Infirmation 29 février 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des etrangers, 29 févr. 2012, n° 12/00867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 12/00867 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 27 février 2012 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
/R.G.: 12/00867
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 FEVRIER 2012
Nous, Alain VANZO, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour en date du 14 décembre 2011 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Madame DUPUIS, Greffier ;
Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 22 novembre 2011 par Monsieur le Préfet du Val de Marne portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur Z Y, né le XXX à XXX ;
Vu l’arrêté de rétention administrative pris par Monsieur le Préfet des YVELINES à l’encontre de Monsieur Z Y à compter du 22 février 2012 à 16 h 10 pour une durée de 5 jours ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet des YVELINES en date du 27 février 2012 sollicitant que l’intéressé soit maintenu, par décision de justice, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, et ce jusqu’à son embarquement à destination de son pays d’origine ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 Février 2012 à 15 h 30 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ayant ordonné la prolongation du maintien en rétention de Monsieur Z Y ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur Z Y, parvenu par fax au greffe de la cour d’appel de Rouen le 27 février 2012 à 18 h 48 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services de Monsieur le Directeur du centre de rétention d’Oissel : le 28 février 2012, par téléphone à 14 h 40, par télécopie à 15 h 58,
— à l’intéressé qui en a pris connaissance le même jour à 16 h 10,
— à Monsieur le Préfet des YVELINES le 28 février 2012 par télécopie à 15 h 59,
— à Me Pauline VALLOIS, avocat choisi au barreau de ROUEN, le 28 février 2012, par téléphone à 12 h 00, par télécopie à 16 h 00,
— à M. X, interprète en langue arabe, le 28 février 2012, par téléphone à 14 h 50 ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur Z Y;
Vu l’avis au ministère public le 28 février 2012 à 16 H 15 ;
Vu les débats en audience publique le XXX à 14 h 00, en la présence de Monsieur Z Y, assisté de Maître Pauline VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN, de M. X, interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Rouen, en présence de Monsieur le Préfet des YVELINES représenté par Maître BAUTHEAC, avocat au barreau de Paris et en l’absence du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
L’appelant ayant été entendu en ses observations ;
Maître Pauline VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN, ayant été entendue en ses observations ;
Maître BAUTHEAC, avocat au barreau de Paris, ayant été entendue en ses observations ;
L’appelant ayant eu la parole en dernier.
*****
Pour conclure à l’infirmation de la décision de première instance, Monsieur Z Y soulève les moyens suivants :
— le délit de séjour irrégulier ne pouvant, selon l’arrêt El Dridi de la C.J.U.E., être assorti d’une peine d’emprisonnement, la mesure de garde à vue prise à son encontre est irrégulière ; de plus, il a été privé de sa liberté pendant près de 24 heures, durée qui excède les délais brefs et raisonnables prétendument nécessaires pour identifier la personne contrôlée et rechercher les données permettant de déterminer si elle est ressortissante d’un pays tiers en séjour irrégulier ;
— ses droits de gardé à vue lui ont été notifiés par téléphone, sans que les services de police n’aient caractérisé l’impossibilité, pour plusieurs interprètes, de se déplacer. Aux termes du procès-verbal de notification, il n’aurait souhaité exercer aucun de ses droits, de sorte qu’il est permis de penser qu’il n’a pas compris l’ensemble de ses droits, ce qui lui a causé un grief ;
— il est indiqué, au bas du procès-verbal de notification des droits, que « de même suite », le magistrat de permanence a été avisé de la mesure de garde à vue. Une telle mention, imprécise, ne permet pas au juge de s’assurer de l’heure et de la personne avisée, alors qu’une notification tardive des droits fait nécessairement grief;
— le procès-verbal de notification de fin de garde à vue et l’arrêté de placement en rétention portent la mention de leur signature, par l’intéressé, à 17 heures 10, alors qu’il est matériellement impossible de notifier à la fois la fin de la garde à vue et le maintien en rétention, surtout par le truchement d’un interprète. Le juge judiciaire ne peut donc s’assurer du bon déroulement de la procédure. Dès lors, la garde à vue, comme le maintien en rétention, sont irréguliers.
