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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 14 mars 2017, n° 14270/10 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14270/10 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-172747 |
Texte intégral
Communiquée le 14 mars 2017
DEUXIÈME SECTION
Requête no 14270/10
Erol NARLI
contre la Turquie
introduite le 15 février 2010
EXPOSÉ DES FAITS
1. Le requérant, M. Erol Narlı, est un ressortissant turc né en 1978 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par Me G. Çiçek, avocat à Ankara.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
3. Le 7 septembre 1998, ayant atteint l’âge requis pour le service militaire, le requérant se présenta au bureau de recrutement de l’armée pour effectuer les formalités auxquelles il devait se soumettre avant de commencer ledit service. Il y fit l’objet de l’examen initial d’aptitude médicale au service militaire et fut déclaré « en bonne santé ». Poursuivant des études universitaires à cette époque, il fut provisoirement dispensé du service national jusqu’au 31 octobre 2000.
4. Le 3 novembre 2000, le requérant se présenta à nouveau au bureau de recrutement et fut considéré comme apte au service militaire. Il obtint une deuxième dispense provisoire, pour le même motif, jusqu’au 31 octobre 2002.
5. Le 14 octobre 2003, le requérant ayant redoublé son année d’études deux fois de suite, le bureau de recrutement refusa de reporter la date à laquelle l’intéressé devait se rendre sous les drapeaux et déclara celui-ci de nouveau médicalement apte au service militaire. Le requérant ne rejoignit pas l’armée et fut recherché pour désertion.
6. Le 29 novembre 2006, le requérant se présenta au bureau de recrutement, qui lui accorda une nouvelle dispense provisoire pour cause de reprise des études universitaires, et ce jusqu’au 31 décembre 2007. À cette occasion, il fut encore déclaré médicalement apte au service militaire.
7. Le 1er janvier 2008, ne s’étant pas rendu sous les drapeaux à la date prévue, le requérant fut de nouveau recherché pour désertion.
8. Le 28 janvier suivant, il se présenta au bureau de recrutement et demanda son enrôlement pour commencer son service militaire.
9. Deux jours plus tard, il fut transféré au commandement de formation du premier régiment d’infanterie (« le commandement ») de Manisa, où il commença à servir dans l’armée.
Selon le requérant, lors des activités de formation suivies au sein du commandement, il a rencontré des difficultés sérieuses en raison d’une arthrose de la hanche[1] gauche.
10. Le 26 mars 2008, le requérant fut hospitalisé à l’hôpital militaire de Çorlu (« l’hôpital militaire ») pour examen.
11. Le même jour, le bureau du médecin en chef de l’hôpital militaire établit un rapport médical le déclarant inapte au service militaire. Il faisait état d’un diagnostic « d’arthrose de la hanche gauche », ainsi décrit :
« 58/B/8 [l’état de santé du patient] correspond à l’alinéa 8 de la catégorie B de l’article 58 du règlement des forces armées turques sur l’aptitude médicale au service militaire ; [l’appelé] est inapte au service militaire en temps de paix. [Il est] apte à servir l’armée en temps de guerre. »
12. La partie du rapport relative à l’anamnèse du requérant mentionnait ce qui suit :
« (...) à ses dires, [le patient] a des douleurs au niveau de la hanche depuis six – sept ans ; les médecins civils qu’il a consultés lui ont indiqué la présence de glissement et d’ostéolyse à la hanche ; au fil du temps, il s’est plaint d’une aggravation des douleurs, de difficultés à la marche, d’une limitation de mouvement et d’une incapacité à se tenir debout. Il n’est pas retourné voir un médecin ; lors du [présent] examen, il est constaté que le patient boite en marchant ; bon pour examen par le conseil de santé. »
13. À la suite de l’établissement de ce rapport, le requérant bénéficia d’un ajournement du service militaire pour raisons de santé et quitta l’armée.
14. Le 14 mai 2008, l’intéressé forma une demande préalable d’indemnisation auprès du ministère de la Défense nationale. Il réclamait 10 000 livres turques (TRY) au titre du préjudice matériel, déplorant avoir été contraint de quitter son travail en raison du caractère obligatoire du service militaire, et ce en dépit de son état de santé, et 5 000 TRY au titre du préjudice moral pour la souffrance qu’il disait avoir éprouvée en accomplissant le service militaire au même titre que les soldats en pleine santé. Le silence de l’administration à l’issue des délais impartis valut rejet tacite de ladite demande.
15. Le 11 juin 2008, le rapport médical en date du 26 mars 2008 fut certifié par le conseil de santé des forces armées turques et devint définitif.
16. Le 31 juillet 2008, le requérant saisit la Haute Cour administrative militaire (« la Haute Cour ») d’une action en réparation, formant les mêmes demandes que celles susmentionnées.
17. Par un arrêt du 13 mai 2009, la Haute Cour débouta le requérant de toutes ses demandes au motif qu’il n’avait pas fait part de sa maladie aux médecins de l’armée à l’occasion de ses nombreux examens d’aptitude médicale au service militaire, qu’il avait signé les formulaires remplis à l’occasion de ces examens et les décisions l’ayant déclaré apte au service militaire sans avoir formé d’opposition, et qu’il s’était porté volontaire pour servir l’armée par sa demande d’enrôlement du 28 janvier 2008. La haute juridiction considéra que, dans ces circonstances, l’administration n’avait commis aucune erreur en mettant le requérant au service de l’armée, et elle statua dans le sens d’une absence de faute ou de négligence imputable à l’administration s’agissant des examens médicaux effectués et des traitements prodigués.
