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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 29 mai 2019, n° 61470/15 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 61470/15 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-194116 |
Texte intégral
Communiquée le 29 mai 2019
CINQUIÈME SECTION
Requête no 61470/15
Stéphane SELLAMI
contre la France
introduite le 5 décembre 2015
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Stéphane Sellami, est un ressortissant français né en 1972 et résidant à Saint-Ouen. Il est représenté devant la Cour par Me B. Ader, avocat exerçant à Paris.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Entre les 23 et 29 décembre 2011, trois viols furent commis à Paris, suivant le même mode opératoire.
L’information fut rendue publique par un magazine, Le Nouveau Détective, le 11 janvier 2012.
Le 12 janvier 2012, le quotidien Le Parisien consacra une page entière à cette information en publiant, dans sa rubrique « Faits divers », trois articles rédigés par le requérant : le premier, situé en partie haute et centrale de la page, avait pour titre « La police parisienne traque un violeur en série » et était illustré d’une photo montrant les environs des lieux où les faits avaient été commis ; le second, d’une dimension équivalente et placé en bas de page, s’intitulait « Trois victimes agressées en l’espace de cinq jours » ; le troisième, plus court et présenté dans une colonne à droite de la page, présentait, sous le titre « Il agit comme un prédateur », le dessin d’un homme coiffé d’un bonnet avec la mention « le portrait-robot de l’homme ».
Le même dessin fut publié le lendemain par un autre quotidien national, pour illustrer un article sur « Un violeur en série activement recherché », accompagné de la mention suivante : « Portrait-robot du violeur présumé. Il mesurerait 1,80 m, serait de corpulence normale et aurait le crâne rasé ».
Le 19 janvier 2012, le commissaire D., en charge de l’enquête pour identifier l’auteur des agressions, adressa un rapport à sa hiérarchie pour dénoncer des faits constitutifs, selon lui, de violation de secret de l’instruction, à la suite de la publication du portrait-robot dans l’article du Parisien le 12 janvier 2012. Il y précisait notamment que cette publication était inutile pour l’enquête, compte tenu du fait que le portrait-robot avait été réalisé à l’aide de la description faite par une seule victime le 30 décembre 2011, avant d’être transmis à son service le 5 janvier 2012, et que les investigations avaient entretemps permis d’obtenir plusieurs photos du suspect. Il précisait que la publication du portrait-robot, interprétée comme un appel à témoins, avait provoqué la transmission de nombreux renseignements inutiles aux services d’enquête, des dizaines d’appels téléphoniques ayant monopolisé la police judiciaire, outre le fait qu’elle avait contraint le juge d’instruction et la direction de la police judiciaire à mettre en œuvre, le lendemain de la parution de l’article, un appel à témoins avec diffusion d’une photographie de l’homme suspecté et recherché.
Saisi de ce rapport, le procureur de la République de Paris ordonna une enquête. Entendu dans ce cadre, le commissaire D. confirma les termes de son rapport, insistant sur les effets négatifs de la publication du portrait-robot à l’égard de l’enquête. Il précisa qu’il avait été contacté téléphoniquement par le requérant le 4 janvier 2012, qui avait déjà écrit un article en décembre 2011 sur l’un des viols. D. précisa qu’après avoir donné son avis au requérant pour lui signifier que ce premier article était irresponsable, en raison des informations susceptibles d’être ainsi transmises à l’homme recherché et de ce qu’il estimait être un « grave préjudice ressenti par la victime », le requérant s’était montré menaçant et lui avait annoncé la préparation d’un autre article sur la série de viols. D. aurait alors sèchement mis fin à la conversation téléphonique et informé ses principaux collaborateurs de cette conversation dans un email envoyé le même jour. Il précisa que, le 11 janvier 2012, le magazine Le Nouveau Détective avait publié un article non signé, décrivant un déjeuner entre lui et un autre policier, au cours duquel ce dernier se serait plaint d’une différence d’approche entre les enquêteurs et leur hiérarchie, notamment pour défendre la nécessité de publier le portrait-robot du violeur : selon D., qui contestait toute divergence au sein des services de police, cela ne visait qu’à légitimer la publication du portrait-robot dans Le Parisien le lendemain.
