Infirmation partielle 7 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 7 déc. 2020, n° 18/03101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/03101 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 mai 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
FH/SD
MINUTE N°
616/20
Copie exécutoire à
— Me Céline C
— Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
Le 07.12.2020
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 07 Décembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 18/03101 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GZ5H
Décision déférée à la Cour : 31 Mai 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE MULHOUSE
APPELANTE :
[…]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Céline C, avocat à la Cour
INTIMEE :
SARL Z Y D F
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme HARRIVELLE, Conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 27 décembre 2012, la Sàrl Z Y D F a acheté un moteur reconditionné, bloc et culasse, sur le site internet de la Sàrl Sos Boîtes Moteurs, au prix de 3.428,10 euros hors taxes afin de remplacer le moteur du véhicule de marque Volkswagen, type Transporter T5 TDI 130 4MOTION acquis en septembre 2010.
Equipé de son nouveau moteur, le véhicule est tombé en panne après un kilomètre d’essai sur route.
Le A B en charge des travaux a préconisé le remplacement des 5 injecteurs qui ont été achetés par la Sàrl Z Y D F au prix de 1.910 euros hors taxes.
L’intervention du A B a été facturée 3.876,30 euros hors taxes.
Le véhicule n’a pas fonctionné.
Le cabinet Rowutex a réalisé une expertise amiable contradictoire concluant à la non-conformité du moteur reconditionné.
Le cabinet Setex a effectué une seconde expertise amiable contradictoire dans les locaux de la Sàrl Sos Boîtes Moteurs pour conclure que l’intervention de celle-ci avait solutionné le défaut de distribution et que le remplacement des joints des injecteurs mettrait un terme aux dysfonctionnements constatés.
La Sàrl Z Y D F a confié au A B les travaux de remplacement des autres joints d’injecteurs, en présence du cabinet Rowutex qui a constaté que les vis de maintien des injecteurs se desserraient sans effort et a conclu le 25 septembre 2014 à une mauvaise qualité du moteur fourni par Sàrl Sos Boîtes Moteurs.
Saisi par la Sàrl Z Y D F, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse a, par ordonnance du 18 novembre 2014, désigné un expert automobile en la personne de M. X qui a déposé son rapport le 2 avril 2015 et conclu à l’existence de défauts affectant le moteur fourni par la Sàrl Sos Boîtes Moteurs le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné.
Par assignation du 22 août 2016, M. Z Y, D F, a fait citer la Sàrl Sos Boîtes Moteurs devant le tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins d’indemnisation du préjudice résultant de l’impropriété à destination du moteur vendu.
La Sàrl Z Y D F est intervenue en l’instance.
La Sàrl Sos Boîtes Moteurs s’est opposée à la demande.
Par jugement du 31 mai 2018, le tribunal de grande instance de Mulhouse, chambre commerciale, a déclaré la demande régularisée au nom de la Sàrl Z Y D F recevable et a condamné la Sàrl Sos Boîtes Moteurs à lui payer la somme totale de 39.405,91 euros, aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que l’irrecevabilité de la demande initialement portée par M. Z Y avait été régularisée par l’intervention de la Sàrl Z Y D F, que la Sàrl Sos Boîtes Moteurs avait engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1641 du code civil à raison des vices du moteur préexistants à la vente sans qu’aucune faute du A B ne soit en cause, que la Sàrl Sos Boîtes Moteurs était tenue à réparation intégrale des dommages subis par la Sàrl Z Y D F, comprenant le coût de remplacement du moteur litigieux, et des frais exposés.
