Confirmation 4 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4 nov. 2009, n° 08/09290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 08/09290 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lodève, 21 novembre 2008 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section D
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2009
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/09290
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 NOVEMBRE 2008
TRIBUNAL D’INSTANCE DE LODEVE
N° RG 1108-0103
APPELANTE :
Madame Y Z
XXX
XXX
représentée par la SCP SALVIGNOL – GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur C-D X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par la SCP NEGRE – PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour
assisté de Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame E, F G épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par la SCP NEGRE – PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 30 Septembre 2009
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Mathieu MAURI, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Mathieu MAURI, Président
Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller
Monsieur Claude CLAVEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle A B
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Mathieu MAURI, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte du 01.10.2005 les époux X ont donné à bail à Y Z une villa moyennant un loyer mensuel de 1.300 € et un dépôt de garantie de 2.600 €.
Le 02.10.2007 Y Z a donné congé pour le 31.10.2007 en invoquant des raisons professionnelles.
L’état des lieux a été établi contradictoirement le 08.11.2007.
Par acte en date du 20.06.2008 les époux X ont assigné Y Z devant le Tribunal d’Instance de Lodève afin d’obtenir sa condamnation à lui payer, après déduction du dépôt de garantie, la somme de 3.093,64 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 08.01.2008 et application de l’article 1154 du Code Civil, outre 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Leur demande comprenait :
— le préavis de trois mois : (4.013,88 €),
— le loyer du 1er au 8 janvier 2008 : 345,28 €,
— la T.E.O.M 2007 : 329 €,
— la consommation d’eau : 86,62 €,
— le supplément d’eau : 39,14 €,
— la publicité effectuée pour la recherche d’une location : 64 €,
— les travaux de remise en état : 627,72 €,
— la fabrication de nouvelles clés : 10 €.
Y Z a conclu au rejet des demandes sauf en ce qui concerne :
— le loyer du 01.10 au 08.11.2007 ;
— la T.E.O.M ;
— la facture d’eau et son supplément.
Par jugement du 21.11.2008 le Tribunal a fait droit aux demandes des époux X sauf en ce qui concerne le loyer du 1er au 8 janvier 2008 et la demande de dommages et intérêts et les frais de publicité.
APPEL
Appelante de ce jugement Y Z conclut à sa confirmation sauf en ce qui concerne sa condamnation au titre des trois mois de préavis et des travaux de remise en état.
Elle déclare n’être débitrice au titre des loyers dus au 08.11.2007 que de la somme de 2.101,42 €.
Elle sollicite la restitution du dépôt de garantie avec intérêt au taux légal et capitalisation.
Elle fait valoir :
— que les bailleurs avaient renoncé à se prévaloir du préavis de trois mois en faisant établir l’état des lieux de sortie le 08.11.2007 et en acceptant la remise des clefs ;
— que la réduction à un mois du délai de préavis était justifié par une mutation professionnelle ;
— que les bailleurs ne justifient pas avoir effectué les travaux de remise en état visé dans le devis produit.
Les époux X concluent à la confirmation du jugement et réclament 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils font valoir :
— que la requérante ne peut de par sa profession (exercice d’une profession libérale) se prévaloir d’un préavis ramené à un mois ;
— que son congé ne visait aucun motif lié à son emploi.
MOTIFS
Sur le préavis :
Il ressort des pièces versées aux débats que la requérante exerce une profession libérale ; elle ne peut par suite ainsi que l’a déclaré le 1er juge bénéficier d’un délai de préavis réduit pour cause de mutation.
Par ailleurs la requérante ne justifie pas que les intimés ont renoncé à se prévaloir du préavis de trois mois.
L’établissement de l’état des lieux de sortie et la remise des clefs avant l’expiration de ce délai ne vaut pas renonciation à s’en prévaloir ;
c’est par suite à bon droit que le Tribunal l’a condamnée au paiement des trois mois de préavis.
Sur les autres demandes :
La requérante ne conteste pas les sommes réclamées au titre de la T.E.O.M de 2007 et de la consommation d’eau.
Elle conteste par contre les sommes réclamées au titre des travaux de remise en état.
Sur ce point les époux X justifient en produisant les états des lieux d’entrée et de sortie des travaux de remises en état concernant des désordres imputables à la requérante (peintures et fabrication de clés), les devis produits dès lors qu’ils correspondent à des travaux rendus nécessaires par les désordres constatés dans l’état des lieux de sortie, suffisent à fonder leur demande sans qu’il soit nécessaire de justifier de l’exécution desdits travaux.
Il convient là encore de confirmer le jugement entrepris.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Attendu que les époux X ne justifient du bien fondé de cette demande : le seul refus de payer ce qui est réclamé ne caractérise pas en l’absence d’autres éléments, un refus abusif.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie :
Eu égard aux sommes dues par la requérante, c’est à juste titre que le 1er juge a ordonné leur compensation avec le dépôt de garantie.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris,
DÉBOUTE les époux X de leur demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE Y Z de ses demandes,
CONDAMNE Y Z à payer aux époux X la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Y Z aux dépens dont distraction au profit des avoués de la cause.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
MM/CS
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