Confirmation 13 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 13 janv. 2011, n° 09/07323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/07323 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 21 août 2009, N° 2008F4637 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
12e chambre section 2
XXX
ARRET N° Code nac : 55A
contradictoire
DU 13 JANVIER 2011
R.G. N° 09/07323
AFFAIRE :
S.A.R.L. B Z A 'Association Autonome de Camionnage Z A'
C/
S.A.R.L. X KM,
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Août 2009 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° Section :
N° RG : 2008F4637
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SCP LISSARRAGUE-DUPUIS & BOCCON-GIBOD
SCP FIEVET-LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. B Z A 'Association Autonome de Camionnage Z A’ ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS & BOCCON-GIBOD, avoués – N° du dossier 0946904
Rep/assistant : Me Olivier GASNIER, avocat au barreau de PARIS (P.351).
APPELANTE
****************
S.A.R.L. X KM, XXX ayant son siège XXX, prise en la personne de son représentant légal.
représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués – N° du dossier 290867
Rep/assistant : Me Stéphane SERVANT, avocat au barreau de PARIS (G.617).
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2010 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Albert MARON, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Albert MARON, Président, (rédacteur)
Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,
FAITS ET PROCEDURE :
La société B Z A a pour activité les transports publics routiers de marchandises, location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteur, courses expresses, affrètement routier, commissionnaire de transports, déménagement, entreposage, l’une de ses activités principales étant communément appelée « transports rapides ».
Elle compte quatorze agences en province et en Ile de France, dont notamment une dans le département des Yvelines.
B Z A est non seulement Y mais également affréteur et peut avoir recours à des sous traitants avec lesquels elle utilise le contrat type régi par le décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003.
Elle a ainsi eu recours, comme sous-traitant, à la société X KM, entreprise de transports routiers qui exploite des poids lourds et des véhicules de moins de 3,5 tonnes, avec laquelle elle a régularisé des contrats de sous-traitance annuels, notamment pour les années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007.
Dans le cadre des transports qui lui ont été demandés, la société X KM est notamment intervenue pour la société D&P ARCHITECTURE qui confiait régulièrement des transports à la société B Z A depuis la fin de l’année 1998.
La collaboration entre la société X KM et la société B Z A s’est déroulée sans difficultés jusqu’en 2007, année où la société B Z A s’est rendue compte que la société D&P Architecture ne lui passait quasiment plus commande de transports puis a découvert que la société X KM avait démarché ce client.
La société B Z A en a alors informé X KM par lettre du 26 novembre 2007, lui rappelant la clause du contrat de sous-traitance selon laquelle « pendant la durée du présent contrat et durant deux années à l’issue de celui-ci, le Y s’engage à ne nouer aucune relation, directe ou indirecte, avec un quelconque client du Y PRINCIPAL, avec lequel il aurait été en contact dans le cadre de ses activités pour le compte du Y PRINCIPAL. ».
La société B Z A a également indiqué à la société X KM que les factures d’un montant de 30582,78¿ ne seraient pas réglées en raison des manquements contractuels de cette dernière.
Cependant, et par courrier du 6 janvier 2008, la société X KM a mis la société B Z A en demeure de régler les sommes litigieuses.
Le 12 février 2008, la société B Z A indiquait à X KM qu’elle maintenait sa position en raison de la clause contenue dans le contrat de sous-traitance.
X KM répondait alors en indiquant que la société D&P Architecture était son propre client depuis plus de six ans .
X KM déposait alors une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Versailles, lequel B Z A de payer à X KM notamment la somme de 33677,99 euros en principal en sus des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2008.
La présente procédure est consécutive à l’opposition formée par B Z A qui a indiqué reconnaitre le non paiement des factures, mais a soulevé une exception d’inexécution dans la mesure où, selon elle, X KM ne respectait pas une clause essentielle du contrat de sous-traitance, et s’était indûment approprié un de ses clients, à savoir la société D&P ARCHITECTURE.
