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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 28 nov. 2022, n° 58927/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 58927/18 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-221945 |
Texte intégral
Publié le 19 décembre 2022
CINQUIÈME SECTION
Requête no 58927/18
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE LE GOUESSANT
contre la France
introduite le 6 décembre 2018
communiquée le 28 novembre 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la décision de la Cour de cassation de déclarer irrecevable la demande de la société requérante tendant à l’admission de sa créance au passif d’une société tierce faisant l’objet d’une procédure collective.
La société requérante est une coopérative agricole ayant fourni des poules pondeuses et des aliments à la société C. Cette dernière consentit à la requérante des garanties sous forme de warrants agricoles. Le 27 avril 2007, le tribunal de commerce ouvrit une procédure de sauvegarde à l’encontre de C., qui fut ensuite placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. La société requérante déclara une créance de 1 878 903 euros au passif de C., à titre privilégié en raison des warrants agricoles. Le 15 mai 2007, C. sollicita en référé le paiement à son profit de sommes que lui devait la société M. La requérante intervint à cette instance pour se prévaloir des warrants. Le 24 mai 2007, le juge des référés débouta la requérante de sa demande. Celle-ci fit appel. En parallèle, le 16 juillet 2008, le juge-commissaire sursit à statuer sur l’admission au passif de C. de la créance de la requérante, en application de l’article L. 624-2 du code de commerce, après avoir constaté qu’une instance était en cours dont l’issue exercerait une influence sur la déclaration de créance. La requérante se désista de son appel contre l’ordonnance du juge des référés du 24 mai 2007 et réintroduisit sa demande d’admission pour l’intégralité de sa créance au passif de C. devant le juge-commissaire. Le liquidateur de celle-ci soutint que cette demande était irrecevable car le juge-commissaire s’était nécessairement dessaisi de l’affaire en constatant l’existence d’une instance en cours. Le 25 mai 2010, le juge-commissaire indiqua que l’instance en cours, au sens de l’article L. 624‑2 du code de commerce, qui enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l’admission ou du rejet d’une créance, s’entend d’une instance engagée à l’encontre du débiteur. Il releva qu’en l’espèce, l’instance avait été engagée par le débiteur et n’était que connexe à la déclaration de créance dont la société requérante sollicitait l’admission. Il rejeta donc l’exception d’irrecevabilité soulevée par le liquidateur de C. et renvoya les parties à conclure au fond sur l’admission de la créance de la société requérante. Le 24 mai 2011, le juge-commissaire décida d’admettre, à titre chirographaire, la créance de la requérante au passif de C. La cour d’appel confirma cette décision mais reconnut à la requérante le statut de créancier privilégié. La Cour de cassation annula cette décision et renvoya l’affaire devant la cour d’appel. Le 15 décembre 2016, la cour d’appel de renvoi confirma l’ordonnance du juge-commissaire du 24 mai 2011. Sur la recevabilité de la demande de la société requérante tendant à l’admission de sa créance, elle rappela que fût-elle intervenue à tort, l’ordonnance constatant qu’une instance est en cours dessaisit le juge-commissaire et rend irrecevable toute nouvelle demande formée devant lui pour les mêmes créances. Toutefois, elle considéra qu’il résultait du dispositif de l’ordonnance du 16 juillet 2008 que le juge-commissaire ne s’était pas dessaisi mais s’était contenté de surseoir à statuer sur l’admission de la créance. Elle estima que la requérante était donc recevable à en redemander l’inscription au passif de C. Sur le fond, la cour d’appel admit la créance de la requérante à titre chirographaire. Le 6 juin 2018, la Cour de cassation cassa cet arrêt. Elle réitéra que l’ordonnance par laquelle le juge-commissaire constate qu’une instance est en cours, fût-ce à tort, le dessaisit et rend irrecevable toute demande formée devant lui pour la même créance. Puis elle releva qu’en considérant que l’ordonnance du 16 juillet 2008, qui constatait l’existence d’une instance en cours, avait seulement sursis à statuer sur l’admission de la créance, la cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences légales de ses conclusions. La Cour de cassation dit n’y avoir pas lieu à renvoi et déclara irrecevable la demande de la société requérante tendant à l’admission de sa créance au passif de C.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir été privée de la possibilité d’obtenir une décision sur l’admission de sa créance du fait de l’interprétation par la Cour de cassation de l’article L. 624‑2 du code de commerce selon laquelle l’ordonnance constatant qu’une instance est en cours, fût-elle intervenue à tort, dessaisit le juge-commissaire et rend irrecevable toute nouvelle demande formée devant lui pour les mêmes créances.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, la requérante soutient qu’elle a été privée de sa créance du fait de l’impossibilité pour elle de faire trancher la question de l’admission de sa créance par un juge.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Compte tenu de la décision du juge-commissaire du 16 juillet 2008 de surseoir à statuer sur la demande de la société requérante tendant à l’admission de sa créance en raison de l’existence d’une instance en cours et de la décision de la Cour de cassation du 6 juin 2018 de déclarer cette même demande irrecevable en raison du dessaisissement du juge-commissaire par le constat, fût-il à tort, d’une instance en cours, le droit d’accès de la société requérante à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce (Kutić c. Croatie, no 48778/99, § 25, CEDH 2002‑II et Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie [GC], no 76943/11, § 86, 29 novembre 2016) ? En particulier, la société requérante a-t-elle pu ou aurait-elle pu obtenir une décision sur le bien-fondé de sa demande tendant à l’admission de sa créance au passif de la liquidation de la société C. ?
2. Y a-t-il eu atteinte au droit de la société requérante au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ?
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