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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 11 avr. 2023, n° 4262/17 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 4262/17 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 13 janvier 2017 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-224740 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2023:0411DEC000426217 |
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 4262/17
Abu Salem ANSARI
contre le Portugal
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 11 avril 2023 en une chambre composée de :
Gabriele Kucsko-Stadlmayer, présidente,
Tim Eicke,
Faris Vehabović,
Branko Lubarda,
Armen Harutyunyan,
Anja Seibert-Fohr,
Ana Maria Guerra Martins, juges,
et d’Ilse Freiwirth, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 janvier 2017,
Vu les observations des parties,
Après en avoir délibéré, les 28 mars et 11 avril 2023 rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant est un ressortissant indien né en 1968. Il est détenu en Inde à la prison centrale de Taloja. Il a été représenté devant la Cour par Me Eve‑Marine Bollecker, avocate à Strasbourg.
2. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agents, en dernier lieu, M. Ricardo Bragança de Matos, procureur.
- Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
- La genèse de l’affaire
a) La procédure d’extradition menée devant les juridictions internes et la remise du requérant aux autorités indiennes
4. Par un arrêt du 27 janvier 2005, la Cour suprême, autorisa l’extradition du requérant vers l’Inde, où celui-ci était poursuivi pour appartenance à une organisation terroriste, terrorisme, homicide aggravé et destruction aggravée de biens, en rapport avec les attentats qui avaient eu lieu à Mumbai le 12 mars 1993. Pour fonder sa décision, la Cour suprême tint compte d’assurances diplomatiques. Par ailleurs, elle indiqua que, en cas de non-respect de ces assurances, l’État requis se réservait le droit d’exiger par les voies diplomatiques ou judiciaires, le renvoi (devolução) de l’extradé au Portugal. Le 10 novembre 2005, le requérant fut remis aux autorités indiennes.
5. D’abord détenu à la prison de Thane, le requérant se trouve depuis 2014 dans le quartier de haute sécurité de la prison centrale de Taloja.
b) La requête no 26844/04 introduite devant la Cour
6. Le 27 juillet 2004, le requérant saisit la Cour d’une requête (no 26844/04) dans laquelle il alléguait, sur le terrain des articles 2, 3 et 6 de la Convention, qu’il serait soumis en Inde à des traitements inhumains et dégradants et à un procès inéquitable s’il venait à y être extradé par les autorités portugaises.
7. Par une décision du 9 mai 2006 (Salem c. Portugal (déc.), no 26844/04), la Cour, tenant compte des assurances diplomatiques que les autorités indiennes avaient données aux autorités portugaises dans le cadre de la procédure d’extradition, déclara la requête irrecevable, pour défaut manifeste de fondement, quant à l’ensemble des griefs soulevés par le requérant (paragraphe 4 ci-dessus).
- L’annulation de la décision d’extradition
8. Le 10 mai 2007, le requérant demanda à la cour d’appel de Lisbonne d’ordonner aux autorités indiennes son renvoi immédiat au Portugal au motif que les assurances diplomatiques sur le fondement desquelles son extradition vers l’Inde avait été autorisée n’avaient pas été respectées. À cet égard, il alléguait qu’il se trouvait poursuivi en Inde pour d’autres chefs d’accusation que ceux pour lesquels son extradition avait été autorisée par les autorités portugaises, ce qui s’analysait selon lui en une violation du principe de spécialité.
a) L’arrêt de la cour d’appel de Lisbonne du 14 septembre 2011
9. Par un arrêt en date du 14 septembre 2011, la cour d’appel de Lisbonne annula la décision d’extradition du requérant vers l’Inde (paragraphe 4 ci‑dessus) au motif que les autorités indiennes avaient violé le principe de spécialité établi à l’article 16 de la loi no 144/99 du 31 août 1999 (paragraphe 41 ci-dessous) lorsqu’elles avaient poursuivi le requérant pour des chefs d’accusation qui ne figuraient pas dans la décision d’extradition. Elle observa en outre que la loi en question ne prévoyait pas les conséquences d’une violation du principe de spécialité mais que l’État pouvait toujours saisir les juridictions internationales et agir aux niveaux politique et diplomatique.
b) Les recours introduits par le ministère public et les autorités indiennes et l’arrêt de la Cour suprême du 11 janvier 2012
10. Le ministère public près la cour d’appel de Lisbonne et les autorités indiennes se pourvurent en cassation devant la Cour suprême.