Par le jugement déféré, en date du 21 août 2009, le tribunal de commerce de VERSAILLES a notamment donné acte à la SARL B Z A de ce que les sommes réclamées à son encontre s’élevaient à la somme de 30 784,87 €, l’a condamnée à payer à la SARL X KM ladite somme de 30 784,87 € augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 26 février 2008, l’a déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts et a condamné la SARL X KM à produire à la SARL B Z A la liasse fiscale des années 2004 à 2007 où figurera le chiffre d’affaires réalisé par la SARL X KM avec la société D&P ARCHITECTURE et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de deux mois après la signification du jugement.
B Z A a interjeté appel de cette décision.
SUR CE LA COUR
Vu l’article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties en date des 1er juillet 2010 en ce qui concerne B Z A et 8 avril 2010 en ce qui concerne X KM,
Attendu que les prestations objets de la facture de X KM ne sont pas contestées; qu’B Z A fait seulement valoir, pour ne pas les régler, l’exception d’inexécution prise du fait que X KM aurait violé une clause de non concurrence contenue dans son contrat de sous-traitance;
Attendu, sur les faits sur lesquels B Z A se fonde pour faire valoir son exception, qu’il n’est pas contesté par X KM, qu’elle a pour client D&P ARCHITECTURE qui était, notamment, l’un des clients d’B Z A;
Attendu qu’B Z A a régularisé des contrats de sous-traitance de façon annuelle avec X KM; qu’elle produit les contrats des années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007; que chacun de ces contrats comporte, en son article 9, une clause de non concurrence selon laquelle « Pendant la durée du présent contrat et durant deux années à l’issue de celui-ci, le Y s’engage à ne nouer aucune relation, directe ou indirecte, avec un quelconque client du Y PRINCIPAL, avec lequel il aurait été en contact dans le cadre de ses activités pour le compte du Y PRINCIPAL »;
Attendu que X KM fait valoir en premier lieu que cette clause serait nulle comme contraire aux dispositions de l’article L. 420-1 1 du code de commerce qui prohibe notamment les conventions qui tendent à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprise, l’atteinte au libre jeu de la concurrence étant, en l’espèce, manifeste et générale en l’absence de précision sur l’identité des clients concernés par l’interdiction de non-concurrence et eu égard au fait que la clause invoquée par B Z A n’est accompagnée d’aucune liste de clients concernés par cette restriction;
Attendu, sur la nullité de la clause, que si celle-ci ne liste pas nominativement les clients qu’elle vise, elle en donne une définition (« client du Y PRINCIPAL, avec lequel il aurait été en contact dans le cadre de ses activités pour le compte du Y PRINCIPAL ») directement et exclusivement liée aux modalités pratiques d’exécution du contrat non encore connues lors de sa conclusion; que cette définition permet de déterminer sans la moindre ambiguïté les seuls clients qu’elle concerne, à savoir exclusivement ceux avec lesquels le sous-traitant aura été mis en contact dans le cadre de ses activités pour le compte d’B Z A; que, par l’expression « en contact dans le cadre de ses activités pour le compte du Y principal », il convient en effet d’entendre la mise en relations commerciales de deux parties qui n’avaient pas ensemble, préalablement, de tels rapports;
Attendu qu’à défaut d’une liste préétablie des clients visés par cette clause il appartient d’une part à B Z A, si elle entend s’en prévaloir, d’apporter la preuve que le client qu’elle estime avoir été acquis par son co-contractant a été mis en contact par elle, comme client, avec ce dernier; qu’en l’espèce, B Z A apporte cette preuve; qu’il appartient par ailleurs au sous-traitant, s’il entend alors justifier de la non-applicabilité de ladite clause, d’apporter la preuve de ce que ledit client d’B Z EXPRES était déjà, aussi, l’un de ses propres clients, avant que cette société ne les mette en relation dans le cadre d’une opération déterminée;
Attendu, dans ces conditions, que la clause litigieuse, limitée tant dans son étendue que dans sa durée, loin de créer une atteinte générale au libre jeu de la concurrence, ne fait que permettre la sauvegarde de la loyauté de celle-ci; qu’elle ne saurait, dès lors, être annulée;
