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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 4 avr. 2023, n° 22660/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22660/20 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-224537 |
Texte intégral
Publié le 24 avril 2023
QUATRIÈME SECTION
Requête no 22660/20
Silviu-Radu LUNCAN
contre la Roumanie
introduite le 9 juin 2020
communiquée le 4 avril 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’application de menottes au requérant, alors qu’il se trouvait sur une plage, après son refus de sortir de l’eau à la demande des sauveteurs. Le requérant, né en 1958, est avocat de son état, pratiquant au barreau de Bucarest. Alors qu’il était en vacances, le 22 août 2016, il se beignait dans la mer Noire, à Mangalia. Aux alentours de 13h, il a été retiré de l’eau de force en raison de son refus de sortir à la demande des sauveteurs. En effet, les conditions de baignade étaient défavorables, une autre personne s’étant noyée le jour même. Une fois sur terre, le requérant a été tout de suite menotté par une policière et ensuite emmené en voiture au commissariat de police sans avoir été autorisé à récupérer ses vêtements et autres effets personnels se trouvant sur la plage. Selon ses dires, il est resté menotté au poste de police pendant encore deux heures, avant qu’on ne retrouve la clé égarée de ses menottes. Il fut ensuite libéré sans qu’aucune amende ou autre mesure ne soit prise à son encontre. Des images du requérant sorti de l’eau en maillot de bain et portant des lunettes de soleil, menotté et pris en charge par la police, filmées par un témoin, ont été diffusées par plusieurs chaînes de télévision et journaux sous le titre « Du jamais vu sur le littoral roumain. Un homme retiré des vagues par la force et menotté » (Situaţie namaivazută pe litoralul românesc. Un bărbat a fost scos cu forţa, în cătușe, dintre valuri).
Le requérant porta plainte contre les sauveteurs et la policière du chef de comportement abusif et de privation illégale de liberté, avec constitution de partie civile. Après le classement initial de l’affaire par décision du procureur du 28 octobre 2017, la réouverture de la procédure pour un complément d’enquête fut décidée le 27 juin 2018 par le tribunal de première instance de Mangalia, au motif que les quatre personnes mises en causes par le requérant n’avaient pas été entendues et qu’aucun témoin, parmi les nombreux individus présents sur la plage au moment de l’incident, n’avait été convoqué. Par la suite, l’affaire fut définitivement classée par décision du procureur du 13 août 2019. Le 12 mars 2020 le recours du requérant contre le classement fut définitivement rejeté par décision du Tribunal de première instance de Mangalia au motif qu’il n’y avait pas de preuve médico-légale que le requérant avait subi des violences de la part des sauveteurs, que ces derniers avaient agi en accord avec leur mission dans des circonstances de mer agitée et que, en ce qui concerne la policière, le fait d’avoir passé les menottes au requérant était fondé sur l’article 24(2) de la loi no 155/2010 sur la Police locale. En vertu de cette disposition, l’immobilisation était autorisée dans le cas des personnes refusant d’obtempérer à une injonction de la police, ce qui était le cas du requérant.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il été soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention dans les circonstances de l’incident du 22 août 2016 ?
2. Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], no 26772/95, CEDH 2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention ?
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