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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 29 mars 2018, n° 2017001932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2017001932 |
Texte intégral
Copie au demandeur le Copie au défendeur le
Copie exécutoire délivré le
REPERTOIRE GENERAL : 2017 001932
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT DU 29/03/2018 Minute :
PC :41015018 DEMANDEUR : MINISTERE PUBLIC Palais de Justice
[…]
[…]
Représenté par : Charles PROST (Vice-Procureur de la République)
DEFENDEUR : A Z (gérant de la SARL Z A) Le Pré Princesse
[…]
Représenté par : Xavier HUGON, avocat à PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 21/12/2017 devant le Tribunal composé de :
Président : X Y Juges : Pierre FERREAUX : Brigitte CAUMONT
_ qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Pierre LECLERC Ministère Public représenté par : Charles PROST (Vice-Procureur)
Jugement rendu
PRONONCE le 29/03/2018 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE par X Y, Président, et par Pierre LECLERC auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
O4
[…]
(Bases légales articles L.653-1 à L.653-11 du Code de Commerce)
Rappel des faits et movens des parties :
Z A a constitué une société en 1992 dont le siège social et l’établissement principal se trouvaient à SAINT MARTIN DU MONT, (71580), pour lexploitation d’une activité de commerce en gros de bétail et l’élevage de bétail.
Cette société a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire par une décision du tribunal de commerce de CHALON sur SAONE en date du 28/04/2005, le tribunal s’étant saisi d’office.
Cette procédure a abouti à un plan de redressement organisant la continuation de Pactivité de la société, le tribunal arrêtant ce plan par une décision du 29/12/2005.
Le 15/01/2015, sur requête du commissaire à l’exécution du plan, le tribunal de commerce de CHALON sur SAONE prononce la résolution du plan et ouvre une procédure de liquidation judiciaire, la SCP C-D E est nommée liquidateur judiciaire.
Suivant requête en date du 20 avril 2017, Monsieur le Procureur de la République a saisi le Tribunal et requiert de ce dernier qu’il prononce à l’égard de A Z, gérant de la SARL Z A, une sanction d’interdiction de gérer d’une durée de 12 ans.
Le défendeur a été cité à comparaître, par-devant ce Tribunal en son audience du 21/12/2017.
L’affaire a été plaidée et mise en délibéré à l’audience du 21/12/2017 ; le tribunal a annoncé qu’il rendrait sa décision le 22 février 2018.
A cette audience les parties ont comparu comme il suit :
+ Charles PROST, Vice-Procureur de la République ; il a exposé les faits qu’il considère être de nature à justifier l’interdiction de gérer et a renouvelé sa demande conformément aux termes de sa requête.
+ Z A, gérant de la SARL Z A, en personne, assisté de Xavier HUGON, avocat à PARIS lequel a fait valoir ses moyens en défense et a déposé ses conclusions définitives.
En demande :
Le ministère public renouvelle sa demande tendant à voir prononcé à l’encontre
d’Z A une et de 12 ans.
2
Il soutient qu’il peut être relevé à l’encontre d’Z A les faits suivants :
e Fait disparaître les documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou avoir tenu une comptabilité fictive manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (Article L 653-5) du code de commerce :
e Omis de remettre au Liquidateur la liste des créanciers, le montant des dettes et des principaux contrats en cours qu’il est tenu de communiquer dans le mois de l’ouverture de la procédure en application ( de l’Article L 622-6 fait viser à l’article L643-8 du code de commerce) :
° poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements (Article L653-3-1 du code de commerce)
En défense :
Il considère que le principe de proportionnalité dans le cadre de l’instance tendant à sanctionner le défendeur par une interdiction de gérer s’impose au juge de sorte que celui-ci doit apprécier chaque fait lorsqu’il est légalement justifié et doit considérer la peine proportionnelle à la gravité des fautes commises.
Sur les faits susceptibles de constituer des fautes sanctionnées par une interdiction de gérer :
Il prétend que le demandeur ne produit qu’une unique pièce annexée à sa requête, s’agissant d’un rapport rédigé le 5 février 2015 par la SCP C-D E, liquidateur judiciaire dans la procédure de liquidation judiciaire du 15 janvier 2015 ouverte à l’égard de la SARL A.