Le 11 juillet 2018, la Sàrl Sos Boîtes Moteurs a interjeté appel du jugement et par conclusions récapitulatives du 3 mai 2019, a demandé à la cour d’infirmer la décision déférée, de déclarer irrecevable comme forclose l’intervention et la demande de la Sàrl Z Y D F, subsidiairement de rejeter la demande dès lors que la Sàrl Sos Boîtes Moteurs n’était pas responsable des désordres, de condamner la Sàrl Z Y D F aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sàrl Sos Boîtes Moteurs a fait valoir que la demande fondée sur les vices cachés était irrecevable comme prescrite en vertu de l’article 126 du code de procédure civile, pour avoir été formée par la Sàrl Z Y D F plus de deux ans après la découverte du vice matérialisé par le dépôt du rapport d’expertise le 2 avril 2015.
Sur le fond, la Sàrl Sos Boîtes Moteurs a mis en cause le A B qui était intervenu sur le moteur vendu -lequel était muni de fixations d’injecteurs en parfait état-; il a reproché au A B d’avoir changé d’initiative les injecteurs, détérioré les fixations des vis d’injecteurs par un serrage inapproprié et pris la liberté d’insérer des inserts inadaptés en perçant la culasse.
Il a souligné que l’expertise contradictoire faite le 24 septembre 2014 dans ses locaux avait révélé un moteur parfaitement calé par ses soins, sans aucun défaut de distribution, grâce auquel M. Y avait roulé 43 km sans encombres jusqu’au A B qui devait reprendre les inserts mal posés.
Il a regretté que les indications de l’expert judiciaire se soient bornées à des suppositions, en l’absence de données fiables fournies par un calculateur.
Sur les montants, il a objecté que ne pouvaient être mis en compte le prix d’achat d’un nouveau moteur échange standard en remplacement du moteur reconditionné vendu, outre le remboursement du prix d’achat du moteur défectueux et le remplacement des injecteurs décidé par le A B.
Le 26 juillet 2018, la Sàrl Z Y D F s’est constituée intimée et, par conclusions récapitulatives du 27 décembre 2018, a sollicité la confirmation du jugement entrepris, la condamnation de l’appelante aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel -y compris les frais d’expertise- et au paiement de la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sàrl Z Y D F a fait remarquer que la demande avait été introduite par 'Z Y E F', personne morale dont la dénomination avait été complétée ensuite, qu’il ne s’était pas agi d’une substitution de personne mais d’une régularisation de l’imprécision de la dénomination de la personne morale, raison pour laquelle le tribunal avait retenu que la fin de non recevoir avait disparu au jour où il avait statué.
Sur le fond, elle a rappelé que l’expert judiciaire avait relevé deux avaries distinctes : d’une part, une impossibilité de calage de la distribution provenant incontestablement d’un défaut de reconditionnement imputable à la Sàrl Sos Boîtes Moteurs dont l’origine était le défaut de liaison entre le vilebrequin et l’arbre à cames, d’autre part, un défaut de fixation des injecteurs des 5 cylindres dont 4 présentaient des inserts dans la culasse et le 5e un taraudage abîmé rendant impossible le serrage de l’injecteur, défauts imputables également à une insuffisance de reconditionnement par la Sàrl Sos Boîtes Moteurs.
Elle a souligné que l’indemnisation arrêtée par le tribunal correspondait à la réparation intégrale du préjudice, déduction faite de l’achat du nouveau moteur du fait de la mise en compte de la somme de 9.832,45 euros hors taxes au titre de son remplacement et dans la limite de 3.629,59 euros hors taxes au titre des débours réalisés, outre le coût des travaux du A B et les loyers du crédit bail du véhicule de remplacement, les frais de mise en route, les débours du A B au titre de sa participation aux opérations d’expertise, les frais de participation aux opérations d’expertise de M. Y.
La cour se référera à ces dernières écritures pour plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2020.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 octobre 2020, à laquelle les parties ont développé leur argumentation et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ :
La Sàrl Sos Boîtes Moteurs oppose une fin de non recevoir tirée de la forclusion de la demande formée par assignation délivrée par M. Z Y le 22 août 2016, suivie d’une intervention par conclusions du 3 juillet 2017 de la Sàrl Z Y D F, plus de deux années après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
La Sàrl Z Y D F a objecté que la régularisation de la dénomination imprécise de la partie demanderesse avait été complétée avant que le tribunal ne statue.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 1648 alinéa 1 du code civil, 'l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans de la découverte du vice, à peine de forclusion', que selon l’article 126 du code de procédure civile, 'dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.'