11. Par un arrêt en date du 11 janvier 2012, la Cour suprême déclara le recours des autorités indiennes irrecevable. Elle rejeta également le recours dont le ministère public l’avait saisie et confirma, à raison de la violation du principe de spécialité, l’annulation de la décision d’extradition qu’avait ordonnée la cour d’appel de Lisbonne.
- Les procédures judiciaires menées ultérieurement en Inde et au Portugal
a) Les procédures engagées en Inde
12. Le 5 août 2013, la Cour suprême indienne fit droit à une demande du bureau central d’investigation (« CBI ») de Mumbai qui tendait au retrait des chefs d’accusation supplémentaires contestés par le requérant (paragraphe 8 ci-dessus).
13. Par une décision du 13 août 2013, le tribunal de Mumbai spécialement compétent pour statuer en matière de terrorisme, qui avait été créé en application de la loi sur le terrorisme (Terrorist and Disruptive Activities Act), prit note de l’arrêt de la Cour suprême portugaise du 11 janvier 2012 (paragraphe 11 ci-dessus) et décida sur ce fondement de retirer les chefs d’accusation supplémentaires litigieux.
14. Par un arrêt en date du 10 novembre 2017, la Cour suprême (High Court) du Madhya Pradesh, saisie d’une réclamation du requérant, annula d’autres poursuites qui étaient dirigées contre lui, retenant que les chefs d’accusation sur lesquels elles portaient ne figuraient pas dans la décision d’extradition.
b) Les procédures engagées par le requérant devant les juridictions portugaises
- Les procédures devant la cour d’appel de Lisbonne
15. Les 26 décembre 2013 et 4 janvier 2014, le requérant adressa à la cour d’appel de Lisbonne deux plaintes dans lesquelles il alléguait que si deux chefs d’accusations ne figurant pas dans la décision d’extradition avaient été retirés (paragraphe 13 ci-dessus), de nouveaux chefs d’accusation avaient toutefois été dirigés contre lui.
16. Le 17 mars 2014, la cour d’appel de Lisbonne rendit un arrêt considérant qu’il n’y avait rien à ordonner étant donné que les juridictions judiciaires avaient déjà statué au sujet de la question soulevée par le requérant. Elle jugea aussi qu’il appartenait au pouvoir politique d’entreprendre auprès de l’Union indienne les démarches jugées nécessaires à la résolution du différend en cause.
17. Saisie d’une nouvelle plainte, introduite par le requérant à une date non précisée, la cour d’appel de Lisbonne déclara le 28 février 2019 que les voies de recours internes étaient épuisées quant à la question de l’annulation de la décision d’extradition du requérant, et que la question qui se posait concernait l’exécution des décisions internes qui avaient été rendues à cet égard. Elle rappela que, en l’occurrence, c’était par la voie diplomatique ou par l’intermédiaire des juridictions internationales qu’il convenait d’agir. Elle transmit la question au ministère de la Justice et au procureur général de la République afin que ceux-ci prissent les mesures nécessaires aux fins de l’exécution de la décision portant annulation de la décision d’extradition du requérant.
18. Une traduction anglaise de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lisbonne le 28 février 2019 fut transmise au requérant le 14 juin 2019.
- La procédure engagée par le requérant devant le tribunal administratif de Lisbonne
19. Le 15 décembre 2014, le requérant demanda au tribunal administratif de Lisbonne d’ordonner aux ministères portugais de la Justice et des Affaires étrangères d’une part d’engager une procédure en vue d’obtenir son renvoi de l’Inde vers le Portugal et d’autre part de saisir les juridictions internationales pour se plaindre d’un non-respect des garanties diplomatiques données par les autorités indiennes aux autorités portugaises dans le cadre de la procédure d’extradition le concernant.
20. Le 31 mars 2020, le tribunal administratif de Lisbonne se déclara incompétent pour connaître de l’action.
- Les mesures politiques et diplomatiques prises aux fins de vérification du respect des assurances diplomatiques
21. Le ministère portugais des Affaires étrangères prit, notamment par l’intermédiaire de l’ambassade du Portugal à New Delhi, diverses mesures de vérification du respect par les autorités indiennes des assurances diplomatiques qu’elles avaient données aux autorités portugaises dans le cadre de la procédure d’extradition du requérant du Portugal vers l’Inde.
