Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 4 déc. 2024, n° 24/03829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 04 DECEMBRE2024
APPEL D’UN RECOURS EN RÉVISION
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03829 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7LP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Décembre 2023 -Juge de la mise en état du tribunal judiciare de Créteil 3ème chambre – RG n° 23/00566
APPELANT
Monsieur [O] [D] (nom d’usage [D]-[J])
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS LEPOUTRE, avocat au barreau de Hauts-de-Seine, toque : PN 709, avocat plaidant
INTIMÉS
Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 6]
N° SIRET : 549 800 373
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Georges FERREIRA, avocat au barreau de Paris, toque : E1905, substitué à l’audience par Me Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de Versailles
Madame LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée à l’audience (signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation en date du 8 mars 2024 – procès-verbal de remise de l’acte en date du 8 mars 2024)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Marc BAILLY, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par offre acceptée le 12 janvier 2005, la société Banque Populaire Val-de-France a consenti à la s.à.r.l. Syldom, dont le gérant était M. [E] [P], un prêt professionnel de 690 000 euros remboursable en 120 mensualités.
Le prêt stipulait la délégation au profit de la banque d’un contrat d’assurance-vie de M. [P] couvrant le risque décès et, comme garanties, le nantissement au profit de la banque de 100 parts acquises ou détenues par la société Syldom dans la société Steverone à hauteur de la somme de 690 000 euros et le cautionnement solidaire, avec renonciation au bénéficie de division, de M. [E] [P] et de M. [O] [D], chacun dans la limite de la somme de 897 000 euros et pour une durée de 144 mois.
A la suite de la défaillance de la société Syldom dans le remboursement du prêt, la banque a prononcé la déchéance du terme le 6 mars 2009 et mis en demeure les cautions d’honorer leur engagement.
La société Banque Populaire a assigné M. [O] [D] devant le tribunal de grande instance de Créteil par acte en date du 22 juin 2009 et par jugement en date du 29 novembre 2010, le tribunal l’a notamment débouté de ses moyens et l’a condamné à payer à la banque la somme de 553 221,55 euros au titre du cautionnement.
[E] [P] est décédé le [Date décès 4] 2010.
L’appel interjeté par M. [D] le 7 janvier 2011 a été radié du rôle de la cour par ordonnance du magistrat de la mise en état du 24 mars 2011 sur le fondement de l’article 526 ancien du code de procédure civile pour inexécution du jugement.
Après que la banque a mis en oeuvre une procédure de saisie des rémunérations et que M. [D] a obtenu une l’ouverture d’une procédure de surendettement, il a assigné devant le tribunal de grande instance de Versailles, d’abord le 9 octobre 2015 la Banque Populaire en responsabilité pour ne s’être pas vue déléguer, contrairement aux stipulations du prêt, l’assurance-vie sur de [E] [P] en garantie de son décès, puis la société Aviva-Vie pour n’avoir pas interrogé la banque sur cette délégation lors du décès de celui-ci.
Le tribunal de grande instance de Versailles, par décision en date du 4 décembre 2018, a jugé prescrite son action contre la société Aviva-vie mais a condamné la société Banque Populaire Val-de-France à payer à M. [D] la somme de 553 221,55 euros en indemnisation du préjudice constitué du défaut de prise de la garantie contre le décès de [E] [P] prévue au contrat.
Sur l’appel interjeté par la Banque Populaire, la cour d’appel de Versailles par arrêt en date du 8 octobre 2020, a infirmé le jugement et déclaré l’action de M. [D] contre la banque irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 29 novembre 2010 compte tenu du principe de concentration des moyens et le pourvoi formé par M. [D] a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 2 février 2023.
Par acte en date du 30 mars 2023, M. [O] [D] a assigné la société Banque Populaire Val-de-France devant le tribunal judiciaire de Créteil en révision du jugement du 29 novembre 2010.
Par ordonnance du juge en date du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil, en application de l’article 596 du code de procédure civile et aux motifs essentiels que M. [D] avait connaissance, d’une part, du défaut de la délégation d’assurance et, d’autre part, de la détention par la banque de la déclaration de risque opérationnel et de son recours à une enquête pour déterminer sa solvabilité plus de deux mois avant l’introduction de son recours en révision a déclaré ce dernier irrecevable comme forclos et condamné M. [D] à payer à la Banque Populaire la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [D] a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration au greffe en date du 16 février 2024.
