Infirmation partielle 25 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 25 févr. 2020, n° 18/04437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/04437 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Grenoble, 13 septembre 2018, N° 11-17-466 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/04437 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JXQN
JB
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP CONSOM’ACTES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 FEVRIER 2020
Appel d’une décision (N° RG 11-17-466)
rendue par le Tribunal d’Instance de GRENOBLE
en date du 13 septembre 2018
suivant déclaration d’appel du 25 Octobre 2018
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ MOUTIN C D E prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […]
[…]
Représentée par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
Monsieur Y X
Né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Yamina M’BAREK de la SCP CONSOM’ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène COMBES Président de chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 février 2020 Madame BLATRY, Conseiller chargé du rapport, assistée de Madame Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
A l’automne 2014, la société Moutin C D E a vendu et installé au domicile de Monsieur Y X un fourneau-bouilleur de marque Morvan type MC 20 (cuisinière à bois assurant également une fonction E) moyennant le prix de 6.322,92€ TTC.
Alléguant un défaut de rendement et un manque d’autonomie, Monsieur X a obtenu, suivant ordonnance de référé du 24 juin 2015, l’instauration d’une mesure d’expertise.
L’expert, Monsieur A B, a déposé son rapport le 19 juillet 2016.
Par acte d’huissier en date du 27 février 2017, Monsieur X a fait citer l’EURL Moutin, devant le tribunal d’instance de Grenoble, en résolution de la vente.
Par jugement du 13 septembre 2018, cette juridiction a :
— ordonné la résolution de la vente du fourneau-bouilleur,
— condamné l’EURL Moutin à rembourser à Monsieur X la somme de 6.322,92€ et à reprendre, à ses frais, le dit fourneau-bouilleur,
— condamné l’EURL Moutin à payer à Monsieur X des dommages-intérêts de 2.000,00€ en réparation de son préjudice de jouissance, outre une indemnité de procédure de 1.500,00€ et à supporter les dépens qui comprennent ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire.
Suivant déclaration du 28 octobre 2018, l’EURL Moutin a relevé appel de la décision.
Par conclusions récapitulatives en date du 11 juillet 2019, l’EURL Moutin demande de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, à défaut, en cas de résolution de la vente, de déduire de la somme à restituer l’avantage fiscal dont celui-ci a bénéficié et devra justifier, de rejeter la demande au titre du préjudice de jouissance et de condamner Monsieur X à lui payer une indemnité de procédure de 1.500,00€.
Elle fait valoir que :
— elle a respecté son obligation de conseil,
— Monsieur X n’a jamais été en mesure de justifier de l’autonomie réelle de son ancien fourneau,
— il n’a jamais démontré que l’ancien appareil permettait de chauffer le logement sans le recharger de la nuit,
— concernant l’appareil fourni, l’expert a estimé qu’il était apte à chauffer le logement de Monsieur X,
— l’expert a également retenu que les rendements énergétiques et la diminution des émissions polluantes des cuisinières à bois actuelles se faisaient au détriment de l’autonomie,
— l’autonomie de la cuisinière actuelle est selon l’expert de 4 heures,
— Monsieur X ne lui a jamais fait part d’une sujétion particulière concernant l’autonomie puisqu’il s’est focalisé sur la taille des buches,
— aucun fourneau actuel n’est en mesure d’atteindre l’autonomie alléguée de l’ancien fourneau,
— l’ancien fourneau ne pouvait pas être conservé,
— le tribunal n’a pas pris en considération que la demande de Monsieur X portait sur le remplacement d’un fourneau à même d’assurer une fonction secondaire de E et non sur l’installation d’un appareil destiné uniquement au E,
— l’expert indique que seule l’installation d’une véritable chaudière était de nature à obtenir l’autonomie souhaitée de E,
— elle n’avait pas à répondre à des besoins non exprimés,
— la possibilité de conserver l’ancien fourneau n’était pas une option car il avait également besoin d’une cuisinière,
— en tout état de cause, Monsieur X a bénéficié d’une réduction d’impôt de 30% qui devra être déduite de la restitution du prix, le cas échéant,
— l’inconfort allégué par Monsieur X étant totalement subjectif, il convient de rejeter la demande en dommages-intérêts.