Le 6 mars 2012, le requérant fut entendu par les enquêteurs. Interrogé sur le portrait-robot et sur le fait qu’il n’avait pas vocation à être diffusé dans les médias, il invoqua le secret des sources. Il fit de même en réponse aux questions suivantes : « comment avez-vous eu accès à ce portrait-robot, sous quelle forme en avez-vous eu connaissance et par qui ? » et « avez-vous eu connaissance de ce portrait-robot par le biais d’un autre journaliste ? ». Il précisa en outre qu’il avait laissé le temps aux enquêteurs, entre les 4 et 12 janvier, pour avancer dans leur enquête et que la publication du portrait-robot avait été prise en accord avec sa direction. Enfin, il précisa notamment que, ne travaillant pas pour Le Nouveau Détective, il n’avait eu connaissance de l’article publié le 11 janvier 2012 que le jour de sa parution.
Le 7 février 2012, entendu à nouveau, le commissaire D. déclara vouloir se constituer partie civile, pour préjudice professionnel et personnel, compte tenu des conséquences de la publication du portrait-robot sur l’enquête et de l’impact sur ses fonctions de chef de service en charge des investigations.
Entendus les 14 mars et 8 juin 2012, la directrice de la publication et le directeur de la rédaction du Parisien furent également interrogés, en vain, sur la façon dont le requérant avait obtenu le portrait-robot.
Le 3 septembre 2012, sur la base de ces auditions, le requérant fut cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris pour recel d’un bien provenant du délit de violation de secret professionnel. Deux des victimes des viols, ainsi que la mère de l’une d’elles, mineure à l’époque des faits, qui faisaient l’objet des articles du Parisien, se constituèrent partie civile.
Les débats eurent lieu devant une magistrate siégeant en juge unique.
Par un jugement du 21 novembre 2012, le tribunal correctionnel de Paris déclara le requérant coupable et le condamna à une amende de huit mille euros, ainsi qu’à payer un euro de dommages-intérêts aux parties civiles, à l’exception du commissaire D. qui fut déclaré irrecevable en sa constitution de partie civile. Dans sa motivation, la juge considéra tout d’abord que le portrait-robot incriminé était bien une pièce de la procédure de l’information judiciaire ouverte à la suite des trois viols et qu’il était soumis au secret de l’instruction. Tout en relevant que l’auteur des faits de violation de secret professionnel n’avait pas pu être identifié et que les conditions dans lesquelles le requérant était entré en possession de ce document n’avaient pas pu être découvertes, la juge estima que ce document n’avait pu parvenir jusqu’au requérant qu’à la suite d’une infraction, ce qu’il ne pouvait ignorer en sa qualité de journaliste professionnel et expérimenté. Elle précisa que si une information échappe aux dispositions qui répriment le recel pour relever, le cas échéant, des règles spécifiques sur la liberté de la presse, tel n’est pas le cas s’agissant d’un document provenant d’une violation de secret professionnel. En réponse aux moyens de défense tirés de l’article 10 de la Convention, la juge estima que l’intérêt du journaliste à communiquer une information et le droit du public à la recevoir ne l’emportaient pas sur la présomption d’innocence et le secret de l’instruction. Elle ajouta que la conversation téléphonique entre le commissaire D. et le requérant aurait dû conduire ce dernier à réaliser qu’il risquait de compromettre l’enquête, que la publication du portrait-robot ne pouvait rien apporter d’utile à l’enquête, et qu’elle en avait au contraire compromis le déroulement. Enfin, elle releva que le requérant avait déclaré que l’article publié la veille par Le Nouveau Détective avait précipité la parution de ses articles et du portrait-robot : elle en déduisit « que son souci premier n’était pas d’informer utilement ses lecteurs mais de faire un scoop, au mépris du respect du secret de l’instruction ».
Le requérant interjeta appel.
