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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 13 déc. 2023, n° 39014/12;31044/12 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 39014/12, 31044/12 |
| Résolution : | CM/ResDH(2023)405 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 5 octobre 2017 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt |
| Identifiant HUDOC : | 001-230415 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2023)405 Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Deux affaires contre Bulgarie (adoptée par le Comité des Ministres le 13 décembre 2023, |
Requête no | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
39014/12 | KORMEV | 05/10/2017 | 05/01/2018 |
31044/12 | PETROV ET AUTRES | 21/06/2018 | 21/06/2018 |
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison des mauvaises conditions de détention et/ou du régime pénitentiaire restrictif appliqué à l’égard des requérants, et de l’absence de recours effectif (violations des articles 3 et 13), ainsi qu’en raison du non-respect du droit à un procès équitable dans l’affaire Kormev du fait de l’utilisation de preuves obtenues sous la torture auprès d’un coaccusé (violation de l’article 6 , paragraphe 1);
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir documents DH-DD(2021)698-rev, DH-DD(2022)1043, DH-DD(2023)1442) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été résolue dans l’affaire Kormev, étant donné que la Cour n’a pas constaté de violation concernant les conditions de détention du requérant après février 2016 et que la procédure pénale à son encontre a été rouverte après l’arrêt de la Cour européenne et que les preuves obtenues sous la torture d’un co-accusé ont été exclues par les tribunaux ;
Considérant que la question des mesures individuelles a également été résolue dans l’affaire Petrov et autres, entre autres puisque :
- les conditions de détention des requérants ont été considérablement améliorées et trois des requérants ont été placés en dehors de la zone de haute sécurité (M. S. Petrov, M. I. Petrov et M. Mihaylov), tandis que le requérant M. Kolev a maintenant un accès accru aux activités en dehors de sa cellule malgré l’application d’un régime restrictif et
- les requérants disposent d’un recours interne effectif ;
Rappelant, en ce qui concerne la violation de l’article 6, paragraphe 1, dans l’affaire Kormev, que les mesures générales nécessaires pour prévenir des violations similaires ont été examinées dans le contexte de l’affaire Iordan Petrov, close par la Résolution finale CM/ResDH(2019)328 ;
En ce qui concerne la violation de l’article 3, rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée, également à la lumière des constats de la Cour dans ces affaires, dans le cadre du groupe Kehayov et de l’affaire Neshkov et autres et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales portant sur des mauvaises conditions de détention et l’absence de recours effectif;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires concernant les mauvaises conditions de détention et de l’absence de recours effectif dans le cadre du groupe Kehayov et de l’affaire Neshkov et autres;
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.
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