Infirmation 16 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 16 juin 2021, n° 20/04961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/04961 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 31 août 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
N° RG 20/04961 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NEPE
Décision du
Président du TJ de LYON
Référé
du 31 août 2020
RG :
ch n°
C/
Z A
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 16 Juin 2021
APPELANTE :
La société LCL – Le Crédit Lyonnais, SA au capital de 1.847.860.375 euros, inscrite au RCS de LYON sous le n° B 954 509 741, dont le siège social est situe […], et le siège central au […].
Représentée par le Président du Conseil d’Administration, domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, avocat au barreau de LYON, toque : 503
INTIMÉS :
M. D Z A
né le […] à […]
[…]
[…]
Mme X Y épouse Z A
née le […] à MARSEILLE
[…]
[…]
Représentée par Me Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de LYON, toque : 2349
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Avril 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Avril 2021
Date de mise à disposition : 16 Juin 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— E F-G, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, E F-G a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par E F-G, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 13 mars 2020, les époux Z A ont ouvert un compte courant à la société LCL Le Crédit Lyonnais agence de Bonneville, qu’ils ont crédité à hauteur de 2.000 euros. S’en sont suivies des négociations aux fins d’obtention d’un prêt à la consommation d’un montant de 10.000 euros.
Le 9 juin 2020 les époux Z A ont appris qu’une saisie-attribution avait été opérée sur leur compte.
Ils ont établi que la créance ayant donné lieu à cette saisie-attribution avait été contractée par une personne ayant usurpé l’identité de Madame Z A.
L’huissier de justice en charge de la procédure a alors procédé le jour même (9 juin 2020) à la mainlevée pure et simple, entière et définitive, de la saisie-attribution et serait entré en contact avec la conseillère en poste à l’agence bancaire en charge du dossier des époux Z A. Selon ces derniers des propos racistes et dévalorisant à leur égard auraient été échangés.
Quelques jours plus tard, les époux Z A ont constaté qu’ils ne pouvaient plus utiliser leur carte bancaire et entraient à plusieurs reprises en contact avec la banque.
Soutenant ne pas avoir de réponse de la part du Crédit Lyonnais, les époux Z A ont fait appel à un avocat qui a adressé une mise en demeure à la banque le 22 juin 2020 afin que le compte soit réouvert, que les époux Z A puissent avoir accès à la plateforme en ligne, que la mainlevée de la procédure de saisie-attribution soit confirmée et que la procédure de demande de prêt à la consommation soit poursuivie.
Le 15 juillet 2020 les époux Z A ont saisi le président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé en lui demandant :
• de condamner la société LCL 21 procéder a la réouverture de leur compte sous astreinte ;
• de confirmer le prêt à la consommation de 10.000 euros et de bloquer les fonds ;
• de rétablir leur accès à la plateforme en ligne ;
• de tenir compte de la mainlevée de la saisie-attribution en date du 9 juin 2020 ;
• de condamner la société LCL Le Crédit Lyonnais à leur verser :
*la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations contractuelles et préjudice enduré,
*la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le lendemain de l’assignation, soit le 16 juillet 2020, la SA LCL le Crédit Lyonnais notifiait par lettre recommandée aux époux Z A leur décision de procéder à la clôture de leur compte avec prise d’effet de cette décision deux mois plus tard, expliquant aux intéressés dans ce même courrier :'« Nous n’avons plus convenance à maintenir nos relations contractuelles » :
L’audience devant le juge des référés a eu lieu le 17 août 2020.
La banque LCL Le Crédit Lyonnais, citée à personne morale, ne comparaissait pas.
Par ordonnance en date du 31 août 2020, le juge des référés a condamné la société LCL Le Crédit Lyonnais à procéder à la réouverture du compte joint ouvert en l’agence de Bonneville sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le 3e jour suivant la signification de l’ordonnance.
En outre, le juge des référés, a condamné la société LCL Le Crédit Lyonnais à payer aux époux Z A la somme de 1.500 euros à titre de provision sur l’indemnisation de leur préjudice outre 1.300 euros en indemnisation de leurs frais non répétibles du procès.
Le juge des référés a estimé que l’obligation n’était pas sérieusement contestable, et que la banque
-qui ne comparaissant pas à l’audience et ne contestant nullement avoir procédé à la clôture du compte sans avertissement préalable ni aucun motif valable l’autorisant à la faire- s’est rendue auteur d’un trouble manifestement excessif.
Par acte enregistré par voie électronique le 17 septembre 2020, la société LCL Le Crédit Lyonnais a interjeté appel de cette décision signifiée le 16 septembre 2020.
Par conclusions déposées par voie électronique le 22 octobre 2020, la société LCL Le Crédit Lyonnais demande à la Cour au visa de l’article L312-1-1 du code monétaire et financier :
• de débouter les époux Z A de toutes leurs demandes ;
• de les condamner à lui verser la somme de 3.000 euros, à titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de leur avocat.
A l’appui de ses demandes, la société LCL Le Crédit Lyonnais soutient que la clôture du compte est intervenue conformément à la procédure le 16 juillet 2020 et que les relevés de compte qu’elle produit démontrent que les demandes des époux Z A ne sont pas fondées et que la procédure est abusive.