Attendu qu’en l’espèce, X KM fait valoir que si elle a effectivement travaillé, comme sous-traitante d’B Z A, à partir de 2004, elle était déjà en relations commerciales avec D & P ARCHITECTURE antérieurement, ce qu’B Z A n’ignorait pas dans la mesure où X KM elle-même avait fait appel aux services d’B Z A pour une sous-traitance de transport pour le compte de la société D&P ARCHITECTURE au mois d’octobre 2006;
Attendu que X KM justifie d’une facture par elle adressée à D & P ARCHITECTURE le 30 juin 2002 (pièce 14 de l’intimée), soit antérieurement aux prestations qu’elle a effectuées pour le compte d’B Z A; que dans ces conditions, la clause sus-analysée n’avait ni pour effet, ni pour objet, de prohiber la réitération de relations commerciales entre X KM et D & P ARCHITECTURE; qu’au demeurant, comme le souligne la première nommée, elle avait elle-même confié une sous-traitance de ce client à B Z A, le 6 octobre 2006 (pièce 13 de l’intimée); qu’une telle démarche ne pouvait se concevoir que dans la mesure où elle n’exploitait pas la clientèle de D & P ARCHITECTURE fautivement à l’égard d’B Z A; que les considérations sur les évolutions respectives des chiffres d’affaire effectués par B Z A, d’une part, et X KM, d’autre part, avec D & P ARCHITECTURE sont dès lors inopérantes;
Attendu que si B Z A fait valoir qu’il serait faux que X KM ait eu la clientèle de D & P ARCHITECTURE avant de nouer des relations de sous-ttraitance avec elle, les pièces par lesquelles elle entend en justifier n’apportent pas cette preuve; qu’en particulier, la pièce 7 de l’appelante, loin d’apporter la preuve contraire à celle administrée par X KM, est un courrier du directeur de cette société par lequel celui-ci exprime le fait qu’il « travaille avec (la) société (D & P ARCHITECTURE) depuis plus de 6 ans »; que de son côté, la pièce 24 de l’appelante, qui ne concerne que les années 2004, 2005, 2006- et 2007 ne saurait apporter quelque preuve que ce soit pour l’année 2002 qu’elle ne concerne pas;
Attendu dans ces conditions qu’il ne saurait être fait droit aux prétentions d’B Z A en ce qu’elles sont fondées sur la violation alléguée de la clause de non-concurrence contenue dans les contrats ayant lié les parties;
Attendu, sur la demande d’B Z A fondée sur la concurrence déloyale, que cette société fait valoir que X KM s’est appropriée sa clientèle en la détournant dans le cadre du contrat de sous-traitance et en profitant des contacts d’B Z A pour se constituer une clientèle au détriment de ce Y principal;
Attendu cependant que D & P ARCHITECTURE étant un client de X KM dès avant le premier contrat de sous-traitance signé avec B Z A, la concurrence déloyale alléguée n’est pas constituée;
Attendu dans ces conditions qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné B Z A à payer à X KM les factures à hauteur de 30.784,87 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2008;
Attendu surabondamment (les parties n’ayant pas conclu sur ce point), que la cour observe que si l’exeption d’inexécution peut être soulevée pour s’opposer au paiement d’une prestation qui n’est pas contestée, encore faut-il que l’obligation de paiement de l’excipiens et celle que son co-contractant n’aurait pas exécutée soient interdépendantes; que tel n’est pas le cas entre l’obligation de paiement de factures afférentes à des prestations de transport efectivement fournies, d’une part, et l’obligation de non concurrence invoquée, d’autre part;
Attendu que X KM ayant satisfait à la demande de production de liasses fiscales et de bilans, et X KM ne remettant pas cette obligation qui lui a été faite en cause, la demande en ce sens d’B Z A est devenue sans objet;
Attendu que l’équité conduit à condamnation d’B Z A à payer à X KM la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné B Z A à payer à X KM la somme de 30 784,87 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2008 et en ce qu’il a débouté B Z A de sa demande reconventionnelle,
Dit sans objet la demande de production de pièces,
Condamne B Z A à payer à X KM la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens,
Admet la SCP FIEVET-LAFON, avoués, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Albert MARON, Président et par Madame GENISSEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003
- Code de procédure civile
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