La cour relève que la délivrance de l’assignation initiale au nom de 'Monsieur Z Y exploitant sous l’enseigne D F […]' constitue un défaut de dénomination qui a été réparé le 3 juillet 2017 par l’ajout de la forme sociale de l’entreprise, à savoir l''Eurl Z Y D F’ avec effet à la date de l’acte rectifié.
Dès lors que la régularisation est intervenue avant le jugement du 31 mai 2018, la fin de non recevoir opposée par la Sàrl Sos Boîtes Moteurs doit être rejetée par application de l’article 126 du code de procédure civile précité, la cour confirmant sur ce point le jugement déféré.
SUR LE FOND :
Sur les désordres affectant le véhicule de marque Volkswagen type Transporter équipé du moteur reconditionné :
La Sàrl Z Y D F se prévaut des vices cachés du moteur reconditionné qui lui a été vendu par la Sàrl Sos Boîtes Moteurs pour être installé sur son véhicule Volkswagen, Transporter lequel ne fonctionne pas.
La Sàrl Sos Boîtes Moteurs invoque l’expertise contradictoire Setex du 24 septembre 2014 qui a constaté un véhicule en état de fonctionnement, qui avait roulé ensuite 43 kms jusqu’au A B.
Il sera rappelé que l’article 1641 du code civil soumet le vendeur à une obligation de garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à son usage ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s’il les avait connus.
La cour relève que la facture du 27 décembre 2012 mentionne la vente d’un bloc moteur et culasse 'sans turbo, sans injecteurs, sans pompe à injection, sans pompe à eau, livré sans huile’ avec une invitation à faire impérativement contrôler ses injecteurs avant de les monter sur le moteur.
Il convient de noter que lors des cinq réunions techniques contradictoires du 4 juillet au 5 novembre 2013 sous l’égide du cabinet Rowutex missionné par l’assureur de l’acheteur, en présence de l’expert automobile missionné par l’assureur du vendeur, de l’expert automobile missionné par l’assureur du A B, a été diagnostiqué de façon récurrente un défaut de calage de la distribution qui a conduit le cabinet Rowutex à la conclusion d’une non-conformité du produit reconditionné par la Sàrl Sos Boîtes Moteurs.
Ont suivi deux réunions techniques contradictoires du 27 mars et du 24 avril 2014 sous l’égide du cabinet Setex missionné par l’assureur de l’acheteur, en présence des experts de chacune des parties, à l’issue desquelles, au prix du remplacement des deux injecteurs n°2 et 4, le problème de distribution a été jugé réglé et le moteur a fonctionné parfaitement, la reprise de tous les joints d’étanchéité des injecteurs étant cependant à prévoir.
Le 8 juillet 2014, le A B chargé des travaux en présence des experts d’assurance des parties a décidé de les arrêter, le résultat final ne pouvant être garanti.
L’expert désigné par ordonnance de référé du 18 novembre 2014 en la personne de M. C X a réuni les parties assistées de leurs avocats et de l’expert d’assurance du vendeur le 15 janvier 2014 au A B et, à l’issue du test de calage de positionnement du vilebrequin sur l’arbre à cames, a constaté un calage de la distribution incorrect, caractérisé par une légère désynchronisation entre le bas et le haut du moteur.
Il a noté qu’en dépit du calage réitéré de la distribution par les professionnels, la mise en route a provoqué un nouveau décalage, témoin d’un défaut de liaison entre le vilebrequin et l’arbre à cames dont l’origine ne peut être définie sans déposer le moteur pour accéder à la cascade de pignons, travaux qui généreraient inutilement des frais importants.