Il poursuit en précisant que l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu': «Z incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Il soutient concernant les 3 fautes présumées constitutives de l’interdiction de gérer qu’elles ne sont pas prouvées et qu’elles ne peuvent justifier une sanction « aussi lourde » que l’interdiction de gérer.
Sur l’absence de tenue de comptabilité relevée par l’administration fiscale, il écrit que le Parquet ne rapporte pas la preuve de l’absence de comptabilité et de ses conséquences dans la liquidation judiciaire intervenue en 2015 par rapport à la condamnation demandée.
Sur l’absence de coopération avec les organes de la procédure 2.2.1.
+ Et notamment sur la remise de la liste des créanciers : il affirme qu’il a remis une liste des créances au collaborateur du liquidateur judiciaire en précisant que celle-ci n’était pas complète, et qu’il se tenait à disposition du liquidateur pour compléter cette liste ; il affirme encore que c’est le liquidateur judiciaire qui a « restreint toute communication » avec lui pendant les mois qui ont suivi le prononcé de la liquidation judiciaire,
e La liste des contrats en cours qui le liaient aux différents bailleurs ruraux : il
M -
écrit que le Parquet soutient qu’Z A n’a pas transmis au liquidateur «les contrats qui le liaient aux différents bailleurs ruraux »; le demandeur conteste cette affirmation considérant qu’il a produit le 15 janvier 2015 le bail le liant à la SARL soumis à la procédure collective et fourni une liste des baux oraux qui existaient avec les autres propriétaires,
° Sur le grief tiré de la poursuite abusive de l’exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements : la SARL A soutient que l’augmentation du passif résulte de créances déclarées initialement pour des montants provisionnels et qui ont été fixés ultérieurement à des montants supérieurs par décisions du juge commissaire ; il ajoute que le passif initialement de 178.831 €, (2005), serait passé à 1.547.103 € en 2006 pour atteindre 2 680 890 € en 2015 dans des conditions qui excluraient que lPaggravation puisse découler d’une exploitation déficitaire de la demanderesse.
Le tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, aux pièces et écritures déposées au dossier.
MOTIFS de la DECISION :
Selon l’article L 653-3 du même code, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° de l’article L 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du [ du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
« …- avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements. »;
Enfin l’article L 653-5 du code de commerce mentionne que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
«
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure fait obstacle à son bon déroulement ;
3
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. » ;
L’article L 653-8 du code de commerce dispose que dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci et que l’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire
Ne |
judiciaire, 'à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ;
Sur le fait reproché d’avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire :
Le ministère public s’appuyant sur le rapport du liquidateur judiciaire soutient que lors du redressement judiciaire prononcé le 29 décembre 2005, le passif de la société s’élevait à 1.544.860.43 € alors que le passif privilégié vérifié dans le cadre de la liquidation judiciaire de 2015 qui a suivi s’élève à lui seul, (hors créanciers chirographaire), à 2.577.523.43 € ; le demandeur considère ainsi que le passif s’est lourdement aggravé entre les deux procédures collectives sans pour autant que Monsieur Z A ne prenne l’initiative de déclarer l’état de cessation des paiements de la société dont il avait la gérance.
Les textes applicables en l’espèce, concernant la poursuite d’une activité déficitaire, suppose que la poursuite de cette activité déficitaire puisse être reconnue comme « abusive » et qu’elle ait engendrée une aggravation du passif et la cessation des paiements ;
Le demandeur se fonde sur un rapport du liquidateur judiciaire de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL A qui mentionne un passif arrêté à l’ouverture de la première procédure, (2005), à un montant de 1.544.860.43 € ;
Ce même rapport fait état d’un passif privilégié arrêté à la date d’ouverture de la deuxième procédure, (sur résolution du plan -- liquidation judiciaire du 15/01/2015) à un montant de 2.577.523.43 €;
Le liquidateur judiciaire, dans son rapport, et le ministère public, dans sa requête en déduit une aggravation du passif caractérisant la poursuite d’une activité déficitaire, justifiant la demande d’interdiction de gérer ;
Le défendeur conteste ces affirmations considérant que la poursuite d’une activité déficitaire n’est pas établie ;
I! considère que l’augmentation du passif constatée entre le passif arrêté dans le cadre de la première procédure et celui arrêté dans le cadre de la deuxième procédure ne résulte pas de l’activité en elle-même mais de l’évolution de créances fiscales au fil de décisions judiciaires successives.
