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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 27 nov. 2023, n° 55549/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 55549/20 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-229729 |
Texte intégral
Publié le 18 décembre 2023
DEUXIÈME SECTION
Requête no 55549/20
Mustafa KARADAĞ et autres
contre la Türkiye
introduite le 27 octobre 2020
communiquée le 27 novembre 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la sanction disciplinaire de « blâme » prononcée contre les requérants, membres du Syndicat des juges, par le Conseil des juges et des procureurs (« le CJP »), à raison d’une visite qu’ils auraient effectuée en tant que représentants de leur organisation dans les locaux du quotidien Cumhuriyet. Ce quotidien avait fait l’objet de vives réactions et menaces, après qu’il eut reproduit certaines caricatures qui auparavant avaient été publiées dans l’hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, à la suite de l’attaque meurtrière terroriste contre celui-ci.
À la suite des évènements concernant Charlie Hebdo le 7 janvier 2015 à Paris qui avait couté la vie de douze personnes et en avait blessé onze, le 14 janvier 2015, le quotidien national Cumhuriyet publia un article démontrant qu’il était contre cette attaque, en reproduisant quelques caricatures, et cette publication provoqua une réaction vive dans une grande partie de la société en Türkiye. Une enquête fut déclenchée par le parquet contre deux journalistes du quotidien. Par ailleurs, des manifestations furent organisées contre le quotidien, et des déclarations menaçant la vie et la sécurité des personnes travaillant chez le quotidien ainsi que la sécurité de ses biens furent partagées sur les médias sociaux.
Les requérants, membres du Syndicat des juges, se rendirent dans le bâtiment du quotidien après ces événements (comme ce fut le cas pour plusieurs autres organisations et syndicats). L’un des requérants prononça un bref discours devant le bâtiment et se fit prendre en photo. Dans son discours, il dit en résumé que la presse était réprimée via l’institution judiciaire, que cette situation ne pouvait être acceptée par l’État de droit démocratique et qu’en tant qu’organisations judiciaires, elles étaient venues pour soutenir la liberté de la presse.
À l’issue d’une procédure disciplinaire, déclenchée sur une plainte déposée par M. Y.T., juge au tribunal d’Antalya en 2016, le CJP infligea aux requérants, en application de l’article 65 § 2 a) de la loi no 2802 sur les juges et les procureurs, une sanction de blâme, au motif qu’ils avaient eu un comportement susceptible de porter atteinte à la réputation et à la confiance requises par leur position officielle, dans l’exercice de leurs fonctions comme en dehors de celles-ci.
Dans sa décision, le CJP constata que les requérants s’étaient rendus au quotidien immédiatement après l’ouverture d’une enquête judiciaire à l’encontre des journalistes, que cette visite avait été couverte par la presse et que les requérants avaient posé ensemble pour une photographie après que l’un d’eux eut fait une déclaration à la presse devant le bâtiment du quotidien. Ils s’étaient par conséquent comportés d’une manière qui exprimait et/ou démontrait leur opinion sur une question qui avait été renvoyée à la justice et qui avait provoqué des troubles sociaux.
Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, les requérants se plaignent que la sanction disciplinaire dont ils ont fait l’objet à raison de leurs activités en tant que membres du syndicat des juges constitue une violation de leur liberté d’expression et de leur liberté de réunion et d’association. Ils expliquent qu’ils ont réalisé cette action conformément aux statuts de leur syndicat, qu’ils ont rendu visite au quotidien afin de défendre la liberté d’expression des journalistes et leur liberté de la presse face aux menaces proférées à leur encontre, et qu’ils n’ont rencontré que le personnel de direction. Les requérants soulignent en outre que leur visite n’était pas liée à l’ouverture d’une enquête sur les journalistes du quotidien, qu’il n’y avait aucun aspect politique ou idéologique dans leurs actions et discours et que ces actions avaient été menées dans le cadre de la liberté syndicale. Ils soutiennent enfin que la visite en question ne concernait en rien l’exercice de leur fonction en tant que magistrat, n’était pas une prise de position politique, mais qu’elle était un comportement nécessaire dans une société démocratique et concernait bien au contraire une protestation contre les retombées de la terreur international au niveau interne.
Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants allèguent également que leur droit à un procès équitable a été violé. Ils soutiennent qu’au stade de l’enquête, ils n’ont pas été informés de la norme qui était applicable à leur prétendue infraction ; qu’ils n’ont pas bénéficié de la possibilité de défense effective en raison de la remise tardive des documents du dossier de l’inculpation ; qu’ils ont été sanctionnés sur la base d’un constat factuel erroné, alors qu’ils n’ont aucunement soutenu les deux journalistes faisant l’objet de l’enquête judiciaire ; que la photographie utilisée dans le reportage a été prise à partir du compte de médias sociaux d’un plaignant sans autorisation ; qu’aucun communiqué de presse n’a été fait, à l’exception de la déclaration d’un des requérants, M Eminağaoğlu, qui a répondu à une question posée en disant que la liberté de presse devait être protégée ; et que la mesure disciplinaire pour un acte qui a eu lieu le 15 janvier 2015 a été imposée le 19 février 2020 après la prescription du délai de 5 ans à partir de la commission de l’acte.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les requérants ont-t-ils bénéficié d’un procès équitable conformément à l’article 6 § 1 de la Convention ?
