CEDH, LAMBERT ET AUTRES c. FRANCE, 24 juin 2014, 46043/14

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Chronologie de l’affaire

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CEDH · 7 octobre 2014

Communiqué de presse sur l'affaire 46043/14

 

Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 24 juin 2014

Le Conseil d'Etat s'est finalement prononcé le 24 juin 2014, sur le cas de Vincent L., tétraplégique en "état de conscience minimum" depuis cinq ans. Il estime que les conditions posées par la loi Léonetti pour renoncer au" traitement n'ayant d'autre effet que le maintien artificiel de la vie" sont remplies et que sa poursuite traduirait une "obstination déraisonnable". La décision de mettre fin à l'alimentation et à l'hydratation du patient n'est donc pas illégale et le Conseil d'Etat reconnait donc à Vincent L. le droit de mourir dans la dignité. Le cas de Vincent L. est prévu par …

 
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Sur la décision

Référence :
CEDH, 24 juin 2014, n° 46043/14
Numéro(s) : 46043/14
Type de document : Affaire communiquée
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Identifiant HUDOC : 001-145712
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Texte intégral

Communiquée le 24 juin 2014

CINQUIÈME SECTION

Requête no 46043/14
Pierre LAMBERT et autres
contre la France
introduite le 23 juin 2014

RÉSUMÉ DES FAITS

Les requérants, tous ressortissants français, sont M. Pierre Lambert et son épouse Mme  Viviane Lambert, nés respectivement en 1929 et 1945 et résidant à Mollans-sur-Ouveze, M. David Philippon, né en 1971 et résidant à Mourmelon et Mme Anne Tuarze, née en 1978 et résidant à Milizac. Ils sont respectivement les parents, le demi-frère et la sœur de Vincent Lambert, né en 1976.

Victime d’un accident de la route en septembre 2008, Vincent Lambert subit un traumatisme crânien qui le rendit tétraplégique et entièrement dépendant. Hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Reims, il bénéficie d’une hydratation et d’une alimentation artificielles par voie entérale.

A l’issue de la procédure de consultation prévue par la loi dite Leonetti du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, le médecin en charge de Vincent Lambert décida, le 11 janvier 2014, de mettre fin à l’alimentation et à l’hydratation du patient à compter du 13 janvier suivant. Le 13 janvier 2014, les requérants saisirent en référé le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne afin qu’il soit enjoint d’interdire au centre hospitalier et au médecin concerné de faire supprimer l’alimentation et l’hydratation de Vincent Lambert et que soit ordonné le transfert immédiat de ce dernier dans une unité de vie spécialisée à Oberhausbergen. Par un jugement du 16 janvier 2014, le tribunal suspendit l’exécution de la décision du médecin et rejeta la demande de transfert.

Le 31 janvier 2014, l’épouse de Vincent Lambert et un de ses neveux firent appel de cette décision devant le Conseil d’État.

Le 14 février 2014, le Conseil d’État rendit un arrêt avant-dire droit et demanda qu’il soit procédé à une expertise médicale confiée à un collège de trois médecins.

Le 24 juin 2014, statuant notamment au vu des résultats de l’expertise médicale, le Conseil d’État jugea légale la décision prise le 11 janvier 2014 par le médecin en charge de Vincent Lambert de mettre fin à son alimentation et hydratation artificielles.

GRIEFS

1. Les requérants considèrent que l’arrêt de l’alimentation et de l’hydratation artificielles de Vincent Lambert est contraire aux obligations découlant pour l’État de l’article 2 de la Convention. Au regard du volet procédural de cet article, ils soulèvent l’absence de clarté et de précision de la loi et contestent le processus qui a abouti à la décision du 11 janvier 2014.

2. Citant l’article 3 de la Convention, ils estiment que la privation de nourriture et d’hydratation est un mauvais traitement constitutif de torture. Ils font également valoir que la privation de kinésithérapie depuis octobre 2012 ainsi que de rééducation équivaut à un traitement inhumain et dégradant.

3. Invoquant l’article 8 de la Convention, ils soutiennent que les observations orales rapportées de Vincent Lambert sur les conditions éventuelles de sa fin de vie ne peuvent être retenues, car trop générales. Ils estiment que l’arrêt de son alimentation s’analyse également en une atteinte à son intégrité physique, au sens de cet article.

4. Citant l’article 6 § 1 de la Convention, ils se plaignent de ce que le médecin qui a pris la décision du 11 janvier 2014 n’était pas impartial et que l’expertise ordonnée par le Conseil d’État n’était pas contradictoire.


QUESTIONS AUX PARTIES

1.  Les requérants ont-ils qualité pour saisir la Cour, en leur propre nom et au nom de Vincent Lambert, des griefs qu’ils soulèvent sous l’angle des articles 2, 3 et 8 de la Convention ?

Dans l’affirmative,

2.  L’exécution de la décision du 11 janvier 2014 constituerait-elle une violation par l’État de ses obligations substantielles découlant de l’article 2 précité ?

3.  Le processus décisionnel ayant conduit à la décision du 11 janvier 2014, et la procédure qui a suivi ont-ils respecté les obligations procédurales inhérentes à l’article 2 ?

4.  En cas d’exécution de la décision du 11 janvier 2014, l’arrêt de la nutrition et de l’hydratation de Vincent Lambert constituerait-il un traitement contraire à l’article 3 de la Convention ?

5.  La nutrition et l’hydratation artificielles de Vincent Lambert constituent‑elles un traitement médical ou un soin ?

6.  Y a-t-il eu atteinte au droit de Vincent Lambert au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ?

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