En réponse, les époux Z A soutiennent par conclusions déposées par voie électronique le 22 octobre 2020 leur positions et demandent à la Cour :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
• de condamner la société LCL Le Crédit Lyonnais :
*à procéder à la réouverture du compte sous astreinte journalière de 500 euros,
* à rétablir l’accès aux requérants à la plateforme en ligne,
*à procéder au déblocage des fonds issus du prêt personnel,
*à leur verser la somme provisionnelle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de ses obligations contractuelles et pour le préjudice subi,
*à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*aux entiers dépens.
******************
Les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 7 avril 2021. Les parties déposent leurs dossiers.
******************
MOTIFS
* Sur les demandes principales :
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile prévoit :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu qu’en l’espèce, il convient, en premier lieu, de noter que la notification par la banque de la clôture du compte en cause, date du 16 juillet 2020, avec prise d’effet 2 mois plus tard, que cette notification est donc postérieure à l’assignation du 15 juillet 2020 et se situe par conséquent hors champ du litige présenté devant le juge ;
Attendu s’agissant du blocage invoqué par les époux Z A à compter de la saisie-attribution du 9 juin 2020, que l’analyse des relevés produits par la banque au stade de l’appel, démontre qu’il y a bien eu le 9 juin 2020 un débit de 1.435,22 euros intitulé «'blocage sur PCE 201119548 Z'» suivi d’un crédit de la même somme le 18 juin 2020 intitulé « déblocage sur PCE 201119548 Z'», que cependant, n’a nullement empêché les époux Z A de réaliser des opérations sur leur compte – notamment relatives au prêt – sur la période du 9 juin 2020 (date de la saisie-attribution) au 15 juillet 2020, (date de l’assignation devant le juge des référés) ;
Qu’en effet :
• le 10 juin 2020, leur compte a été crédité du prêt de 10.000 euros,
• le 12 juin 2020, un retrait par carte bancaire de 23,61 euros était effectué,
• le 16 juin 2020, un retrait par carte bancaire de 100 euros était effectué,
• le 16 juin 2020, un retrait par carte bancaire de 600 euros était effectué,
• le 17 juin 2020, un retrait par carte bancaire de 750 euros était effectué,
• le 22 juin 2020, deux prélèvement Sepa-orange de 17,99 euros étaient effectués,
• le 30 juin 2020, des paiements par carte bancaire dans les établissements : Carrefour, Scof Annemasse, et Clos CA SC, étaient effectués pour un total de 106,91 euros.
Que les 6, 10 et 15 juillet le compte a été débité par trois prélèvements au bénéfice de Sepa-Orange (140,33 euros), Suez Eaux France (41 euros), ainsi qu’EDF (201 euros) ;
Que le 13 juillet 2020, soit deux jours avant l’assignation en référé, le compte était débité de la somme de 10.000 euros correspondant justement à la somme créditée le 10 juin 2020 au titre du prêt qui leur a été accordé ;
Attendu que dans ces conditions, les époux Z A ne peuvent valablement soutenir ne pas avoir pu faire fonctionner leur compte entre le 9 juin 2020 (date du prélèvement au titre de la saisie-attribution qui a été immédiatement annulée) et le 15 juillet 2020, (date de l’assignation en référé) ;
Que lors de l’audience du 17 août 2020, et en l’absence de l’organisme bancaire, le juge des référés ne disposait pas de ces éléments ;
Qu’il convient donc d’infirmer la décision du juge des référés en ce qu’il a retenu l’absence de contestation sérieuse et l’existence d’un trouble manifestement illicite, la banque n’ayant nullement bloqué ni le prêt, ni le fonctionnement du compte que les époux ont actionné à plusieurs reprises durant la période considérée ;
Qu’il convient d’infirmer les condamnations prononcées à l’encontre de la société LCL Le Crédit Lyonnais relatives à la réouverture du compte, au versement de la somme de 1.500 euros à titre de dommage et intérêts et de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ;
Qu’il convient de dire qu’en présence d’une contestation sérieuse sur l’obligation et en l’absence de trouble manifestement illicite, qu’il n’y a pas lieu à référé.
*Sur la demande d’indemnisation de la banque pour procédure abusive :
Attendu s’agissant de la demande d’indemnisation présentée par la société LCL Le Crédit Lyonnais pour procédure abusive, qu’en l’absence d’éléments justifiant de leur préjudice lié au caractère abusif de la procédure, ladite demande sera rejetée.
* Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Qu’il convient après infirmation de la décision de première instance, de condamner les époux Z A aux dépens de première instance et d’appel avec autorisation pour la SELARL Anne Jaloustre, avocat qui en fait la demande, de les recouvrer directement ;
Attendu qu’au regard de l’équité, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et après avoir infirmé la décision de première instance, il convient de condamner les époux Z A à verser à la société LCL Le Crédit Lyonnais la somme de 1.000 à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Dit n’y avoir lieu à référé,
Rejette la demande d’indemnisation présentée par la société LCL Le Crédit Lyonnais pour procédure abusive,
Condamne les époux Z A aux dépens de première instance et d’appel avec autorisation pour la SELARL Anne Jaloustre, avocat, qui en fait la demande, de les recouvrer directement,
Condamne les époux Z A à verser à la société LCL Le Crédit Lyonnais la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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