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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 23 nov. 2022, n° 6147/17 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 6147/17 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-221854 |
Texte intégral
Publié le 12 décembre 2022
TROISIÈME SECTION
Requête no 6147/17
Georgios LYROUDIS
contre la Grèce
introduite le 13 janvier 2017
communiquée le 23 novembre 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
Le requérant est un candidat aux examens d’entrée à l’école nationale de la magistrature de 2016.
I.G. était à l’époque vice-président du Conseil d’État et vice-président du comité des examens en cause.
Le 31 mars 2016, lors du deuxième jour des examens, I.G. déclara qu’il avait été observé que certains candidats écrivaient au stylo rouge ou qu’il existait d’autres caractéristiques distinctives sur certaines des copies des épreuves écrites. Le comité des examens décida pourtant d’accepter ces copies.
Le 6 mai 2016, les résultats des examens furent prononcés.
Le 30 mai 2016, le requérant introduisit une demande auprès de l’école nationale de la magistrature. Il demanda à voir des copies de certaines épreuves écrites, soumises dans le cadre de ces examens par d’autres candidats qui avaient réussi l’examen.
Le 7 juin 2016, le requérant introduisit un recours en annulation devant le Conseil d’État. Il soutint notamment qu’un des examinateurs de son examen oral, I.D., aurait également examiné deux candidates qui auraient été liées avec lui dans un cadre professionnel. L’audience de l’affaire fut fixée au 24 juin 2016.
Le 7 juin 2016, le requérant reçu la réponse de l’école nationale de la magistrature, rejetant sa demande du 30 mai 2016. Une lettre rédigée par I.G. et datée du 2 juin 2016 était incluse dans le dossier. I.G. soutint que les passages en rouge se trouvaient dans le brouillon des épreuves et invita le requérant, ainsi qu’un autre candidat, à faire preuve de bonne foi.
Le 21 juin 2016, le rapporteur de l’affaire au Conseil d’État montra au requérant les copies des autres candidats. Le requérant constata qu’il n’y avait pas d’inscriptions en rouge. Deux des copies, soumises par deux candidats antérieurement liés avec I.D. dans un cadre professionnel, étaient écrites au stylo à plume.
Le 22 juin 2016, le requérant demanda l’ajournement de l’audience, notamment afin de pouvoir déposer un mémoire des moyens additionnels, à la suite des informations qu’il avait reçues le 21 juin 2016. Le Conseil d’État rejeta la demande d’ajournement.
Le 13 juillet 2016, la haute juridiction administrative rejeta le moyen en annulation concernant les inscriptions au stylo à plume comme irrecevable, car il aurait été déposé par le biais d’un mémoire et non d’un recours en annulation (arrêt no 1568/2016).
Le Conseil d’État rejeta également le recours en annulation. Il considéra, en majorité, qu’il n’y avait pas eu, en l’espèce, une violation du principe d’impartialité en raison de la relation professionnelle antérieure entre I.D. et deux des candidates et que le requérant n’avait pas prouvé que la relation entre I.D. et les candidats en cause avait créé une « présomption d’influence ».
Selon la minorité, ledit moyen en annulation devrait être accepté. En effet, la première candidate en cause était membre du cabinet d’avocats de I.D., ce qui constituait une relation de coopération entre des personnes exerçant une profession libérale. Cette coopération présupposait, toujours selon la minorité, une confiance personnelle spéciale, et ce indépendamment de sa durée ou les conditions particulières dans lesquelles elle développait. Il en résultait qu’il y existait une présomption d’influence de I.D. quant au concours en cause. Des considérations similaires étaient valables, selon la minorité, pour la seconde candidate, qui avait travaillé avec I.D. dans un autre cabinet d’avocats.
Le requérant se plaint que le Conseil d’État n’était pas un tribunal impartial. Il allègue notamment que quatre des membres de la composition ayant donné lieu à l’arrêt no 1568/2016 étaient plus bas dans la hiérarchie que I.G., à l’époque vice-président du Conseil d’État et vice-président du comité des examens en cause.
Il se plaint également du rejet du moyen en annulation concernant les inscriptions au stylo à plume comme irrecevable.
Le requérant se plaint en outre que le Conseil d’État a rejeté ses arguments concernant la relation entre I.D. et les candidates.
Il invoque l’article 6 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les juridictions internes ont-elles respecté le droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du formalisme excessif dont le Conseil d’État aurait prétendument fait preuve (voir, Sotiris et Nikos Koutras ATTEE c. Grèce, no 39442/98, CEDH 2000‑XII, Tence c. Slovénie, no 37242/14, 31 mai 2016, et Louli-Georgopoulou c. Grèce, no 22756/09, 16 mars 2017) ?
2. La contestation sur les droits de caractère civil du requérant a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier, la cause du requérant a-t-elle été entendue par un tribunal impartial, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, (voir, Micallef c. Malte [GC], no 17056/06, CEDH 2009, et Denisov c. Ukraine [GC], no 76639/11, 25 septembre 2018) ?
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