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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 13 déc. 2022, n° 3694/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 3694/19 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-222476 |
Texte intégral
Publié le 9 janvier 2023
CINQUIÈME SECTION
Requête no 3694/19
Daniel GARRIGUES
contre la France
introduite le 14 janvier 2019
communiquée le 13 décembre 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
Le 2 juin 2004, le requérant, alors adjudant de gendarmerie, fut mis en examen du chef de corruption passive par personne dépositaire de l’autorité publique. À compter de ce jour et jusqu’au 28 octobre 2008, il fut placé sous contrôle judiciaire. Dans le cadre de l’information judiciaire, trois autres personnes furent également mises en examen.
Le 16 octobre 2007, le requérant fut entendu par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières.
Par une ordonnance du 7 janvier 2009, le juge d’instruction prononça un non-lieu à l’encontre du requérant.
Dans le cadre d’un contentieux séparé, le Conseil d’État dit, dans un arrêt du 11 avril 2014, que le requérant était atteint d’un syndrome dépressif, consécutif à sa mise en examen, ce qui avait entraîné son invalidité partielle.
Entretemps, le 6 décembre 2012, le requérant avait assigné l’agent judiciaire de l’État, dans le cadre d’une action en responsabilité de l’État, aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Le 15 avril 2015, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières débouta le requérant de ses demandes en considérant qu’aucune faute lourde ni aucun déni de justice n’étaient caractérisés dans l’affaire.
Le 6 décembre 2016, la cour d’appel de Reims confirma le jugement. Elle estima que les actes d’instruction s’étaient succédé à un rythme qui ne pouvait être qualifié d’anormalement lent. Elle considéra qu’une période d’interruption des opérations d’instruction pendant seize mois, entre 2006 et 2007, ne pouvait être qualifiée de faute lourde ni de déni de justice. Elle releva aussi que le requérant n’avait pas utilisé les voies de droit, prévues par les articles 82-1 et 175-1 du code de procédure pénale, pour solliciter du juge d’instruction tout acte qui lui paraissait nécessaire à la manifestation de la vérité, ou pour demander la clôture de l’instruction.
Le 5 septembre 2018, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant en approuvant le raisonnement de la cour d’appel.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale.
QUESTION AUX PARTIES
Eu égard à la complexité de l’affaire, au comportement du requérant et celui des autorités françaises, ainsi qu’à de très lourdes conséquences de la procédure pénale pour l’intéressé, la durée de l’instruction de 2004 à 2009 était-elle compatible avec la condition de jugement dans un « délai raisonnable », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (Dobbertin c. France, 25 février 1993, § 44 in fine, série A no 256-D, Rouille c. France, no 50268/99, § 29, 6 janvier 2004, et Rutkowski et autres c. Pologne, nos 72287/10 et 2 autres, § 137, 7 juillet 2015) ?
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