22. Le 20 novembre 2012, l’avocat du requérant fut reçu à l’ambassade du Portugal en Inde pour discuter de la situation de son client. En janvier 2013, il transmit au ministère portugais de la Justice une lettre dans laquelle il soutenait que son client était victime de torture en Inde.
23. Le 15 février 2013, l’ambassadeur de l’Inde au Portugal fut convoqué au ministère portugais des Affaires étrangères pour discuter des allégations de torture formulées par le requérant.
24. Le 20 février 2013, l’ambassade du Portugal en Inde demanda au ministère indien des Affaires étrangères des informations concernant les allégations de tortures formulées par le requérant.
25. Par une lettre du 27 février 2013, l’ambassade de l’Inde au Portugal informa le ministère portugais des Affaires étrangères que les autorités indiennes réfutaient les allégations du requérant consistant à dire qu’il était victime d’actes de torture. Dans sa lettre, elle indiquait que le requérant n’avait pas porté plainte en Inde à ce sujet et qu’il n’avait jamais été empêché de prendre contact avec son avocat et de s’entretenir avec lui.
26. Le 1er mars 2013, le ministère portugais des Affaires étrangères informa l’avocat du requérant qu’il jugeait satisfaisantes les explications que les autorités indiennes lui avaient données au sujet des allégations du requérant. Il ajouta qu’il n’hésiterait pas à entreprendre de nouvelles démarches auprès des autorités indiennes si des allégations similaires venaient à être portées à sa connaissance.
27. Le 9 juillet 2013 l’ambassadeur de l’Inde au Portugal fut de nouveau convoqué au ministère des Affaires étrangères pour discuter d’une attaque dont le requérant disait avoir été victime dans une lettre transmise le 18 juin 2013.
28. Par une note verbale du 22 octobre 2013, l’ambassade de l’Inde au Portugal informa le ministère portugais des Affaires étrangères que les autorités judiciaires indiennes avaient retiré les chefs d’accusation additionnels litigieux (paragraphe 13 ci-dessus) et que les assurances diplomatiques étaient donc respectées.
29. Par une lettre du 3 novembre 2015, le requérant informa le ministère portugais de la Justice que le tribunal spécial de Mumbai avait rendu le 25 février 2015 une décision le condamnant à une peine de réclusion à perpétuité, en violation selon lui des garanties diplomatiques sur le fondement desquelles son extradition du Portugal vers l’Inde avait été autorisée.
30. Informé de la lettre susmentionnée du requérant, le secrétariat général du ministère portugais de la Justice établit le 7 décembre 2015 une note interne dans laquelle il relevait que le requérant n’indiquait ni si la décision litigieuse était définitive, ni s’il en avait interjeté appel. Il précisait qu’il appartenait selon lui au ministère des Affaires étrangères de continuer à mener, dans le cadre des relations de coopération entre l’Inde et le Portugal, les actions politiques et diplomatiques requises dans les circonstances de l’affaire. Cette note fut transmise au requérant, au procureur général de la République, au ministère des Affaires étrangères, ainsi qu’à la cour d’appel de Lisbonne et à la Cour suprême.
31. Le 21 décembre 2015, les autorités indiennes informèrent l’ambassade du Portugal à New Delhi que les garanties qui avaient été données seraient scrupuleusement respectées et que, par conséquent, d’une part les accusations qui ne figuraient pas dans l’accord d’extradition allaient être retirées, et d’autre part le requérant ne serait pas condamné à une peine supérieure à celle qu’il aurait encourue au Portugal pour les infractions en cause.
32. En réponse à une lettre de l’ambassade du Portugal en Inde datée du 3 avril 2018, le requérant déclara le 25 mai 2018 que des poursuites avaient à nouveau été engagées contre lui pour des chefs d’accusation qui ne figuraient pas dans la décision d’extradition (paragraphes 4, 13 et 28
ci-dessus). Dans sa lettre, il alléguait également qu’il était maintenu à l’isolement et que cela faisait plus d’un an et demi qu’il n’avait pas bénéficié de soins médicaux. Il demandait donc à l’ambassade du Portugal de lui envoyer une délégation afin que celle-ci pût constater les conditions dégradantes dans lesquelles il estimait être détenu à la prison de Taloja.
