Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 janvier 2025, 23-14.327, Inédit
TGI 26 janvier 2021
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CA Poitiers
Infirmation partielle 24 janvier 2023
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CASS
Rejet 1 février 2024
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CASS
Cassation 30 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Interruption de la prescription

    La cour a jugé que l'interruption de prescription ne s'applique qu'aux désordres pour lesquels l'expertise a été ordonnée, et non à l'ensemble des désordres allégués.

  • Accepté
    Recevabilité de l'action en garantie des vices cachés

    La cour a estimé que la demande en référé n'a pas pu interrompre la prescription pour les désordres non visés, rendant ainsi la demande d'indemnisation pour préjudice moral non fondée.

Résumé par Doctrine IA

Les vendeurs, M. et Mme [R], contestent la recevabilité de l'action des acquéreurs, M. et Mme [C], fondée sur la garantie des vices cachés, en invoquant les articles 2241 et 2243 du code civil, arguant que l'interruption de la prescription ne s'applique qu'aux désordres ayant donné lieu à expertise. La Cour de cassation déclare le moyen recevable, mais constate que la cour d'appel a violé ces articles en considérant que l'assignation en référé avait interrompu la prescription pour tous les désordres. Elle casse donc partiellement l'arrêt, annulant la déclaration de recevabilité de l'action et les condamnations y afférentes, renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 30 janv. 2025, n° 23-14.327
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-14.327
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 24 janvier 2023
Textes appliqués :
Articles 2241, alinéa 1er, et 2243 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 février 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051151409
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300065
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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