Confirmation 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 11 avr. 2024, n° 23/02074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 5 octobre 2023, N° 23/0043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°24/00121
11 avril 2024
— --------------------
N° RG 23/02074 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-GBTV
— ------------------------
Conseiller de la mise en état de METZ
05 octobre 2023
RG n°23/0043
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT STATUANT SUR DÉFÉRÉ
Onze avril deux mille vingt quatre
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Redouane SAOUDI, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mathilde TOLUSSO
Arrêt contradictoire, signé par M. Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffère à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le 27 septembre 2022 par M. [B] [F] contre un jugement rendu le 2 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Metz dans une affaire l’opposant à la SAS Soprema Entreprises ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 octobre 2023 rejetant la requête de la SAS Soprema Entreprises aux fins de prononcé de la caducité de la déclaration d’appel et condamnant la SAS Soprema Entreprises aux dépens de la procédure sur incident ;
Vu la requête en déféré formée par la SAS Soprema Entreprises contre cette ordonnance enregistrée au greffe le 19 octobre 2023 et complétée ultérieurement par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, tendant à voir réformée l’ordonnance du 5 octobre 2023, prononcée la caducité de la déclaration d’appel et l’appel de M. [F] en l’absence de notification à l’avocat de la partie intimées dans les délais prévus, en tout état de cause jugée l’instance d’appel formée par M. [F] éteinte pour cause de caducité et condamné M. [F] à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Vu les conclusions récapitulatives en réplique sur déféré établies pour le compte de M. [B] [F] et notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, par lesquelles celui-ci demande de :
rejeter le déféré et les conclusions de la SAS Soprema Entreprises ;
déclarer recevable la déclaration d’appel de M. [B] [F] ainsi que les conclusions justificatives d’appel et ses pièces ;
condamner la SAS Soprema Entreprises aux entiers dépens ;
condamner la SAS Soprema Entreprises à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’audience du 12 mars 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, la décision ayant été mise en délibéré au 11 avril 2024 ;
MOTIFS
SUR LA CADUCITE DE L’APPEL
Sur la notification de la déclaration d’appel :
Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile, en cas de déclaration d’appel :
« le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables ».
Suite à la déclaration d’appel enregistrée au greffe le 27 septembre 2022, le greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Metz a adressé à la SAS Soprema Entreprises la copie de la déclaration d’appel, l’avisant en outre, conformément aux articles 902 du code de procédure civile et R 1461-1 du code du travail, de ce qu’elle devait constituer avocat ou se faire représenter par un défenseur syndical dans le délai d’un mois de cet avis.
Il est constant et il résulte des éléments du dossier que la SAS Soprema Entreprises a constitué avocat le 20 octobre 2022, soit dans le délai d’un mois de la notification de la déclaration d’appel par le greffe, de sorte que les alinéas 2 à 4 de l’article 902 précité ne sont pas applicables en l’espèce, si bien que M. [B] [F] n’avait aucune obligation de signifier la déclaration d’appel à la SAS Soprema Entreprises ni de la notifier à son avocat si celui-ci se constituait avant la signification.
La demande aux fins de prononcer la caducité de l’appel fondée sur ce moyen doit donc être rejetée et l’ordonnance prononcé le 5 octobre 2023 par le conseiller de la mise en état est confirmée sur ce point.
Sur la notification des conclusions d’appel :
La SAS Soprema Entreprises invoque les dispositions des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile, et estime que M. [B] [F], dont il n’est pas contesté qu’il a communiqué au greffe ses conclusions d’appel en date du 10 octobre 2022, soit avant la constitution d’avocat par la SAS Soprema Entreprises, était contraint de notifier ces conclusions à l’avocat de l’intimée dans le délai d’un mois de leur communication, soit avant le 11 novembre 2022, de sorte que la notification intervenue tardivement le 3 janvier 2023 entraîne la caducité de l’appel.
M. [B] [F] demande la confirmation de l’ordonnance prononcée par le conseiller de la mise en état le 5 octobre 2023 en ce qu’il a estimé que l’appelant disposait d’un délai de 4 mois commençant à la date de déclaration d’appel pour notifier ses conclusions à l’avocat de la SAS Soprema Entreprises, en application des dispositions prévues aux articles 908 et 911 du code de procédure civile, de sorte que ses conclusions d’appel du 10 octobre 2022, notifiées à l’avocat de la SAS Soprema Entreprises le 3 janvier 2023 ont été valablement communiquées dans les délais.
**********
Conformément à l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En outre selon l’alinéa 1 de l’article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Contrairement à l’interprétation faite par la SAS Soprema Entreprises de l’article 911, ces dispositions n’imposent pas à l’appelant de notifier ses conclusions d’appel à l’intimée dans le mois suivant la remise de ses conclusions à la cour d’appel, les dispositions de l’article 902 ne s’appliquant qu’à la déclaration d’appel et non à la notification des conclusions d’appel, et l’article 911 renvoyant au délai de trois mois prévu à l’article 908 (délai de remise au greffe de la cour) augmenté d’un délai d’un mois compte tenu de l’absence de constitution d’avocat par l’intimée au jour où l’appelant a remis ses conclusions au greffe de la cour, soit en l’espèce le 10 octobre 2022.
Dès lors, M. [B] [F] disposait d’un délai de 4 mois commençant le 27 septembre 2022 et s’achevant le 27 janvier 2023, pour notifier ses conclusions d’appel communiquées au greffe le 10 octobre 2022 à l’avocat de la SAS Soprema Entreprises constitué depuis le 20 octobre 2022.
Les conclusions d’appel ayant été notifiées le 3 janvier 2023 par voie électronique à l’avocat de la SAS Soprema Entreprises, il convient de constater que le délai de notification des conclusions d’appel est respecté et que l’appel n’est dès lors pas caduc.
L’ordonnance prononcée le 5 octobre 2023 par le conseiller de la mise en état est confirmée.
SUR LES DEPENS DE L’INSTANCE ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
La SAS Soprema Entreprises succombant à l’instance en incident, elle doit être condamnée aux dépens de la procédure d’incident et de déféré.
Elle sera en outre condamnée à verser à M. [B] [F] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile relativement à cette instance sur incident.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile,
Confirmons l’ordonnance prononcée le 5 octobre 2023 par le conseiller de la mise en état, portant le n°23/000438 et relative au dossier n°RG 22/02302 ;
Condamnons la SAS Soprema Entreprises à payer à M. [B] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile relativement à l’instance d’incident et de déféré ;
Condamnons la SAS Soprema Entreprises aux dépens de l’instance sur incident et déféré.
La Greffière Le Président
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