33. Le 12 juin 2018, une représentante de l’ambassade du Portugal en Inde et le consul honoraire du Portugal à Mumbai se rendirent à la prison de Taloja dans le but de s’entretenir avec le requérant, de déterminer quels étaient ses conditions de détention et son état de santé et s’il était ou non victime d’actes de torture ou de mauvais traitements, et de vérifier le respect des assurances diplomatiques qui avaient été données aux autorités portugaises par leurs homologues indiennes. Au cours de cette visite, ils discutèrent avec le directeur de la prison, l’inspecteur général des prisons, un médecin, des surveillants pénitentiaires et l’avocate du requérant des conditions de détention de l’intéressé, notamment de son placement à l’isolement, de son alimentation et de son état de santé. Les membres de la délégation ne furent pas autorisés à voir la cellule du requérant, qui se trouvait dans la zone de haute sécurité, mais des photos leur en furent montrées en présence du requérant.
34. Le jour même, le requérant écrivit à la représentante de l’ambassade du Portugal en Inde pour lui faire part de son regret de n’avoir pu s’entretenir avec elle en privé. Il disait également regretter qu’elle n’eût pas pu voir sa cellule.
35. Le 21 août 2018, le CBI de Mumbai établit un rapport concernant le respect des termes de l’extradition. Il y observait que les juridictions portugaises avaient annulé la décision d’extradition du requérant après avoir considéré que les autorités indiennes avaient violé le principe de spécialité. Il relevait par ailleurs que le tribunal spécial de Mumbai avait retiré les chefs d’accusation qui ne figuraient pas dans la décision d’extradition (paragraphes 12-13 ci-dessus).
36. Le CBI concluait son rapport par une liste des demandes du requérant auxquelles les autorités avaient fait droit. Y étaient recensées notamment les mesures suivantes :
- en date du 28 janvier 2014, un transfert de la prison centrale de Thane à la prison centrale de Taloja ;
- en date du 14 juillet 2015, la prestation de soins médicaux et dentaires à l’hôpital de Mumbai ;
- en date du 12 juin 2018, un entretien avec la cheffe de mission du Portugal à New Delhi, à la suite duquel les conditions de détention du requérant avaient été discutées avec les autorités pénitentiaires de Taloja.
37. Le rapport fut transmis à l’ambassade du Portugal à New Delhi. Le 27 novembre 2018, celle-ci demanda au ministère des Affaires étrangères de l’Union indienne de lui transmettre une copie d’un rapport du 14 mai 2018 dont il était fait mention dans le rapport du CBI et qui indiquait que la peine de réclusion à laquelle le requérant avait été condamné avait été réduite à vingt-cinq ans. Elle renouvela cette demande les 17 et 26 janvier 2019.
38. Le 17 mai 2019, l’ambassade du Portugal en Inde demanda à pouvoir de nouveau rendre visite au requérant. Cette demande fut accueillie le 5 novembre 2019. À une date non précisée, une délégation portugaise se rendit à la prison, mais le requérant refusa de la recevoir.
39. Le 17 septembre 2019, une réunion avec des représentants de l’ambassade de l’Inde au Portugal fut organisée au ministère des Affaires étrangères aux fins de discussion de la question d’une éventuelle remise de peine pour le requérant.
- Le cadre juridique interne pertinent
- La Constitution
40. L’article 33 de la Constitution est ainsi libellé dans ses parties pertinentes en l’espèce :
« (...)
4. L’extradition n’est permise pour des crimes qui, en vertu du droit de l’État requérant, sont punis d’une peine ou mesure de sûreté privative ou restrictive de liberté ayant un caractère perpétuel ou une durée indéfinie que dans des conditions de réciprocité établies par une convention internationale et à condition que l’État requérant garantisse que la peine ou mesure de sûreté en question ne sera pas appliquée ou qu’elle ne sera pas exécutée.
(...)
6. Est interdite l’extradition, ou la remise à quelque titre que ce soit, d’une personne pour des motifs politiques ou pour des infractions qui sont punies, en vertu du droit de l’État requérant, de la peine de mort ou de toute autre peine entraînant une atteinte irréversible à l’intégrité physique de la personne.
7. L’extradition ne peut être ordonnée que par une autorité judiciaire.
(...) »
- La loi no 144/99 du 31 août 1999 relative à la coopération judiciaire internationale en matière pénale
41. L’article 16 de la loi no 144/99 du 31 août 1999 relative à la coopération judiciaire internationale en matière pénale se lit comme suit :
« 1. Une personne qui, en conséquence d’un acte de coopération, comparaît au Portugal pour intervenir dans le cadre d’une procédure pénale en qualité de suspecte, d’accusée ou de condamnée, ne peut être poursuivie, jugée, détenue ou soumise à une quelconque autre mesure restrictive de liberté pour un fait antérieur à sa présence sur le territoire national autre que celui ayant donné lieu à la demande de coopération formulée par une autorité portugaise.
