Rejet 1 mars 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 1er mars 2005, n° 03-17.376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-17.376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 juin 2002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007487651 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts déférés (Paris, 27 juin 2002 et 16 mai 2003), que la société en nom collectif Bali (SNC Bali) a acquis un immeuble qui, après plusieurs cessions, a été racheté par M. X…, l’opération étant financée au bénéfice de ce dernier par la banque La Hénin (la banque) ; que la SNC Bali ayant obtenu de l’administration fiscale, à la suite de la péremption du permis de construire, la restitution de la taxe d’urbanisme dont elle s’était acquittée, la banque a engagé contre elle différents recours pour le compte de son débiteur M. X…, afin d’obtenir le reversement de cette taxe, conformément aux stipulations contractuelles liant les parties ; qu’un accord est intervenu entre elles pour qu’il soit procédé à la mainlevée des saisies-arrêts pratiquées contre la SNC Bali à charge pour elle de fournir à la banque le cautionnement de la société La Financière de caution (société Laficau) ; que M. X… ayant été mis en liquidation judiciaire, son liquidateur, M. Y…, a mis en oeuvre ce cautionnement ;
Sur le pourvoi, en tant qu’il est formé contre l’arrêt du 27 juin 2002 :
Vu l’article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Laficau ne formule aucun moyen de cassation à l’encontre de cet arrêt ; que la déchéance du pourvoi est dès lors encourue ;
Sur le pourvoi, en tant qu’il est dirigé contre l’arrêt du 16 mai 2003 :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Laficau reproche à l’arrêt d’avoir condamné M. Z…, en qualité de liuidateur amiable de la société Laficau, à payer au liquidateur la somme de 6 143 211,15 francs majorée des intérêts décomptés au taux légal à compter du 20 octobre 1999, alors, selon le moyen :
1 / que la faculté conférée par l’article 1166 du Code civil d’exercer les droits et actions du débiteur constitue une prérogative propre du créancier destinée à la sauvegarde de ses intérêts, peu important le fait que les droits et actions exercés par la voie oblique dépendent du patrimoine du débiteur ; que le cautionnement litigieux ayant été souscrit par la société Laficau au bénéfice de la banque en contrepartie de la mainlevée par celle-ci des saisies-arrêts pratiquées contre les débitrices principales de M. X…, cette sûreté constitue l’accessoire d’un droit propre de la banque, et ne pouvait bénéficier à son débiteur ; qu’en jugeant au contraire que la renonciation de la banque à cette sûreté ne l’avait pas rendue caduque et qu’elle s’était trouvée transmise à M. X…, la cour d’appel a violé les articles 1166 du Code civil, ensemble les articles 2011 et 2034 du Code civil ;
2 / que le bénéfice du cautionnement ne peut être étendu à des personnes juridiquement distinctes de celle au profit de laquelle il a été donné, hormis ses ayants-droits ; qu’en l’espèce, l’acte juridique indiquait que la société Laficau s’était engagée « au profit de la Banque La Hénin », en contrepartie de la mainlevée des saisies pratiquées entre les mains des débitrices de son propre débiteur, M. X… ; qu’en jugeant que, nonobstant la renonciation de la banque à s’en prévaloir, le cautionnement pouvait directement être mis en oeuvre par M. X… lui-même, la cour d’appel a violé l’article 2015 du Code civil, ensemble l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que le cautionnement consenti par la société Laficau l’avait été au bénéfice de « la banque La Hénin agissant sur le fondement de l’action oblique aux lieu et place de son débiteur M. X…, s’estimant créancière de celui-ci », l’arrêt retient que cette garantie a pour objet les droits de M. X…, débiteur de la banque, contre la société Bali et qu’en acceptant la reprise de ses demandes contre la SNC Bali par M. Y…, ès qualités, la banque n’a nullement privé le cautionnement de la société Laficau de son objet mais a seulement laissé le représentant de son débiteur exercer les droits dont ce dernier était titulaire ; qu’ayant ainsi fait ressortir que le cautionnement litigieux constituait l’accessoire d’un droit de créance du débiteur, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi, en tant qu’il est formé contre l’arrêt du 27 juin 2002 ;
REJETTE le pourvoi, en tant qu’il est formé contre l’arrêt du 16 mai 2003 ;
Condamne la société Laficau – La Financière de caution, représentée par son liquidateur amiable Mme Sylvie A…, aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Selafa, mandataires judiciaires associés, désignée en remplacement de la société civile professionnelle Y…
B…, en qualité de liquidateur de M. X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.
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