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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 11 déc. 2023, n° 28174/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 28174/23 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-230024 |
Texte intégral
Publié le 8 janvier 2024
CINQUIÈME SECTION
Requête no 28174/23
Mohamed SKALAB
contre la France
introduite le 13 juillet 2023
communiquée le 11 décembre 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la mesure de déchéance de nationalité dont a fait l’objet le requérant.
Né en France en 1987 d’une mère de nationalité marocaine, le requérant acquit la nationalité française par effet du décret de naturalisation de sa mère le 18 février 2002. Le 22 septembre 2017, il fut condamné par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de huit ans d’emprisonnement, assortie d’une période de sûreté des deux tiers de la peine, pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. Après avis conforme du Conseil d’État du 19 octobre 2021, le Premier ministre déchut le requérant de sa nationalité française par un décret du 17 novembre 2021. Il se fonda sur l’article 25 du code civil qui autorise une telle mesure en cas de condamnation pour un crime ou délit constituant un acte de terrorisme. Le 15 mars 2023, le Conseil d’État rejeta le recours du requérant en annulation du décret portant déchéance de la nationalité française au motif notamment qu’eu égard à la gravité des faits commis, la mesure ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.
En parallèle, le 13 juin 2022, le requérant reçut notification d’arrêtés ministériels portant expulsion du territoire français et fixant le Maroc comme pays de destination et fut placé en rétention administrative. Le 24 juin 2022, il introduisit une requête en annulation de ces arrêtés devant le tribunal administratif de Paris. Le 9 janvier 2023, à sa sortie du centre de rétention administrative, le requérant fut assigné à résidence pour une durée de six mois, mesure renouvelée pour six mois le 6 juillet 2023.
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant soutient que la mesure de déchéance de nationalité était arbitraire et a constitué une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de sa vie privée et familiale, en particulier dans la mesure où elle a été suivie par l’adoption d’un arrêté d’expulsion du territoire français et de mesures corrélatives de rétention administrative et d’assignation à résidence.
QUESTIONS AUX PARTIES
La mesure de déchéance de la nationalité française dont a fait l’objet le requérant a-t-elle emporté violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention (Ghoumid et autres c. France, nos 52273/16 et 4 autres, 25 juin 2020, Usmanov c. Russie, no 43936/18, 22 décembre 2020 ; voir, également, la résolution no 2263 (2019) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe adoptée le 25 janvier 2019 et intitulée « La déchéance de nationalité comme mesure de lutte contre le terrorisme : une approche compatible avec les droits de l’homme ? ») ?
À cet égard, l’arrêté ministériel d’expulsion pris à l’encontre du requérant a-t-il été mis à exécution depuis l’introduction de sa requête devant la Cour ? Dans l’affirmative, quelles ont été les conséquences de cette mesure sur la vie privée et familiale du requérant ?
Les parties sont également invitées à produire, d’une part, les conclusions du rapporteur public devant le Conseil d’État dans le cadre du recours en annulation contre le décret portant déchéance de nationalité et, d’autre part, toutes décisions juridictionnelles rendues dans le cadre du recours en annulation contre l’arrêté ministériel d’expulsion et d’éventuels recours introduits contre les mesures de rétention administrative et d’assignation à résidence.
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