2. Une personne qui, dans les conditions indiquées au paragraphe précédent, comparaît devant une autorité étrangère ne peut être poursuivie, jugée, détenue ou soumise à une quelconque autre mesure restrictive de liberté pour un acte ou une condamnation antérieurs à sa sortie du territoire portugais autres que ceux qui figurent dans la demande de coopération.
3. Avant que le transfert dont il est question au paragraphe précédent ne soit autorisé, l’État requérant doit apporter les garanties nécessaires au respect du principe de spécialité.
4. L’immunité conférée par la présente disposition cesse lorsque :
a) la personne concernée, alors qu’elle avait la possibilité d’abandonner le territoire portugais ou étranger, s’abstient de le faire dans un délai de 45 jours ou retourne volontairement sur l’un de ces territoires ;
b) l’État autorisant le transfert, après avoir entendu le suspect, l’accusé ou le condamné, consent à déroger au principe de spécialité.
5. Les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 n’excluent pas la possibilité que soit sollicitée, au moyen d’une nouvelle demande, présentée ou instruite conformément à la présente loi, une extension de la coopération à des faits différents de ceux sur lesquels la demande était fondée.
6. Dans le cas prévu au paragraphe précédent, il est obligatoire de présenter un procès-verbal où figurent les déclarations de la personne bénéficiant du principe de spécialité.
(...) »
GRIEFS
42. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’un non‑respect des assurances diplomatiques qui avaient été données par les autorités indiennes aux autorités portugaises au moment de son extradition du Portugal vers l’Inde. Plus particulièrement, il allègue avoir été condamné pour des chefs d’accusation qui ne figuraient pas dans la décision d’extradition (paragraphe 4 ci-dessus), ce qui s’analyse selon lui en une violation du principe de spécialité. Il affirme par ailleurs avoir été condamné à la réclusion à perpétuité, torturé et placé à l’isolement dans la prison centrale de Taloja, dans des conditions qu’il dit inhumaines et dégradantes.
43. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une non-exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lisbonne le 14 septembre 2011 et confirmé par la Cour suprême le 11 janvier 2012, qui portait annulation, à raison d’une violation du principe de spécialité, de la décision d’extradition à l’origine de sa remise aux autorités indiennes par les autorités portugaises (paragraphes 9 et 11 ci-dessus).
44. Le requérant se plaint enfin, sur le terrain de l’article 13 de la Convention, d’une inaction des autorités portugaises et d’une absence au niveau interne de tout recours effectif propre à lui permettre d’obtenir l’exécution forcée de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lisbonne le 14 septembre 2011 et confirmé par la Cour suprême le 11 janvier 2012, et, ainsi, son renvoi au Portugal ou la mise en conformité de sa peine et de ses conditions de détention avec les assurances diplomatiques qui avaient été données par les autorités indiennes aux autorités portugaises dans le cadre de la procédure d’extradition le concernant.
EN DROIT
- Sur les griefs formulés sur le terrain de l’article 3 de la Convention
45. La Cour note que le requérant formule plusieurs griefs sous l’angle de l’article 3 de la Convention. Premièrement, il se plaint d’une violation du principe de spécialité relativement à sa condamnation pour des chefs d’accusation qui, dit-il, ne figuraient pas dans la décision d’extradition. Deuxièmement, il allègue avoir été condamné en Inde à une peine de réclusion à perpétuité, y avoir été torturé et y être détenu dans des conditions qu’il estime inhumaines et dégradantes, en violation selon lui des assurances diplomatiques qui avaient été données à cet égard par les autorités indiennes aux autorités portugaises au moment de son extradition du Portugal vers l’Inde (paragraphe 42 ci-dessus). Par ailleurs, sur le terrain de l’article 13 de la Convention, il reproche aux autorités portugaises de n’avoir pris aucune mesure à cet égard et il affirme qu’il n’existait au niveau interne aucun recours propre à lui permettre d’obtenir son renvoi au Portugal ou le respect desdites assurances diplomatiques (paragraphe 44 ci-dessus).
