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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 30 août 2024, n° 24/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Août 2024
N° RG 24/00221 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJBR
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Août 2024
JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00221 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJBR
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 12 mars 2019, Monsieur [V] [T] a donné à bail à Madame [Z] [C] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] pour un loyer de 600 € et une provision pour charges communes de 10 €.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution solidaire de Madame [C] pour le paiement des loyers.
Par jugement en date du 07 juin 2022, le tribunal judiciaire de LILLE a, notamment :
condamné Madame [C] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 751,78 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,autorisé Madame [C] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et le charges courants, en 35 mensualités de 130 € chacune, le solde étant payé à la 36ème mensualité,prononcé la résiliation du bail conclu le 12 mars 2019 entre Monsieur [T] et Madame [C] pour le cas où une mensualité resterait impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception,dans l’hypothèse de cette éventuelle résiliation, condamné Madame [C] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES le solde de la dette locative,autorisé la société ACTION LOGEMENT SERVICES, à faire procéder à l’expulsion de Madame [C] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin,condamné Madame [C] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES les sommes qu’elle justifiera avoir exposées en sa qualité de caution.
Ce jugement a été signifié à Madame [C] le 17 juin 2022.
Par décision en date du 02 mars 2023, le juge de l’exécution de ce siège a :
déclaré irrégulier le commandement de quitter les lieux délivré à Madame [C] le 11 août 2022 en exécution du jugement du 7 juin 2022,dit qu’il ne peut fonder une procédure d’expulsion de Madame [C].
Le 7 juillet 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [C] un commandement de quitter les lieux.
Par requête déposée au greffe le 10 août 2023, Madame [C] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir des délais pour quitter son logement.
Par jugement en date du 2 février 2024, le juge de l’exécution de ce siège a notamment :
accordé à Madame [C] un délai de cinq mois pour quitter son logement,conditionné le bénéfice de ce délai au paiement régulier du loyer et des provisions pour charges.
Par requête déposée au greffe le 22 avril 2024, Madame [Z] [C] a fait convoquer Monsieur [V] [T] devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un nouveau délai pour quitter le logement.
Les parties ont été appelées pour la première fois à l’audience du 31 mai 2024.
Après renvoi à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 5 juillet 2024.
A cette audience, Monsieur [T] n’a pas comparu mais la société ACTION LOGEMENT SERVICES, caution de Madame [C], est intervenue à l’instance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [C], comparant en personne, a formulé les demandes suivantes :
lui accorder un délai de sept mois pour quitter son logement.
Au soutien de ses demandes, Madame [C] fait valoir qu’elle a multiplié les démarches pour trouver un nouveau logement mais sans résultat pour l’instant.
Elle indique être diabétique et bénéficier d’un suivi social par son assistante sociale de secteur. Elle vit seule et travaille en CDI.
Elle prétend régler désormais régulièrement son loyer.
En défense, Monsieur [T] n’a pas comparu.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES, caution de Madame [C] est intervenue volontairement pour présenter les demandes suivantes :
débouter Madame [C] de ses demandes,condamner Madame [C] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner aux dépens,constater que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses demandes, la société ACTION LOGEMENT SERVICES fait d’abord valoir que Madame [C] ne fait preuve d’aucune bonne volonté dans l’exécution de ses obligations locatives et a été en incident de paiement d’octobre 2019 à mars 2023.
Madame [C] serait toujours redevable envers ACTION LOGEMENT SERVICES d’une somme de 2 077,72 €, dette qu’elle n’a jamais cherché à apurer.
Elle n’a pas respecté l’échéancier qui lui avait été octroyé par le juge des contentieux de la protection et a d’ores et déjà bénéficié de très larges délais de fait, la décision d’expulsion datant du mois de juin 2022.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES prétend enfin que Madame [C] ne démontrerait pas être dans l’impossibilité de se reloger.
Madame [C] ayant évoqué à l’audience un plan de surendettement avec effacement des dettes, elle a été invitée à produire les pièces y afférentes en délibéré avant le 15 juillet, la société ACTION LOGEMENT SERVICES étant autorisée à répondre à cette communication jusqu’au 30 juillet 2024.
Madame [C] a transmis le 9 juillet une lettre attestant du dépôt d’un nouveau plan de surendettement déclaré recevable le 26 juin 2024 et comprenant la dette auprès d’ACTION LOGEMENT SERVICES.
Par note en délibéré en date du 9 juillet 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a pour sa part indiqué que si Madame [C] a fait l’objet d’un rétablissement personnel avec effacement total des dettes par décision du 15 juin 2022, d’autres impayés ont été constatés par la suite qui justifient apparemment le dépôt d’un nouveau plan de surendettement par Madame [C] le 26 juin 2024.
Ce nouveau plan, déposé après la décision d’expulsion, ne peut faire obstacle à celle-ci.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’article 329 du même code précise que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 330 du même code ajoute que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est caution de Madame [C]. Elle était à l’initiative du jugement d’expulsion et a un intérêt à voir l’occupation des lieux par Madame [C] se terminer afin de ne plus être exposée à devoir la garantir du paiement de l’indemnité d’occupation.
En conséquence, il convient de recevoir la société ACTION LOGEMENT SERVICES en son intervention volontaire.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [C] indique vivre seule et sans enfant.
Elle justifie par les pièces versées aux débats qu’elle souffre de problèmes médicaux chroniques et qu’elle se trouve actuellement à mi-temps thérapeutique.
Madame [C] justifie par ailleurs régler régulièrement son loyer depuis avril 2023.
Madame [C], qui a déjà bénéficié de délais de fait puis d’un délai de cinq mois octroyé par une première décision du juge de l’exécution, ne justifie cependant par aucune pièce de ses démarches de relogement. Elle ne justifie pas plus de sa situation financière actuelle.
En conséquence, il convient de débouter Madame [C] de sa nouvelle demande de délais.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00221 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJBR
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente procédure ne fonctionne qu’au seul bénéfice de Madame [C].
En conséquence, l’équité commande de lui laisser la charge des dépens de procédure.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la situation économique respective des parties justifie de dire n’y avoirlieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT la société ACTION LOGEMENT SERVICES en son intervention volontaire ;
REJETTE la demande de délai ;
CONDAMNE Madame [Z] [C] aux dépens ;
DEBOUTE la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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