Le tribunal observe que le passif arrêté dans le cadre de la première procédure, (2005), qui s’élève à 1.547.103.15 € était pour une grande partie constituée de créances fiscales dont une amende douanière ;
I est justifié par le défendeur que des décisions de justice vont intervenir postérieurement à 2005 qui vont sanctionner la société pour des faits qui concernent
exploitation au cours d’une période antérieure à 2005, (date 1» redressement judiciaire) ;
Enfin sans rappeler toutes les décisions mentionnées par le défendeur, ce qui serait sans intérêt, il suffit de prendre connaissance de la dernière, en date du 18/12/2014, par
M
laquelle le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi de la SARL A contre l’arrêt de la Cour d’Appel Administrative de LYON qui a, comme l’écrit le défendeur, « … clôt tout recours contre les redressements opérés en 1995 et 1996 pour des faits s’étant déroulés entre 1992 et 1995… » ; dans le cadre de cette décision la Conseil d’Etat a confirmé le recouvrement des arriérés de TVA et de pénalités pour un montant de 2.171.179 €, (pièce n°17 du dossier du défendeur) ;
Il est ainsi démontré que l’augmentation du passif de la première procédure de 2005 résulte principalement d’admissions de créances dont le fait générateur était antérieur à 2005 mais pour lesquelles la fixation interviendra postérieurement par des décisions judiciaires ;
Le tribunal dit par conséquent que la faute consistant pour le dirigeant à avoir poursuivi une activité déficitaire n’est pas établi par le demandeur et qu’en outre il n’oppose aucun moyen tendant à contester la démonstration d’Z A ;
Sur le fait reproché d’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure. fait obstacle à son bon déroulement :
e Sur le non dépôt de la liste des créances et des contrats en cours :
L’article L.653-8 alinéa 2 du code de commerce dispose :
« ….L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L.653-I qui, de mauvaise foi n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture. »
L’article L.622-6 met à la charge du débiteur la remise à l’administrateur et au mandataire judiciaire de la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours.
Le défendeur soutient qu’il « a remis une liste des créances au collaborateur du liquidateur judiciaire en précisant que celle-ci n’était pas complète. » et affirme que le liquidateur judiciaire aurait « restreint toute communication. » pendant les mois qui ont suivi le prononcé de la liquidation judiciaire ;
L’absence de remise de la liste des créances et/ou des principaux contrats en cours ne peut à elle seule suffire à caractériser la faute ; la mauvaise foi du débiteur doit être établie ;
En l’espèce le demandeur procède par affirmation, ne conteste pas la remise partielle des éléments mais ne produit aucun élément susceptible de présumer de la mauvaise foi du débiteur ; une lettre RAR du liquidateur judiciaire de relance faite au débiteur l’invitant à respecter son obligation et l’avisant des sanctions encourues aurait pu contribuer à mettre en évidence la mauvaise foi et, ainsi à caractériser la faute ;
Le tribunal dira que les faits reprochés ne peuvent en l’état du dossier constituer la faute entraînant la sanction encourue de l’interdiction de gérer ;
Le À
Sur le fait reproché d’avoir « fait disparaître les documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou avoir tenu une comptabilité fictive manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, (article L.653-5) du code de commerce :
Le ministère public écrit dans sa requête et soutient à l’audience que le débiteur, défendeur à l’instance, n’aurait communiqué aucune comptabilité à l’étude du liquidateur « ainsi qu’il l’a reconnu lui-même dans un document remis au liquidateur et signé en date du 30 janvier 2016… » ;
Egalement le demandeur considère que cette absence de comptabilité a conduit l’administration fiscale à procéder à des contrôles et redressements : + Au titre d’un arriéré de TVA et de pénalités des années 1993 à 2005 créance de 1.754.681.11 €,
+ Créance inscrite au passif de la Direction du renseignement et enquêtes pour un montant de 700.000 €, |
L’article L.653-5, du code de commerce cite limitativement plusieurs irrégularités comptables et, notamment, dans son 6° :
«Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. » ;