46. La Cour rappelle qu’elle est maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause et qu’elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, §§ 114 et 126, 20 mars 2018).
47. En l’espèce, la Cour estime d’emblée que la violation alléguée du principe de spécialité ne relève pas de l’article 3 de la Convention. En l’occurrence, ce grief rejoint davantage celui soulevé par le requérant sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention à raison de la non-exécution alléguée de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lisbonne le 14 septembre 2011 (paragraphe 43 ci-dessus). Ci-après (paragraphe 61 ci-dessous), la Cour examinera donc ce grief sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention uniquement.
48. La Cour note ensuite que le requérant allègue, sur le terrain des articles 3 et 13 de la Convention, que les autorités portugaises n’ont pas pris les mesures qui s’imposaient à elles pour obtenir son renvoi au Portugal ou le respect des assurances diplomatiques contre tout traitement contraire à l’article 3 de la Convention qui avaient été données à son égard (paragraphes 42 et 44 ci-dessus). La Cour estime qu’il convient d’examiner ces griefs sur le terrain du seul article 3 de la Convention qui est ainsi libellé :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
- Thèses des parties
a) Sur l’exception fondée sur un défaut de juridiction
- Le Gouvernement
49. Le Gouvernement excipe d’emblée d’une incompatibilité ratione loci et ratione personae des griefs formulés sur le terrain de l’article 3 de la Convention avec les dispositions de la Convention. Il observe que le requérant n’est pas un ressortissant portugais et qu’il ne se trouve pas sur le territoire national. Il fait ensuite valoir que ce sont les autorités indiennes, et non les autorités portugaises, qui n’ont pas respecté les garanties diplomatiques sur lesquelles était fondée l’extradition du requérant depuis le Portugal en 2005. Il en déduit que les faits de l’espèce ne relèvent pas d’une situation exceptionnelle dans le cadre de laquelle le Portugal pourrait être réputé exercer sa juridiction à l’extérieur de ses frontières.
50. Il estime que les seules actions qui lui incombaient relevaient des sphères politique et diplomatique et des relations internationales, les États parties à la Convention n’étant selon lui pas tenus d’accepter sur leur territoire toutes les personnes exposées au risque de subir des traitements contraires à l’article 3 en dehors de leur territoire. Il est en outre d’avis que la décision interne portant annulation de la décision d’extradition n’a pas créé un lien juridictionnel extraterritorial propre à faire relever de la juridiction du Portugal les actes dénoncés par le requérant.
- Le requérant
51. Le requérant conteste l’exception soulevée par le Gouvernement. Il plaide que la situation qu’il dénonce relève de la juridiction du Portugal pour plusieurs motifs. Premièrement, il expose qu’il a été arrêté puis détenu au Portugal et que les autorités portugaises l’ont extradé vers l’Inde en exécution d’un arrêt de la Cour suprême du 27 janvier 2005 (paragraphe 4 ci-dessus). Deuxièmement, il observe qu’il était précisé dans cet arrêt que les autorités portugaises se réservaient le droit de réclamer son retour en cas de non-respect des garanties diplomatiques données par les autorités indiennes (paragraphe 4 ci-dessus). Il soutient en conséquence qu’en décidant d’annuler la décision d’extradition le concernant, la cour d’appel de Lisbonne et la Cour suprême, dans leurs arrêts respectifs des 14 septembre 2011 et 11 janvier 2012 (paragraphes 9 et 11 ci-dessus), ont mis à la charge de l’État portugais l’obligation d’exiger son renvoi au Portugal. Dans ces conditions, il estime qu’il existe bel et bien des circonstances propres à faire relever la situation qu’il dénonce de la juridiction du Portugal, et que son affaire se distingue ainsi de l’affaire M.N. et autres c. Belgique ((déc.) [GC], no 3599/18,
§§ 121-125, 5 mai 2020), qui concernait des requérants qui n’avaient aucun lien de rattachement avec l’État belge.
b) Sur l’exception tirée d’un défaut manifeste de fondement des griefs
- Le Gouvernement
52. Le Gouvernement plaide également que les griefs sont manifestement mal fondés. Il soutient que les autorités portugaises n’ont cessé de prendre, aux niveaux politique et diplomatique, des mesures pour vérifier et assurer le respect des assurances diplomatiques qui leur avaient été données par leurs homologues indiennes dans le cadre de la procédure d’extradition ouverte au Portugal contre le requérant. Il en veut pour preuve les nombreuses réunions tenues entre le ministère portugais des Affaires étrangères et l’ambassade de l’Inde au Portugal, les réunions organisées en Inde par l’ambassade du Portugal et les visites de ses diplomates à la prison de Taloja, où le requérant se trouve détenu.