— en vertu des paragraphes 4 et 5 de l’article 16 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, les organisations et instances nationales, internationales et non-gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention et les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs, ces informations portant notamment sur leurs droits, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4. Or, la seule mention de la possibilité de contacter « toutes organisations et instances nationales, internationales et non-gouvernementales compétentes » de son choix ne permet pas à l’intéressé d’exercer ce droit si le nom et les coordonnées de ces organisations et instances ne lui sont pas communiquées.
Le préfet des Yvelines et le procureur général sollicitent la confirmation de la décision entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le délai d’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Monsieur Z Y à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 Février 2012 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur l’irrégularité prétendue de la mesure de garde à vue
L’article 63, alinéa 2, du code de procédure pénale dispose que dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
Tout retard dans l’information donnée au procureur du placement en garde à vue d’un individu, non justifiée par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l’intéressé.
En l’espèce, le procès-verbal de notification des droits a été clôturé et signé par Monsieur Z Y et par un officier de police judiciaire le 21 février 2012 à 17 heures 35.
Ce policier a ajouté en dessous des deux signatures : « de même suite, informons le magistrat de permanence près le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, de la mesure de garde à vue prise à l’encontre de M. Y Z. Dont acte. »
L’heure a laquelle cette formalité a été accomplie n’est pas précisée, l’expression 'de même suite’ n’est pas synonyme d’ 'immédiatement après', mais signifie simplement 'à la suite', et le procès-verbal subséquent n’a été établi que le 22 février 2012 à 9 heures 10.
Dans ces conditions, les pièces de la procédure ne permettent pas d’affirmer avec certitude que le procureur de la République ait été informé du placement en garde à vue de Monsieur Z Y dès le début de la mesure.
En conséquence, la garde à vue doit être déclarée irrégulière et, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par Monsieur Z Y, la décision du premier juge doit être infirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur Z Y à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 Février 2012 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée de vingt jours à compter du 27 février 2012 à 16 h10, soit jusqu’au 18 mars 2012 à la même heure ;
Infirmons ladite ordonnance.
Disons que Monsieur Z Y sera remis en liberté.
Rappelons à Monsieur Z Y qu’il doit quitter le territoire français.
Fait à Rouen, le XXX à XXX.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée à toutes les parties présentes qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Une expédition de l’ordonnance est également délivrée à l’avocat de l’étranger, à l’interprète et au chef d’escorte.
XXX
L’étranger, Le préfet,
Le ministère public, Le conseil de l’étranger,
Le chef d’escorte, L’interprète,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutualité sociale ·
- Contrainte ·
- Rémunération ·
- Contrat de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Cotisation salariale ·
- Sécurité ·
- Temps partiel
- Mécanique de précision ·
- Sociétés ·
- Affiliation ·
- Assureur ·
- Informatique ·
- Finances ·
- Audit ·
- Contrats ·
- Prévoyance ·
- Gestion
- Prime ·
- Roulement ·
- Allocation ·
- Discrimination ·
- Rémunération ·
- Travail ·
- Syndicat ·
- Indemnité ·
- Représentant du personnel ·
- Mandat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- Marin ·
- Faute inexcusable ·
- Consorts ·
- Indemnisation ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Mineur ·
- Faute
- Notation ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Salarié ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Plan ·
- Bilan ·
- Commentaire ·
- Travail ·
- Consultant
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Allocation logement ·
- Renouvellement ·
- Ouverture ·
- Prestation ·
- Conjoint ·
- Activité professionnelle ·
- Activité ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Affiliation ·
- Contrats ·
- Fonds de commerce ·
- Succursale ·
- Juridiction arbitrale ·
- Marque ·
- Gérant ·
- Travail ·
- Sociétés commerciales ·
- Vêtement
- Picardie ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Garantie décennale ·
- Dire ·
- Locateurs d'ouvrage ·
- Intermédiaire
- Mineur ·
- Préjudice économique ·
- Titre ·
- Trop perçu ·
- Jugement ·
- Enfant ·
- Personnel ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Capital décès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tva ·
- Révocation ·
- Intérêt à agir ·
- Pièces ·
- Facture ·
- Vente ·
- Administration fiscale ·
- Demande ·
- Sociétés coopératives ·
- Redressement
- Informatique ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Ancien salarié ·
- Logiciel ·
- Création ·
- Activité ·
- Démission ·
- Client
- Parcelle ·
- Acte ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Empiétement ·
- Ouvrage ·
- Bornage ·
- Servitude de vue ·
- Propriété ·
- Erreur matérielle
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.