Le défendeur ne conteste pas ne pas avoir remis de comptabilité au liquidateur judiciaire mais soutient que si l’absence de comptabilité peut constituer une faute de gestion, il est impératif que le lien entre insuffisance d’actif et absence de comptabilité soit clairement établi ;
Z A soutient que les créances fiscales, (C.A. de DIJON du 29/09/2005 et C.A.A. de LYON du 18/05/2006), et les redressements qui en sont à l’origine « étaient dus à une mauvaise interprétation de la réglementation douanière par Z A dans le cadre de son exportation de bovins. » ; ainsi il considère que cette créance n’est pas la conséquence « directe de l’absence de comptabilité. » ;
Il convient de rappeler qu’Z A a constitué pour l’exercice de son activité une société à responsabilité limitée société commerciale par la forme ;
La société A dont il était le dirigeant, étant de nature commerciale, il lui était imposées les obligations comptables résultant des articles L.123-12 et suivants du code de commerce ;
Il est établi et non contesté qu’ Z A n’a pas remis le moindre élément comptable au liquidateur judiciaire : ce manquement constaté, le tribunal observe également que dans le cadre de la présente instance, le défendeur ne verse aucun élément nouveau permettant d’établir que le défendeur aurait tenu une comptabilité ;
CS
Considérant la gravité des faits qui se sont poursuivis durant plusieurs années, il apparaît que la faute est constituée et l’incidence de ce manquement imputable au dirigeant sur la gestion de l’entreprise et les conséquences d’une totale absence de lisibilité permettent d’établir un lien avec la création d’un passif qui a pu être établi dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire qui a suivi ;
Le tribunal considère en conséquence que l’argumentation du défendeur relative aux créances fiscales et à l’absence supposée de lien avec l’insuffisance d’actif ne pourra prospérer plus avant ;
En conséquence de ce qui précède, Z A a manqué à l’obligation de tenu d’une comptabilité et que ce manquement constitue une faute laquelle est énumérée au 6° de l’article L.653-5 du code de commerce ;
Le tribunal prend en considération le moyen développé par la défense en ce qu’elle rappelle que la peine doit être proportionnelle à la faute :
Il convient sur ce point d’insister sur le fait qu’une gestion responsable d’une entreprise doit pouvoir s’appuyer sur une comptabilité rigoureusement tenue ; la comptabilité est un élément central de l’organisation d’une entreprise ; elle ne se borne pas à satisfaire des obligations fiscales mais permet d’analyser les performances de Pactivité ; elle est également le socle des prévisions budgétaires et permet, à ce titre, d’anticiper toute difficulté notamment en terme de trésorerie ;
En privant l’entreprise de cet élément essentiel, Z A 2 été défaillant dans la gestion de l’entreprise qui a subi les conséquences d’une gestion « à vue » dans un contexte économique qui ne permet plus d’agir ainsi et qui ne pouvait qu’aboutir à une cessation des paiements ;
En conséquence le tribunal prononce une interdiction de gérer prévue à l’article L.653- 8 du code de commerce ; considérant la gravité de la faute et ses conséquences à la fois sur la société et sur le préjudice causé aux créanciers le tribunal fixe à huit ans (8) l’interdiction ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République et celui-ci entendu en ses réquisitions à l’audience ;
Vu le rapport du Juge commissaire ; Vu les articles L 653-1 à L 653-11 du code de commerce ; Dit bien fondée la demande présentée par Monsieur le Procureur de la République près
le Tribunal de Grande Instance de CHALON sur SAONE tendant à voir prononcer l’interdiction prévue par les dispositions de l’article L.653-8 du Code de Commerce ;
TT #
Condamne A Z gérant de la SARL Z A, à L’INTERDICTION de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;
Fixe la durée de cette mesure à HUIT ANS (8); Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ; Dit que la présente décision fera l’objet des publicités prévues l’article R.621-8 du Code de Commerce, et sera adressée par le Greffier aux autorités mentionnées à l’article R.621-7 de ce même Code ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE «) LE PRESIDENT.
| CE?
[…]
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