Par ses dernières conclusions en date du 17 septembre 2024 notifiée au ministère public le 19 septembre suivant, M. [O] [D] demande à la cour de :
'A titre principal,
— Déclarer Monsieur [O] [D] recevable en son appel,
— Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— Déclarer Monsieur [O] [D] recevable en son recours en révision,
— Renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Créteil pour statuer sur le bien-fondé dudit recours en révision, et ses conséquences,
A titre subsidiaire,
— Déclarer Monsieur [O] [D] recevable et bien fondé en son recours en révision,
Y faisant droit,
— Rétracter en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 novembre 2010, et dire que les parties seront remises dans l’état où elles se trouvaient avant cette décision,
Statuant à nouveau,
— Déclarer valable l’acte de caution solidaire de Monsieur [O] [D] en date du 12 janvier 2005,
— Juger que le comportement fautif réitéré de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France est à l’origine des poursuites exercées à torts à l’encontre de Monsieur [O] [D], et engage sa responsabilité,
En conséquence,
— Condamner la BANQUE POPULAIRE VAL DE France à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 690.360,45€ en réparation des fautes commises,
— Prononcer la compensation entre les condamnations prononcées à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France et les sommes éventuellement dues par Monsieur [O] [D] en sa qualité de caution solidaire,
— Condamner la BANQUE POPULAIRE Val de France à restituer la somme de 41.297,73€ à Monsieur [D] (au titre de la saisie-attribution de 07/2015 et de la saisie des rémunérations de 12/2015 à 11/2016) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— Condamner la BANQUE POPULAIRE VAL DE France à payer à Monsieur [D] la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
En tout état de cause,
— Condamner la BANQUE POPULAIRE VAL DE France à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
Par ses dernières conclusions en date du 23 septembre 2024, la société Banque Populaire Val-de-France poursuit la confirmation de l’ordonnance entreprise, subsidiairement, le débouté des prétentions de M. [O] [D] et en tout état de cause, sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [D] a communiqué ses conclusions au parquet général auquel l’affaire a été communiquée par la cour d’appel le 17 septembre 2024.
MOTIFS
C’est par de justes motifs, exempts d’insuffisance, que la cour adopte que la décision entreprise, après avoir rappelé que le recours en révision n’est recevable que si la cause invoquée a été portée à la connaissance de son auteur que moins de deux mois avant son introduction par application de l’article 596 du code de procédure civile :
— a retenu, contrairement à ce que soutient M. [D], qu’il avait eu connaissance du défaut de délégation d’une assurance-vie souscrite par [E] [P] au profit de la Banque Populaire en garantie décès par un courriel du préposé de la compagnie du 15 décembre 2015 qui l’en informe sans ambiguïté aucune, étant ajouté qu’il ne peut être prétendu par M. [D] qu’il n’aurait appris ce défaut de prise de garantie, de manière certaine, que lors du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation du 2 février 2023 alors qu’il a obtenu du tribunal de grande instance de Versailles la condamnation de la banque précisément pour ne s’être pas assurée qu’elle bénéficiait de manière effective de la délégation de garantie comme il le soutenait dans le cadre de ce litige initié contre la banque le 9 octobre 2015,
— a retenu que M. [D] avait été informé plus de deux mois avant l’introduction de son recours des enquêtes de solvabilité opérées par la banque puisqu’à sa demande, la banque les lui a communiquées par lettres des 6 janvier et 7 février 2022, étant ajouté, mais au surplus, que la collecte de données et l’enquête de solvabilité effectuée au mois de novembre 2014, soit non seulement postérieurement au cautionnement donné mais au jugement de condamnation du 29 novembre 2010 est indifférente à la révision de ce dernier qui a jugé son engagement de caution non manifestement disproportionné en considération de la seule fiche de patrimoine qu’il avait certifiée exacte le 17 août 2004.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise, de condamner M. [O] [D] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer une somme au titre des frais irrépétibles que l’équité commande de limiter à 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [O] [D] à payer à la société Banque Populaire Val-de-France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [D] aux dépens d’appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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