Désistement 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 23/02016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/02016 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZJG
ORDONNANCE N°
APPELANTES :
Mme [I] [F]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [Z] [L]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Mme [M] [S] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [R] [S] épouse [K]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [U] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [A] [D] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [O] [S]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. INFRACOS
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Karola WOLTERS-CRISTOFOLI, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.S. SPIE CITY NETWORK, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 14]
INTERVENANTE :
S.C.I. [Adresse 8]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Thierry CARLIER, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Hélène ALBESA, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 12 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025 ;
Vu l’appel interjeté le 14 avril 2023 par Madame [I] [F] et Madame [Z] [L] à l’encontre du jugement rendu le 27 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Béziers ;
Vu les conclusions d’incident de la société Infracos remises au greffe le 25 septembre 2023 aux fins de radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel et de condamnation de Mesdames [F] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions d’incident des consorts [S] remises aux greffe le 11 octobre 2023 aux fins de radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel et de condamnation de Mesdames [F] à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions de désistement d’incident de la société Infracos remises au greffe le 9 octobre 2024 et de condamnation de Mesdames [F] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions de désistement d’incident des consorts [Y] remises au greffe le 17 octobre 2024 ;
Vu les conclusions du 7 novembre 2024 d’acceptation par Mesdames [F] du désistement de la société Infracos, les appelantes sollicitant le rejet de la demande l’article 700 du code de procédure civile formée par cette dernière ;
SUR CE :
Attendu que compte tenu des paiements intervenus, la société Infracos et les consorts [S] se désistent de leurs incidents de radiation, ces desistements étant parfaits, ayant été accepté par Mesdames [F] concernant la société Infracos, ces dernières n’ayant présenté aucune conclusion s’agissant des consorts [S].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Infracos les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Mesdames [F] seront donc condamnées à lui payer à ce titre une somme de 800 euros.
Enfin, Mesdames [F] seront condamnées aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Constatons le désistement de la société Infracos et des consorts [S] de leur incident respectif aux fins de radiation de l’appel ;
Condamnons Madame [I] [F] et Madame [Z] [L] à payer à la société Infracos la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [I] [F] et Madame [Z] [L] aux dépens de l’incident.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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