53. Il soutient qu’il n’est du reste pas établi que les garanties diplomatiques n’aient pas été respectées par les autorités indiennes : rien n’exclut selon lui que la peine de réclusion à perpétuité prononcée contre le requérant par les juridicions indiennes soit réduite ou que l’intéressé bénéficie d’un pardon ou d’une grâce.
- Le requérant
54. Le requérant conteste l’exception soulevée par le Gouvernement. Il reconnaît que des diplomates portugais (paragraphes 33 et 38 ci-dessus) se sont rendus à deux reprises à la prison de Taloja, où il se trouve détenu, mais il affirme qu’il n’a pas pu s’entretenir en privé avec eux. Il ajoute que les diplomates en question n’ont pas été autorisés à voir sa cellule, et que les autorités diplomatiques n’ont jamais reçu copie des documents qu’elles avaient réclamés aux autorités indiennes (paragraphe 37 ci-dessus), ce qui selon lui témoigne d’un manque de coopération de la part de ces dernières.
- Appréciation de la Cour
55. La Cour note que la présente affaire se distingue des affaires d’extradition qu’elle a eu à traiter jusqu’à présent dans lesquelles les requérants se plaignaient de la violation des assurances diplomatiques. En effet, en l’espèce, d’une part, la décision d’extradition a déjà été exécutée et le requérant est incarcéré hors du territoire portugais, en Inde (paragraphe 5 ci-dessus), d’autre part, les juridictions nationales ont révoqué la décision d’extradition (paragraphes 9, 11 et 16-17 ci-dessus).
56. Étant donné que le requérant ne se trouve pas sur le territoire portugais, comme le relève le Gouvernement, la question se pose de savoir si les faits litigieux relèvent de la « juridiction » du Portugal. La Cour estime qu’il n’est toutefois pas nécessaire d’examiner l’exception soulevée par le Gouvernement à cet égard (paragraphe 49 ci-dessus), les griefs du requérant étant de toute façon manifestement mal fondés pour les raisons énoncées ci‑dessous (voir, mutatis mutandis, Aarrass c. Belgique (déc.), no 16371/18, § 37, 7 septembre 2021, concernant une demande de protection consulaire adressée par un ressortissant belgo-marocain aux autorités consulaires belges au Maroc).
57. En ce qui concerne les griefs que le requérant formule relativement à ses conditions de détention en Inde (paragraphes 42 et 54 ci-dessus), à supposer même que des assurances diplomatiques aient été données à cet égard et que le requérant relevait de la « juridiction » du Portugal, la Cour constate que des agents diplomatiques portugais se sont rendus le 12 juin 2018 et à une date non précisée en 2019 à la prison de Taloja pour évaluer la situation du requérant, notamment ses conditions de détention (paragraphes 33 et 38 ci-dessus). Or il n’apparaît pas qu’ils aient découvert des éléments de nature à confirmer les allégations du requérant selon lesquelles il était soumis à la torture et détenu dans des conditions inhumaines et dégradantes.
58. La Cour relève ensuite que le ministère des Affaires étrangères a entrepris de nombreuses démarches afin de déterminer la situation du requérant après son extradition du Portugal vers l’Inde. Ainsi, par exemple, divers échanges ont eu lieu entre le ministère portugais des Affaires étrangères et l’ambassade de l’Inde au Portugal entre le 22 octobre 2013 et le 17 septembre 2019 (paragraphes 23-28 et 39 ci-dessus). L’ambassade du Portugal en Inde a également réclamé au ministère indien des Affaires étrangères des clarifications au sujet des allégations du requérant (paragraphes 23-31 et 37 ci-dessus).
59. Ces constats suffisent à la Cour pour conclure que les autorités portugaises ont pris, une fois informées des allégations formulées par le requérant, les mesures qui étaient en leur pouvoir pour y donner suite (comparer avec Boumediene c. Bosnie-Herzégovine (déc.), nos 38703/06, 40123/06, 43301/06, 43302/06, 2131/07 et 2141/07, §§ 67-68, 18 novembre 2008, et Aarrass, décision précitée, §§ 40-41).