Les requérants ont-ils eu la possibilité, en vertu de l’article 6 § 1 de la Convention, d’examiner tous les documents sur lesquels la sanction est fondée, et de verser leurs objections ? Le principe de l’égalité des armes a-t‑il été respecté ? Leur a-t-on accordé suffisamment de temps pour déposer leurs objections ? Les allégations de la prescription du délai de 5 ans à partir de la commission de l’acte ont-elles fait l’objet d’une enquête et d’une évaluation efficaces (voir, par exemple, Ruiz-Mateos c. Espagne, 23 juin 1993, § 63, série A no 262, McMichael c. Royaume-Uni, 24 février 1995, § 80, série A no 307-B, Vermeulen c. Belgique, 20 février 1996, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, Kress c. France [GC], no 39594/98, § 65, CEDH 2001-VI, Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, § 55, CEDH 2002‑V, et Martinie c .France [GC], no 58675/00, § 46, CEDH 2006‑VI) ?
Les parties sont priées de faire parvenir à la Cour les documents notifiés aux requérants après le déclenchement de l’enquête ainsi que les documents indiquant le délai de notification.
2. À la lumière des principes qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour (voir, par exemple, Baka c. Hongrie [GC], no 20261/12, §§ 140-176, 23 juin 2016, Eminağaoğlu c. Turquie, no 76521/12, §§ 132-152, 9 mars 2021, Sarısu Pehlivan c. Türkiye, no 63029/19, §§ 37-50, 6 juin 2023, et, mutatis mutandis, İsmail Sezer c. Turquie, no 36807/07, § 49-56, 24 mars 2015), le fait que le Conseil des juges et des procureurs (« le CJP ») a sanctionné les requérants, membres du Syndicat des juges, par un « blâme » à raison d’une visite qu’ils affirment avoir effectuée en tant que représentants de leur organisation dans les locaux du quotidien Cumhuriyet et à raison des opinions qu’un des membres du Syndicat avait exprimées publiquement en sa qualité de membre a-t-il constitué une ingérence dans leur droit à la liberté d’expression, et dans leur liberté d’association au sens des articles 10 et/ou 11 de la Convention ?
Dans l’affirmative :
- cette ingérence était-elle prévue par la loi, au sens des articles 10 § 2 et 11 § 2 de la Convention ?
- l’ingérence poursuivait-elle un but légitime ?
- cette ingérence était-elle nécessaire à l’encontre des membres du Syndicat de juges souhaitant participer à un débat public sur des questions d’une importance particulière dans une société démocratique, et a-t-elle respecté un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux des requérants (Baka, précité, §§ 166-167, et Eminağaoğlu, précité, § 148) ?
3. Quelles actions et déclarations des requérants ont été considérées de porter atteinte à la réputation et à la confiance requises par leur position officielle dans l’exercice de leurs fonctions comme en dehors de celles-ci ? Y a-t-il eu un examen quant à la question de savoir dans quelle mesure les comportements des requérants ont pu affecter la poursuite de l’enquête contre les deux journalistes (Wille c. Liechtenstein [GC], no 28396/95, §§ 67-69, CEDH 1999-VII ; Eminağaoğlu, précité, §§ 140-144) ?
4. Par ailleurs, l’équité de la procédure et les garanties procédurales accordées aux requérants, qui sont des facteurs à prendre en considération lorsqu’il s’agit d’apprécier la proportionnalité d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention, ont-elles été respectées en l’espèce (Baka, précité, § 161, et les références qui y figurent) ?
ANNEXE
Requête no 55549/20
No | Prénom NOM | Année de naissance | Nationalité | Lieu de résidence |
1. | Mustafa KARADAĞ | 1963 | turque | Ankara |
2. | Tamer AKGÖKÇE | 1959 | turque | Istanbul |
3. | Naciye Fusun ÇAĞLAR | 1957 | turque | İstanbul |
4. | Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU | 1967 | turque | Ankara |
5. | Ali HACIİBRAHİMOĞLU | 1957 | turque | Istanbul |
6. | Leyla KÖKSAL | 1962 | turque | Ankara |
7. | Nuh Hüseyin KÖSE | 1969 | turque | İzmir |
8. | Sevgi ÖVÜÇ | 1958 | turque | Muğla |
9. | Mustafa ÖVÜÇ | 1956 | turque | Muğla |
10. | İbrahim Fikri TALMAN | 1956 | turque | Istanbul |
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