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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 27 mars 2023, n° 39283/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 39283/22 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-224454 |
Texte intégral
Publié le 17 avril 2023
CINQUIÈME SECTION
Requête no 39283/22
Michel FRIEDLANDER
contre la France
introduite le 3 août 2022
communiquée le 27 mars 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la violation alléguée du principe ne bis in idem, en raison des poursuites pénales diligentées à l’encontre du requérant et la condamnation de celui-ci, malgré une décision antérieure de la commission des sanctions de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) portant sur les mêmes faits et confirmée par la cour d’appel de Paris.
Le requérant était l’un des directeurs généraux délégués et administrateur de la société A., cotée sur le premier marché d’Euronext à Paris, qui avait plusieurs filiales. Il était plus spécialement chargé de la communication financière. Le 11 septembre 2002, il déposa plainte auprès du directeur général de la Commission des opérations de bourse (COB, devenue l’AMF), pour diffusion de fausses informations ayant pour objectif une manipulation des cours. En parallèle, des notes émanant de services internes à la COB avaient également évoqué des carences et demandé l’ouverture d’une enquête sur la société A.
Le 30 septembre 2002, le directeur général de la COB ouvrit une enquête sur l’information financière et le marché du titre de cette société à compter du 31 décembre 2001.
Le 29 mars 2007, la commission des sanctions de l’AMF prononça une sanction de 500 000 euros (EUR) à l’encontre du requérant, estimant qu’il devait connaître l’inexactitude de la communication financière de la société relative aux taux d’activité des consultants, au taux de croissance du chiffre d’affaires et du résultat, aux cessions de créances professionnelles et aux compléments de prix relatifs à des rachats de sociétés, en violation des articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier, et de l’article 632-1 du Règlement général de l’AMF. En revanche, elle le mit hors de cause s’agissant de la majoration artificielle du chiffre d’affaires aux 31 décembre 2001 et 30 juin 2002 du fait de l’enregistrement de factures fictives et de divers enregistrements comptables irréguliers.
Par un arrêt du 27 mai 2008, la cour d’appel de Paris débouta le requérant de son appel. Le 23 juin 2009, la Cour de cassation rejeta son pourvoi.
En parallèle, une enquête préliminaire, puis une information judiciaire furent ouvertes, respectivement les 4 décembre 2002 et 30 janvier 2003, à la suite de révélations des experts-comptables de la société A., quant à l’existence d’anomalies constatées lors de leur revue comptable.
Le 29 novembre 2011, le juge d’instruction ordonna le renvoi du requérant, de la société A. et de plusieurs autres de ses dirigeants devant le tribunal correctionnel. Le requérant fut renvoyé des chefs de : complicité de diffusion d’informations fausses ou trompeuses sur les perspectives et la situation de la société A. et plusieurs de ses filiales, par l’amélioration de leur chiffre d’affaires et la dissimulation de leur réelle situation financière ; faux et usage de faux, par la création de fausses factures et de fausses pièces justificatives ; et, enfin, présentation de comptes infidèles.
Par un jugement du 30 mars 2017, le tribunal correctionnel de Paris, après avoir notamment rappelé le déroulement de l’enquête pénale diligentée par la brigade financière de la police judiciaire et l’information judiciaire, considéra qu’en raison du caractère indissociable des actions reprochées devant lui et de celles ayant déjà donné lieu à une sanction de nature pénale par l’AMF le 29 mars 2007, il devait constater le prescription de l’action publique pour l’ensemble des faits reprochés au requérant, par application de l’article L. 465-3-6 du code monétaire et financier.
Le 7 avril 2007, le ministère public et les parties civiles interjetèrent appel de ce jugement.
Par un arrêt du 10 mars 2020, la cour d’appel de Paris jugea notamment que le principe ne bis in idem n’était pas applicable et que la prescription de l’action publique des délits de diffusion d’informations trompeuses était sans effet sur les infractions de présentation de comptes inexacts et de faux. Elle déclara le requérant coupable, pour les seules sociétés A. et S., de présentation de comptes inexacts et, après requalification, de complicité de faux et usage de faux, le condamnant à une peine d’un an d’emprisonnement. Elle le relaxa pour le surplus. Le requérant se pourvut en cassation.
Le 13 avril 2022, la Cour de cassation cassa partiellement l’arrêt de la cour d’appel, d’une part, sur la requalification des faits de faux et usage en complicité de faux et usage sans avoir invité le requérant à s’expliquer sur cette nouvelle qualification et, d’autre part, sur les dispositions relatives à l’action civile. En revanche, elle écarta le moyen tiré de la violation du principe ne bis in idem, soulevé notamment au regard de l’article 4 du Protocole no 7, estimant qu’il résultait du dossier et des constatations de la cour d’appel que les poursuites pénales du chef de présentation de comptes annuels inexacts, ainsi que celles de faux et usage, se fondaient sur des faits différents en substance de ceux qui avaient été sanctionnés par l’AMF.
Le requérant invoque la violation de l’article 4 du Protocole no 7. Tout en soutenant l’invalidité de la réserve émise par la France lors de la ratification de ce protocole, il allègue avoir subi deux condamnations de nature pénale pour des faits identiques, à savoir par l’AMF dans sa décision du 29 mars 2007, puis par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 10 mars 2020 confirmé par la Cour de cassation.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. À la lumière des principes dégagés par la jurisprudence de la Cour (voir, notamment, Belilos c. Suisse, 29 avril 1988, §§ 50-60, série A no 132, et Grande Stevens et autres c. Italie, no 18640/10, §§ 204-211, 4 mars 2014), la réserve formulée par la France au titre de l’article 4 du Protocole no 7 satisfait-elle aux exigences de l’article 57 § 2 de la Convention ?
2. À défaut, et compte tenu de la jurisprudence de la Cour (Grande Stevens et autres c. Italie, précité, A et B c. Norvège [GC], nos 24130/11 et 29758/11, 15 novembre 2016, et Nodet c. France, no 47342/14, 6 juin 2019), le requérant a-t-il été, au mépris de l’article 4 § 1 du Protocole no 7, condamné deux fois pour des faits identiques ou qui sont en substance les mêmes ?
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