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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 5 déc. 2022, n° 18713/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18713/22 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-222212 |
Texte intégral
Publié le 2 janvier 2023
CINQUIÈME SECTION
Requête no 18713/22
Mahamadou CAMARA et Fatoumata CAMARA
contre la France
introduite le 5 avril 2022
communiquée le 5 décembre 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le décès du frère des requérants des suites d’une blessure par arme à feu lors d’une tentative d’interpellation par des policiers, dans la nuit du 16 au 17 janvier 2018, alors qu’il était conducteur d’une voiture et soupçonné d’être impliqué dans le vol d’un autre véhicule placé sous surveillance policière.
L’Inspection générale de la police nationale (« l’IGPN ») fut chargée de l’enquête sur les causes de la mort et procéda notamment aux auditions des policiers et des témoins. Le 22 février 2018, les requérants déposèrent une plainte avec constitution de partie civile du chef d’homicide volontaire. Sur réquisitoire introductif du procureur de la République du tribunal de grande instance de Bobigny du 31 mai 2018, une information judiciaire fut ouverte contre X. Le 9 avril 2019, l’un des policiers ayant participé à la fusillade, et dont l’arme de service était identifiée comme ayant causé la blessure létale sur la personne du frère des requérants, fut entendu par le magistrat instructeur sous le statut de témoin assisté. Le 11 avril 2019, les parties civiles furent auditionnées.
Le 26 juillet 2019, le juge d’instruction rendit une ordonnance rejetant une demande d’actes d’instruction complémentaires présentée par les requérants, notamment aux fins de reconstitution des faits et d’audition des policiers. Le 20 août 2019, il rendit une ordonnance de non-lieu, après avoir conclu que les policiers, qui portaient leurs uniformes, avaient agi en état de légitime défense. Il retint l’existence d’un danger actuel et imminent pour leur intégrité physique que constituait le véhicule conduit par la victime, qui tentait de fuir malgré plusieurs sommations de s’arrêter. Les requérants interjetèrent appel des deux ordonnances, qui furent confirmées par un arrêt du 21 janvier 2021 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris. Les parties civiles formèrent un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 6 octobre 2021, joignant les pourvois, la Cour de cassation les déclara non admis.
Invoquant l’article 2 de la Convention sous son volet matériel, les requérants soutiennent que le recours à la force par les policiers, ayant entraîné la mort de leur frère, n’était ni absolument nécessaire ni strictement proportionné à l’un des objectifs mentionnés par l’article 2 § 2 de la Convention. Ils contestent en particulier le fait que les policiers se soient trouvés en état de légitime défense. Sous le volet procédural de ce même article, ils se plaignent en outre de l’absence d’enquête effective sur les allégations d’atteinte au droit à la vie de leur frère. À cet égard, ils contestent notamment le rejet de leurs demandes d’actes d’instruction nécessaires, selon eux, à la manifestation de la vérité et remettent en cause l’indépendance de l’IGPN pour mener une enquête sur les agissements de leurs « collègues policiers ».
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le droit à la vie du frère des requérants, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce (voir, Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, § 95 CEDH 2005-VII) ?
En particulier, le décès du frère des requérants est-il résulté d’un usage de la force rendu absolument nécessaire et strictement proportionné, au sens du paragraphe 2 de cette disposition (voir, notamment, Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], no 23458/02, §§ 174-182 et 208-210, CEDH 2011 (extraits), et Bouras c. France, no 31754/18, §§ 52-56, 19 mai 2022) ?
2. Au regard du volet procédural de cette disposition (voir, parmi beaucoup d’autres, Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 104, CEDH 2000-VII), les investigations effectuées en l’espèce par les autorités nationales quant aux allégations des requérants, aux termes desquelles le recours à la force par usage d’une arme n’aurait été ni absolument nécessaire ni proportionné, ont-elles satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention ?
Le Gouvernement est invité à communiquer à la Cour une copie intégralement lisible des procès-verbaux de police produits avec le formulaire de requête (le bord droit des documents mis à la disposition du requérant dans la procédure interne étant illisible), à savoir les procès‑verbaux d’audition des 17 et 24 janvier 2018 (correspondant aux pages 1 à 13 des pièces jointes), ainsi que le procès-verbal de retranscription du 19 janvier 2018 (correspondant aux pages 21 à 35 des pièces jointes).
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