18. Le 9 septembre 2009, la Haute Cour rejeta également le recours en rectification formé par le requérant.
B. Le droit interne pertinent
19. Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont développés dans les arrêts Kılınç et autres c. Turquie (no 40145/98, § 33, 7 juin 2005), Salgın c. Turquie (no 46748/99, §§ 51-54, 20 février 2007), Abdullah Yılmaz c. Turquie (no 21899/02, §§ 32 et 35‑39, 17 juin 2008) et Yürekli c. Turquie (no 48913/99, §§ 30-32, 17 juillet 2008).
20. Il convient en outre de rappeler que, au moment des faits, la loi no 1111 sur le service militaire du 17 juillet 1927 était ainsi libellée en ses dispositions pertinentes en l’espèce :
Article 1er
« (...) Tout homme de nationalité turque est astreint au service militaire sur le fondement de la présente loi. »
Article 28
« Les [personnes figurant sur la liste du] dernier appel sont séparées en deux groupes distincts selon le règlement des forces armées turques sur l’aptitude physique au service militaire (...) : [à savoir] 1. Aptes au service militaire 2. Inaptes au service militaire. Les personnes inaptes au service militaire n’effectuent pas ledit service. S’agissant des personnes pour lesquelles un examen médical se révèle obligatoire pour l’évaluation de l’aptitude au service militaire, les frais de déplacement et d’entretien sont couverts par l’État, selon les principes énoncés dans ledit règlement ».
Article 29 § 1
« Un numéro est attribué à chacune des personnes jugées aptes à effectuer le service militaire, qu’elles présentent ou non un handicap. L’appel au service s’effectue dans l’ordre des numéros attribués ».
Article 41
« Certaines des personnes jugées inaptes au service militaire sont transférées à l’hôpital militaire pour examen, si l’administration l’estime opportun. Celles qui au final sont jugées aptes au service à la suite des nouveaux examens effectués par les conseils de santé sont appelées à rejoindre l’armée ».
Article 42
« Les soldats gradés et les simples soldats (erbaş ve erler) qui sont classés lors du dernier appel comme présentant ou non une infirmité sont affectés selon les besoins de l’armée (...). Les soldats gradés et les simples soldats mis à la disposition de l’armée tant sur le territoire national qu’en opération extérieure doivent être exempts de tout handicap. Ceux qui présentent un handicap sont affectés aux services de bureau ou en garnison ; les autres services à pourvoir se voient affecter des soldats gradés et des simples soldats ne présentant aucun handicap. »
21. Dans sa version en vigueur à l’époque des faits, le règlement des forces armées turques sur l’aptitude physique au service militaire (règlement no 86/11092 du 24 novembre 1986) disposait ce qui suit en son article 5 :
« Les examens médicaux initiaux des appelés sont réalisés (...) par deux médecins, de la manière suivante :
1) l’état physique et mental ainsi que les organes internes sont attentivement examinés, le pouls et la tension artérielle sont pris, la taille, le poids et la circonférence du thorax, à l’inspiration et à l’expiration, ainsi que les maladies et invalidités observées à l’issue de l’examen sont notés.
2) Après examen, ceux dont l’état nécessite un placement en observation médicale et ceux au sujet desquels aucune décision n’a pu être prise dans l’immédiat sont transférés à l’hôpital militaire le plus proche. »
Toujours d’après ce règlement, lors de l’examen médical initial, l’appelé était invité à remplir un formulaire qui comportait, entre autres, des questions sur son état de santé. Lorsqu’il y signalait une maladie, la procédure d’examen complémentaire prévue à l’article 5 § 2 susmentionné pouvait être déclenchée.
22. Dans le cas où une maladie ou une invalidité figurant dans la liste des maladies et invalidités (Hastalık ve Arızalar listesi) annexée audit règlement était constatée chez un appelé, des mesures d’exemption, d’ajournement du service ou de congé étaient prises.
D’après l’article 6 du même règlement, les individus en bonne santé et ceux dont les maladies ou invalidités étaient énumérées dans la catégorie A de ladite liste étaient aptes à servir l’armée. En revanche, les maladies ou invalidités figurant dans les catégories B et D de la liste entraînaient une inaptitude au service militaire, avec cette différence que l’appelé rattaché à la catégorie D bénéficiait d’une inaptitude définitive alors que celui rattaché à la catégorie B pouvait, le cas échéant, être appelé en temps de guerre.
La liste susmentionnée était ainsi libellée en son article 58 :
« [Catégorie] B : 8. Les séquelles aseptiques de nécrose ou les destructions larges de surfaces articulaires déformant les mouvements et les fonctions corporels des membres supérieurs et inférieurs. »
D’après cette disposition, l’arthrose de la hanche se révélait être une maladie incompatible avec le service militaire.
GRIEFS
Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant dénonce un manque d’indépendance et d’impartialité de la Haute Cour, en raison de la présence de membres non professionnels dont la carrière dépendrait de leurs supérieurs hiérarchiques militaires.
QUESTION AUX PARTIES
Eu égard aux conclusions de l’arrêt Tanışma c. Turquie (no 32219/05, § 83, 17 novembre 2015), peut-on considérer que la cause du requérant a été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?
[1]. Une pathologie responsable d’une usure du cartilage de l’articulation de la hanche (articulation coxo-fémorale).
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