Par un arrêt du 16 janvier 2014, la cour d’appel de Paris confirma le jugement, tout en réduisant la peine à une amende de trois mille euros. Par ailleurs, elle déclara également irrecevable la constitution de partie civile de l’une des victimes et de sa mère agissant en qualité de représentant légal. Dans sa motivation, elle s’exprima notamment comme suit :
« Sur la qualification de recel de violation du secret professionnel visée par la prévention,
(...) l’article 38 de la loi sur la presse qui ne réprime que la publication d’actes de procédure sans aucunement viser les conditions frauduleuses dans lesquelles un document issu d’une procédure a pu être obtenu, ne permet pas d’exclure nécessairement du champ d’incrimination de l’article 321-1 du code pénal le journaliste parvenu à se rendre détenteur d’une pièce de procédure, obtenue par des moyens délictueux ; que [le requérant] ne peut pas non plus se décharger de sa responsabilité en faisant valoir qu’il ne serait pas responsable de l’illustration litigieuse alors que seul détenteur du portrait-robot, selon les déclarations recueillies, il est l’auteur du commentaire figurant sous cette illustration, présentée comme étant « le portrait-robot de l’homme », dans lequel il affirme que « le signalement du violeur en série présumé recherché depuis trois semaines par tous les services de police a été largement diffusé » ;
Sur la prévention de recel d’un portrait-robot en sachant qu’il provenait du délit de violation de secret professionnel,
Considérant que [le requérant] fait valoir qu’en tout état de cause le délit de recel [de chose] n’est pas constitué ; que le tribunal s’est uniquement fondé sur les affirmations [du commissaire D.] pour énoncer que le portrait-robot incriminé était bien une pièce de la procédure de l’information judiciaire ouverte à la suite de la commission des trois faits criminels ; que la détention effective par lui-même d’une telle pièce de procédure n’est pas plus établie, étant précisé qu’une information « quelle qu’en soit la nature et l’origine échappe aux prévisions de l’article 321 -1 du code pénal » et qu’en application de l’article 35 dernier alinéa de la loi de 1881 les journalistes sont autorisés depuis 2010 à détenir, dans le cadre de leur mission d’information des pièces tirées d’un dossier d’instruction en cours ;
Considérant toutefois que le mutisme dont le journaliste a estimé devoir faire preuve, dans le but de protéger la confidentialité de sa source d’information, ne saurait suffire à priver de crédibilité les déclarations du fonctionnaire de police, chef du service en charge des investigations visant à identifier et interpeller « le violeur en série présumé » ; que l’appel téléphonique que [le requérant] a admis avoir passé [au commissaire D.] pour avoir des informations et ce précisément le 4 janvier, date à laquelle la troisième DPJ a été saisie d’une commission rogatoire, confirme que le journaliste n’ignorait pas qu’une information judiciaire avait été ouverte et que le portrait-robot qu’il est parvenu à se procurer concomitamment ou postérieurement, ainsi qu’il l’a lui-même précisé, était issue de cette procédure ; que les conditions de confidentialité dans lesquelles le portrait-robot avait été diffusé aux services de police excluent qu’il ait pu être transmis au journaliste par une personne n’étant pas tenue au secret professionnel ;
Considérant qu’une pièce de procédure ne pouvant s’assimiler, ainsi que l’a retenu à juste titre le tribunal, à une information, sa détention obtenue, en connaissance de cause en violation du secret professionnel caractérise le délit de recel au sens de l’article 321-1 du code pénal, la possibilité que donne le dernier alinéa de l’article 3 de la loi sur la presse au journaliste poursuivi du chef de diffamation de produire, dans le cadre de sa défense, des éléments tirés d’une enquête ou d’une information n’instaurant pas pour autant nécessairement, en toutes circonstances, l’impunité des agissements ayant permis de se procurer des éléments de procédure soumis au secret professionnel ;
Sur la conventionnalité du délit de recel de violation du secret professionnel au regard de l’article 10 de la CEDH,
Considérant que [le requérant] soutient que les poursuites du chef du délit de recel de violation du secret de l’enquête et de l’instruction exercées à l’encontre d’un journaliste en raison de la publication d’un article portant sur une affaire judiciaire en cours sont contraires aux dispositions de l’article 10 de la CEDH ;
