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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 7 févr. 2022, n° 38919/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 38919/20 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-216083 |
Texte intégral
Publié le 28 février 2022
CINQUIÈME SECTION
Requête no 38919/20
Jean-Louis MULLER
contre la France
introduite le 1er septembre 2020
communiquée le 7 février 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la durée d’une procédure pénale, dans laquelle le requérant a été mis en examen le 8 novembre 2001 pour meurtre et acquitté le 31 octobre 2013 par la cour d’assises de Meurthe-et-Moselle.
Le 8 décembre 2015, la commission de réparation des détentions l’a indemnisé à hauteur de 410 834 euros.
Le 15 avril 2016, le requérant a exercé un recours indemnitaire sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. Les juridictions internes ont estimé que la durée de la procédure n’était imputable qu’à la complexité de l’affaire illustrée par le nombre d’actes d’investigations et d’expertises. Le requérant a été débouté. Par un arrêt du 18 mars 2020, la Cour de cassation a rejeté ainsi son pourvoi :
« Selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2018), M. U... a été mis en examen le 8 novembre 2001 et placé en détention provisoire pour le meurtre de son épouse, R. .., décédée le (...) à son domicile, des suites d’une blessure à la tête par arme à feu. À l’issue de l’information judiciaire, ouverte le 19 octobre 2000 et clôturée par arrêt de la chambre de l’instruction du 12 avril 2007, il a d’abord été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés par arrêt rendu par la cour d’assises le 16 octobre 2008, confirmé en appel le 23 juin 2010, puis, cette dernière décision ayant été cassée, il a été acquitté le 31 octobre 2013. (...)
De ces énonciations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire, malgré la gravité de l’enjeu pour la personne poursuivie, d’une part, que le délai de douze ans pour juger un crime de meurtre, dont l’accusé a été déclaré coupable deux fois avant d’être acquitté, n’était pas excessif au regard de la complexité de l’affaire illustrée par le nombre d’actes, de décisions et d’expertises et les avis divergents qui en ont résulté, d’autre part, qu’aucune faute lourde ne résultait ni de la nécessité pour les juges de vérifier les conclusions incertaines ou contradictoires des experts, ni de l’absence de reconstitution, ni du fonctionnement de la justice dans la période postérieure à l’avis de fin d’information du 25 juillet 2003, laquelle ne révélait pas d’inaction des services judiciaires. »
QUESTION AUX PARTIES
À la lumière de l’arrêt Pélissier et Sassi c. France ([GC], no 25444/94, CEDH 1999‑II), la durée de la procédure pénale suivie en l’espèce était-elle compatible avec la condition de jugement dans un « délai raisonnable », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, comme l’ont indiqué les juridictions internes ?
Le Gouvernement est invité à produire une chronologie détaillée de la procédure, notamment pour la période suivante : entre le 8 novembre 2001 (date de la mise en examen du requérant) et le 30 novembre 2006 (date de l’ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises).
Les parties sont par ailleurs invitées à fournir à la Cour une copie de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2011 cassant et annulant l’arrêt de la cour d’assises du Haut-Rhin du 23 juin 2010.
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