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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 29 nov. 2022, n° 12840/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12840/20 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-221943 |
Texte intégral
Publié le 19 décembre 2022
CINQUIÈME SECTION
Requête no 12840/20
Marie-Françoise ROSER GROSSE
contre la France
introduite le 19 décembre 2019
communiquée le 29 novembre 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la motivation des décisions des juridictions administratives dans le cadre de la procédure de redressement fiscal visant la requérante, en sa qualité d’exploitante d’une officine de pharmacie, concernant des faits pour lesquels elle avait par ailleurs été définitivement relaxée par un tribunal correctionnel.
À la suite d’un contrôle fiscal et d’une vérification de comptabilité pour les exercices 2008 à 2010, la requérante fut pénalement poursuivie pour délits de soustraction à l’impôt sur le revenu et omission de passation d’écriture comptable obligatoire. Il lui était reproché d’avoir utilisé un logiciel permettant, grâce à un mot de passe, de supprimer la trace des opérations de vente payées en espèce et, partant, d’avoir ainsi dissimulé une partie de ses recettes.
Par un jugement du 28 novembre 2016, le tribunal correctionnel de Thionville la relaxa, jugeant que les infractions n’étaient pas suffisamment caractérisées et que la méthode utilisée par l’administration fiscale pour établir l’élément matériel de la fraude n’était pas probante. Il précisa notamment que l’utilisation intentionnelle et frauduleuse de fonctionnalités permissives du logiciel de gestion de la pharmacie n’était pas suffisamment démontrée. Cette décision, qui ne fit l’objet d’aucun recours, est définitive.
Parallèlement, après avoir procédé à la reconstitution du chiffre d’affaires de la pharmacie pour les années 2008 à 2010, l’administration fiscale notifia un redressement à la requérante. Un montant total de 250 095 euros (EUR), soit 135 129 EUR de droits et 114 966 EUR de pénalités, fut mis en recouvrement le 20 avril 2014. La requérante sollicita la décharge de ces sommes.
Le 12 décembre 2016, après une audience du 28 novembre 2016, le tribunal administratif de Montreuil rejeta sa requête.
Par un arrêt du 12 février 2019, la cour administrative d’appel de Versailles, saisie par la requérante, confirma le jugement du tribunal administratif. Se prononçant sur la portée de la décision de relaxe prononcée par le tribunal correctionnel, elle considéra que « l’autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s’impose aux juridictions administratives s’attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. La même autorité ne saurait, en revanche, s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité ». S’agissant des motifs retenus pour relaxer la requérante, elle estima qu’« eu égard aux constatations matérielles relevées par le tribunal correctionnel, ledit jugement de relaxe est fondé sur le motif tiré de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité. Par suite, l’autorité de la chose jugée par le juge pénal ne s’impose pas dans les circonstances de l’espèce aux juridictions administratives ». En conséquence, elle jugea que l’administration fiscale démontrait que le logiciel d’encaissement de la pharmacie disposait d’une fonctionnalité permettant la suppression d’opérations de caisse, tout en relevant que l’accès était subordonné à la saisie d’un mot de passe et que la requérante en avait sollicité un. Elle ajouta que le vérificateur fiscal avait constaté l’effacement volontaire du fichier conservant la trace des suppressions et que la requérante se bornait vainement à faire état d’incohérences, sans apporter d’éléments probants en sens contraire. La requérante se pourvut en cassation.
Par une décision du 17 octobre 2019, le Conseil d’État déclara le pourvoi non admis.
La requérante allègue que les juridictions administratives, en refusant d’admettre qu’elles étaient liées par l’autorité de la chose jugée au pénal et en la condamnant pour les mêmes faits que ceux pour lesquels le tribunal correctionnel l’avait relaxée, ont porté atteinte à son droit à la présomption d’innocence garanti par l’article 6 § 2 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
La présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 de la Convention a-t-elle été respectée en l’espèce dans le cadre de la procédure administrative dont la requérante a fait l’objet, compte tenu de la relaxe prononcée par un jugement définitif du tribunal correctionnel de Thionville en date du 28 novembre 2018 ?
En particulier, les exigences de l’article 6 § 2 de la Convention ont-elles été méconnues en raison, d’une part, de la motivation retenue par la cour administrative d’appel de Versailles dans son arrêt du 12 février 2019 et de la non-admission du pourvoi en cassation par le Conseil d’État le 17 octobre 2019 et, d’autre part, des pénalités infligées à la requérante en sus de la majoration des droits dans le cadre de cette procédure ?
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