Considérant que [le requérant] ayant fait usage du portrait-robot en le publiant, les poursuites exercées à son encontre ne doivent certes pas être contraires à la liberté d’expression consacrée par l’article 10 de la CEDH ;
Considérant que si cet article énonce en son premier paragraphe que toute personne a droit à la liberté d’expression et que ce droit comporte la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, il est rappelé dans son second paragraphe que l’exercice de cette liberté comporte des devoirs et des responsabilités et peut-être soumis à certaines conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique ; qu’ainsi constituent, entre autres, des limites admissibles à la liberté d’expression, justifiant d’empêcher la diffusion d’informations confidentielles, les mesures nécessaires à la défense de l’ordre et à la prévention du crime ou à la protection des droits d’autrui ;
Considérant qu’en l’espèce le droit du journaliste à communiquer et celui du public à recevoir des informations relatives au déroulement d’une procédure pénale en cours doit être confronté aux exigences de confidentialité liées au déroulement d’une enquête criminelle portant sur des faits d’une exceptionnelle gravité, s’agissant de viols multiples, et se trouvant dans sa phase la plus délicate, à savoir celle de l’identification et de l’interpellation de l’auteur présumé ;
Considérant qu’il est établi que la publication du « portrait-robot de l’homme » a entravé le déroulement normal des investigations, contraignant le magistrat instructeur et les services de police à mettre en œuvre, le lendemain de la publication de l’article, la procédure d’appel à témoin ;
Considérant que [le requérant], au mépris des devoirs et des responsabilités que comporte l’exercice de la liberté d’expression a publié ce portrait-robot en le présentant comme correspondant au signalement du violeur en série, sans se préoccuper ni de la fiabilité du document diffusé ni de la protection due aux victimes et en s’arrogeant le droit d’interférer dans le déroulement de l’enquête en choisissant le moment de la divulgation, sans ignorer les répercussions devant en résulter ;
Considérant qu’en l’espèce la restriction apportée à la liberté d’expression qu’implique la condamnation du journaliste du chef du délit de droit commun de recel apparaît justifiée par l’intérêt, supérieur à celui d’informer le public, de ne pas entraver le cours d’une enquête criminelle ;
Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé sur la culpabilité ; que sur la peine, une peine d’amende limitée à 3000 € sanctionnera dans une plus juste mesure les faits reprochés ;
(...) »
Le 9 juin 2015, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
B. Le droit interne pertinent
Les dispositions pertinentes du code pénal, applicables au moment des faits, se lisent comme suit :
Article 321-1
« Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit.
Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit.
Le recel est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. »
GRIEF
Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint de sa condamnation pour recel de délit de violation de secret professionnel. Il estime, d’une part, que les poursuites sous une telle qualification n’étaient pas prévisibles et engendrent une insécurité juridique et, d’autre part, que l’ingérence dans son droit à la liberté d’expression n’était pas nécessaire dans une société démocratique, dès lors qu’elle méconnaît son droit de taire ses sources et qu’il a agi en qualité de journaliste dans le cadre d’un débat d’intérêt public relatif au déroulement d’une enquête criminelle.
QUESTIONS AUX PARTIES
Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression du requérant, et spécialement à son droit de communiquer des informations, ainsi qu’au droit du public de les recevoir, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention ?
En particulier, dans les circonstances de l’espèce et à la lumière de la jurisprudence de la Cour (cf., notamment, Goodwin c. Royaume-Uni, 27 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, 21 janvier 1999, Tillack c. Belgique, no 20477/05, § 53, 27 novembre 2007, Martin et autres c. France, no 30002/08, 12 avril 2012, et Ressiot et autres c. France, no 15054/07 et no 15066/07, 28 juin 2012), l’ingérence correspondait-elle à un besoin social impérieux, était-elle proportionnée au but légitime poursuivi, et les motifs fournis par les autorités nationales pour la justifier sont-ils pertinents et suffisants ?
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