Il a relevé le défaut de fixation des injecteurs à l’entrée des cylindres : sur quatre des cinq cylindres, les injecteurs étaient maintenus dans la culasse par des inserts permettant de pallier la disparition des filets d’origine ; le cinquième cylindre n’était pas muni d’insert mais le taraudage était abîmé rendant impossible le serrage d’une vis ; l’expert en a induit que les taraudages étaient abîmés sur l’ensemble des cinq cylindres et que les frottements constatés sur les injecteurs et sur la culasse étaient récents puisque les injecteurs avaient été remplacés et que le moteur litigieux n’avait parcouru que 280 km ; il en a induit que ces frottements provenaient des vibrations entre injecteurs et culasse.
Il a conclu que le moteur fourni par la Sàrl Sos Boîtes Moteurs présentait les deux avaries d’impossibilité de calage de la distribution et de défaut de fixation des injecteurs -en raison de logements dans la culasse supposément déjà creusés avant le montage du moteur dans le véhicule- rendant ce moteur impropre à l’usage auquel il était destiné.
La cour se convaincra de la justesse de l’analyse de l’expert judiciaire qui rejoint les diagnostics des rapports techniques établis contradictoirement durant les 18 mois précédents et confirmera le jugement déféré qui a retenu l’existence de vices cachés du bloc moteur litigieux, engageant la responsabilité de la Sàrl Sos Boîtes Moteurs.
Sur la réparation des dommages au titre de la garantie des défauts cachés :
La Sàrl Z Y D F réclame indemnisation à hauteur de la somme de 39.405,91 euros hors taxes allouée par le jugement déféré.
La Sàrl Sos Boîtes Moteurs s’y oppose.
Etant observé qu’a été décidé au fil des réunions des parties, en présence de leurs experts, le changement des cinq injecteurs dégradés par les vibrations avec la culasse, réparation que la Sàrl Sos Boîtes Moteurs dûment assistée avait suggérée, la cour considère que le préjudice de la Sàrl Z Y D F est démontré à concurrence des sommes suivantes, selon justificatifs produits :
— prix d’achat du bloc moteur et culasse 27/12/2012 3.428,10
— achat de cinq injecteurs 1.910
— retour consigne des injecteurs, à déduire 500
— achat d’un injecteur IDF Moteurs 397,50
— facture A B 18/4/2013 3.876,30
— frais de gardiennage A B 520 jours x 7,11 euros 3.697,20
— facture d’intervention de la Sàrl Sos Boîtes Moteurs 6/5/2014 1.107,96
— facture d’intervention de Socarest 15/11/2013 322,26
— location en crédit bail d’un véhicule de remplacement
538,71 euros x 24 mois 12.929,04
— frais de remise en route du véhicule estimé par l’expert 1.000
Total : 28.168,36 euros H.T.
Il n’y a pas lieu de prévoir une indemnisation du A B et M. Z Y, non parties à l’instance, à raison de leur présence aux opérations d’expertises.
Infirmant de ce chef le jugement déféré, ramènera l’indemnisation due à la Sàrl Z Y D F à la somme de 28.168,36 euros.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La Sàrl Sos Boîtes Moteurs sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de la condamner à verser à la Sàrl Z Y D F la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de ce texte au profit de la Sàrl Sos Boîtes Moteurs.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
INFIRME le jugement rendu le 31 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Mulhouse, chambre commerciale, en ce qu’il a condamné la Sàrl Sos Boîtes Moteurs à payer à la Sàrl Z Y D F la somme totale de 39.405,91 euros au titre de la garantie du vice caché affectant le bloc moteur et culasse vendu,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la Sàrl Sos Boîtes Moteurs à payer à la Sàrl Z Y D F la somme totale de 28.168,36 euros à ce titre avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 31 mai 2018,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sàrl Sos Boîtes Moteurs aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la Sàrl Sos Boîtes Moteurs à payer à la Sàrl Z Y D
F la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sàrl Sos Boîtes Moteurs.
LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :
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