Au dernier état de ses écritures du 10 avril 2019, Monsieur X demande le rejet des prétentions adverses, la confirmation du jugement déféré, sauf sur le quantum de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance qu’il réclame pour la somme de 4.500,00€ et, y ajoutant, la capitalisation des intérêts et la condamnation de l’EURL Moutin à lui payer une indemnité de procédure de 5.500,00€.
Il expose que :
— même si de son fait, le fourneau-bouilleur n’a pas été utilisé dans des conditions optimales, l’expert a bien relevé que l’autonomie du matériel n’était que de 4 heures,
— l’EURL Moutin a manqué à son obligation d’information et de conseil en ne l’informant pas de l’autonomie tout à fait limitée du fourneau, en ne lui proposant pas d’acquérir un matériel plus performant ou en ne lui suggérant pas de repenser son installation pour chauffer son intérieur,
— son ancien fourneau fonctionnait très bien et ce n’est que dans l’anticipation d’une panne qu’il a
voulu le remplacer,
— alors qu’il est âgé de 85 ans, il a dû chaque nuit alimenter son poêle,
— depuis le mois de février 2017, le fourneau présente une fuite d’eau,
— son préjudice de jouissance a été insuffisamment réparé.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 décembre 2019.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 4 février 2020, a été renvoyée à l’audience du 13 février 2020 à la demande des parties en raison d’un mouvement de grève des avocats.
SUR CE
1/ sur les demandes de Monsieur X
en résolution de la vente
Le vendeur est tenu à l’égard de l’acquéreur d’une obligation d’information et de conseil.
Le vendeur doit fournir à l’acquéreur un matériel adapté à ses besoins dont, à défaut d’explication spontanée de celui-ci, il doit s’enquérir précisément.
Le vendeur doit exposer à l’acquéreur les caractéristiques et les limites du matériel proposé.
En l’espèce, il est constant que Monsieur X, en remplaçant son ancien fourneau-bouilleur, recherchait un usage de cuisinière et une fonction de E.
Il est établi que, même si du fait de Monsieur X (taille des buches et blocage du régulateur), le fourneau-bouilleur n’a pas été utilisé dans des conditions optimales, l’expert a bien relevé que l’autonomie du matériel n’était que de 4 heures.
Cette autonomie limitée, en contrariété avec ses besoins de continuité du E, en cas d’absence et la nuit, n’a pas été expliquée par l’EURL Moutin à Monsieur X, ce qui ne lui a pas permis une acquisition en toute connaissance de cause, voir un renoncement à la dite acquisition.
Cette abstention fautive constitue un manquement du vendeur suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente, ainsi que l’a justement retenu le tribunal.
En l’absence de démonstration par l’EURL Moutin de ce que le fourneau-bouilleur ouvrait droit à un avantage fiscal, c’est à bon droit que le tribunal l’a condamnée à restituer à Monsieur X le prix de 6.322,92€ et à la reprise du matériel à ses frais.
en dommages-intérêts
Il est incontestable que le manque d’autonomie du fourneau-bouilleur, qui a contraint Monsieur X à l’alimenter toutes les quatre heures, lui a causé un préjudice de jouissance, notamment en l’obligeant à se lever la nuit alors qu’il est aujourd’hui âgé de 86 ans.
La longueur de la procédure justifie de majorer le quantum des dommages-intérêts qui lui ont été alloués en première instance à la somme de 4.500,00€.
La capitalisation des intérêts par année entière sera ordonnée à compter du 27 février 2017, date de la
première demande.
2/ sur les mesures accessoires
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Monsieur X.
Enfin, l’EURL Moutin supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf sur le quantum des dommages-intérêts alloués à Monsieur Y X,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la société Moutin C D E à payer à Monsieur Y X la somme de 4.500,00€ en réparation de son préjudice de jouissance,
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 27 février 2017,
Condamne la société Moutin C D E à payer à Monsieur Y X la somme de 3.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Moutin C D E aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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