Annulation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 22 janv. 2025, n° 2432637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Kwemo demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— Cette décision est insuffisamment motivée ;
— Elle viole l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Matalon ;
— les observations orales de Mme A ;
— le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A ressortissante ivoirienne née le 28 décembre 1996 demande l’annulation de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait ;
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de Mme A à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mère de deux enfants mineurs âgés de deux et trois ans, qu’elle ne dispose pas de solution d’hébergement et qu’elle est sans ressources. Dans ces conditions, eu égard à la situation de vulnérabilité de Mme A, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en ne lui accordant pas les conditions matérielles d’accueil.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 3 décembre 2024.
Sur l’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que Mme A soit admise dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 3 décembre 2024. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
8. Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kwemo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Kwemo, avocate de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 3 décembre 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’admettre Mme A au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 3 décembre 2024, dans un délai de quinze jours jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kwemo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Kwemo, avocate de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kwemo et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Le magistrat désigné,La greffière
SignéSigné
D. MATALONA. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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