Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 7 mars 2025, n° 25/00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 MARS 2025
2ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00224 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKTX ETRANGER :
M. [I] [V]
né le 05 février 2000 à [Localité 1] (SERBIE)
de nationalité Serbe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet de la Meurthe-et-Moselle prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 05 mars 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation de M. le préfet de la Meurthe-et-Moselle ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 mars 2025 à 09h24 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 04 avril 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [I] [V] interjeté par courriel du 06 mars 2025 à 16h16 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [I] [V], appelant, assisté de Me Nedjoua HALIL, avocate de permanence commise d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. le préfet de la Meurthe-et-Moselle, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocate au barreau de Paris substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nedjoua HALIL et M. [I] [V] ont présenté leurs observations ;
M. le préfet de la Meurthe-et-Moselle, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [I] [V] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [I] [V] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur l’absence de perspective d’éloignement :
M. [V] soutient qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement dans la mesure où la Serbie, son pays d’origine, a indiqué le 3 février 2025 ne pas le reconnaître ; une demande de laissez-passer consulaire a alors été faite auprès du Kosovo qui a apporté une réponse également négative le 4 février ; l’administration alors fait une demande aux autorités croates le 7 février 2025 ; or aucune réponse n’a été apportée et l’administration n’a pas fait part de relances auprès de ces autorités ; de plus, l’administration n’apporte aucun élément tendant à démontrer qu’il serait de nationalité croate. Ainsi le préfet ne démontre pas pouvoir lever les obstacles à son éloignement dans un délai raisonnable.
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. [V] n’est pas démontrée dès lors qu’à ce stade, il convient pour l’administration de déterminer la nationalité de l’intéressé qui ne dispose d’aucun document d’identité et qui semble dissimuler sa réelle identité puisque se disant de nationalité Serbe, il n’a pas été reconnu par les autorités consulaires de ce pays. Ainsi, il convient d’attendre la réponse de la Croatie, pays pour lequel M. [V] ne démontre pas qu’il est impossible qu’il soit l’un de leurs ressortissants.
En conséquence, il convient de rejeter ce moyen.
' Sur le défaut de diligences :
M. [I] [V] soutient que l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes pour obtenir la prolongation de la rétention en ce que la dernière démarche effectuée par l’administration est aux autorités croates le 7 février 2025 ; or il n’est pas fait état d’une relance auprès de ces autorités depuis maintenant près d’un mois.
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le juge du tribunal judiciaire a autorisé la poursuite de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours ; en effet, la prolongation entre dans le cas prévu au 2° de l’article susvisé, à savoir l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résultant de l’absence de document d’identité, situation qui est assimilée à la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement. Ensuite, les diligences sont justifiées pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans la mesure où une saisine des autorités croates a été effectuée le 7 février 2025 et que l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. L’absence de réponse à ce jour sur la demande d’identification de l’intéressé duement effectuée n’est pas à imputer à l’administration française qui n’est pas tenue de relancer l’administration selon les textes en vigueur.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [I] [V]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 06 mars 2025 à 09h24 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 07 Mars 2025 à 14h34.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00224 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKTX
M. [I] [V] contre M. le préfet de la Meurthe-et-Moselle
Ordonnnance notifiée le 07 Mars 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [I] [V] et son conseil, M. le préfet de la Meurthe-et-Moselle et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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