger entre les deux premiers d’entre eux et la deuxième requérante, née à l’étranger d’une gestation pour autrui.
QUESTION AUX PARTIES
Y a-t-il violation du droit des requérants au respect de leur vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention ?
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