60. Au vu de l’ensemble des observations qui précèdent, la Cour conclut que les griefs formulés par le requérant sur le terrain de l’article 3 de la Convention sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- Sur les griefs formulés sur le terrain de l’article 6 de la Convention
61. Le requérant se plaint d’une violation du principe de spécialité par les autorités indiennes et d’une non-exécution de l’arrêt rendu à ce sujet par la cour d’appel de Lisbonne le 14 septembre 2011, qui a été confirmé par la Cour suprême le 11 janvier 2012 (paragraphes 9 et 11 ci-dessus). Comme elle l’a expliqué au paragraphe 47 ci-dessus, bien que le requérant invoque relativement à ces griefs les articles 3 et 6 § 1 de la Convention, la Cour estime qu’il convient de les examiner sous l’angle du seul article 6 § 1 de la Convention, qui est ainsi libellé :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
- Thèses des parties
a) Le Gouvernement
62. Le Gouvernement soulève de nouveau une exception d’irrecevabilité pour absence de juridiction du Portugal à l’égard du requérant relativement à la non-exécution alléguée de la décision interne portant annulation de la décision d’extradition de l’intéressé vers l’Inde. Il soutient que la procédure interne menée devant la cour d’appel de Lisbonne (paragraphes 8-9 ci-dessus) n’a pas créé de lien juridictionnel entre le Portugal et le requérant aux fins de l’article 1 de la Convention.
63. Considérant que l’article 6 § 1 de la Convention n’est pas applicable à la procédure litigieuse, le Gouvernement soulève par ailleurs une exception d’irrecevabilité pour incompatibilité ratione materiae.
64. Il soutient enfin que si les juridictions portugaises ont annulé la décision d’extradition du requérant vers l’Inde au motif que le principe de spécialité n’avait pas été respecté (paragraphes 9 et 11 ci-dessus), elles n’ont pas ordonné aux autorités indiennes de renvoyer l’intéressé vers le Portugal. Il explique que les juridictions portugaises ne pouvaient de toute évidence ordonner pareille mesure sans porter atteinte à la souveraineté des autorités indiennes. Partant, il estime que le grief est de toute manière manifestement mal fondé.
b) Le requérant
65. Le requérant conteste les exceptions formulées par le Gouvernement et les arguments que celui-ci avance. Il plaide que l’annulation de la décision d’extradition par les juridictions portugaises a rendu sa présence en Inde illégale et qu’elle imposait aux autorités portugaises de le replacer dans l’état où il se trouvait avant l’extradition, autrement dit de le renvoyer au Portugal par la voie diplomatique ou judiciaire, par exemple au moyen d’une action en justice au niveau international.
- L’appréciation de la Cour
66. La Cour rappelle que la procédure d’extradition n’emporte pas une contestation sur les droits et obligations de caractère civil d’un requérant ni n’a trait au bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre lui au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (Penafiel Salgado c. Espagne (déc.), no 65964/01, 16 avril 2002, et Trabelsi c. Belgique, no 140/10, § 160, CEDH 2014 (extraits)). L’article 6 § 1 de la Convention ne trouve donc pas à s’appliquer à la procédure qui a abouti à l’arrêt de la cour d’appel de Lisbonne portant annulation de la décision d’extradition qui avait été rendue à l’égard du requérant (paragraphes 4 et 9 ci-dessus).
67. Il s’ensuit que le grief que le requérant formule quant à la non-exécution alléguée de la décision interne portant annulation de la décision d’extradition qui avait été rendue à son égard est lui aussi incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- Sur le grief formulé sur le terrain de l’article 13 de la Convention
68. Pour autant que le requérant dénonce une absence au niveau interne de tout recours effectif propre à lui permettre d’obtenir l’exécution forcée de l’arrêt de la cour d’appel de Lisbonne portant annulation de la décision d’extradition qui avait été rendue à son égard (paragraphe 44 ci-dessus), la Cour rappelle qu’en l’absence d’un grief défendable relevant du champ d’application d’une disposition matérielle de la Convention – en l’espèce l’article 6 § 1 (paragraphe 67 ci-dessus) –, l’article 13 ne trouve pas à s’appliquer (Boyle et Rice c. Royaume-Uni, 27 avril 1988, § 52, série A no 131, et Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France, no 25389/05, § 53, CEDH 2007‑II). Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 4 mai 2023.
Ilse Freiwirth Gabriele Kucsko-Stadlmayer
Greffière adjointe Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
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